Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 22/01184 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX4I
S.A.S. DIN AUTOS
C/
S.A.R.L. WEIN LEASE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 07 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 AOUT 2022 RG n° 2021003943
APPELANTE :
S.A.S. DIN AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. WEIN LEASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 17/04/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
Se plaignant d'un loyer impayé suite à l'acquisition d'un véhicule Porsche 911 Carrera 4S immatriculé [Immatriculation 5] malgré une mise en demeure du 5 octobre 2021, par acte d'huissier en date du 29 octobre 2021, la SAS Din Autos, à l'enseigne « Kolors Automobiles » a fait assigner la SAS Wein Lease devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion statuant aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 20.000 euros, avec intérêt au taux conventionnel de 9%, 40 euros au titre des frais de recouvrement et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société Wein Lease n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 7 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DEBOUTE la SAS DIN AUTOS de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS DIN AUTOS aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxes et liquidés à hauteur de 62,92€ »
Par déclaration au greffe en date du 2 août 2022, la société Din Autos a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 6 septembre 2023.
* * *
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, la société Din Autos demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, de :
-Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
-Déclarer la société Din Autos recevable et bien fondée en son appel ;
Et y faisant droit :
-Condamner la société Wein Lease à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du contrat de crédit-bail du 29 mai 2020, assortie d'un taux conventionnel de 9 % par an applicable depuis le 29 octobre 2021, date de l'assignation ;
-Condamner la société Wein Lease à payer à la société Din Autos la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
La société Wein Lease, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte d'huissier du 4 octobre 2022 (remise à personne morale), n'a pas constitué avocat.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle que :
-En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
-Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
La société Din Autos fait valoir que, cette fois, elle verse aux débats le contrat de crédit-bail et en déduit que l'obligation contractuelle de la société Wein Lease de verser un loyer de 20.000 euros est bien établie.
Sur ce,
D'une part,
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
D'autre part,
Aux termes de l'article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.
Nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, sauf en matière de faits juridiques.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
Par ailleurs,
Conformément aux dispositions de l'article 1345 du code civil, la mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. Elle n'interrompt pas la prescription.
Enfin et pour rappel, en application de l'article L. 110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. ».
En l'espèce, la société Din Autos verse aux débats six pièces, à savoir :
-Le bon de commande du 30 juin 2020 par lequel la société Wein Lease a passé commande d'une véhicule Porsche modèle 911 version Carrera 4S de couleur noire n° de châssis WPOZZZ99ZLS219987, au prix de 178.009,24 euros TTC moyennant un prix total de 200.000 euros (frais de mise en route 1.990,75 euros et malus 20.000 euros) ; ledit bon porte le cachet et la signature du vendeur et de l'acheteur ;
-La facture du 30 juin 2020 n° 4421000017 émise par la société Din Autos au nom de la BPCE Lease Réunion, propriétaire, et Wein Lease, locataire, concernant ledit véhicule, le document portant la mention manuscrite rajoutée suivante : « 1er loyer de 20.000,00 € ».
-Un document émis par la BPCA intitulé :
NOTIFICATION D'ACCORD DE FINANCEMENT
EN CREDIT BAIL MOBILIER
Contrat n° : 50877
qui mentionne WEIN LEASE en qualité de locataire, DIN AUTOS SA en qualité de propriétaire, relatif au véhicule Porsche (prix HT 186.034,46 euros) pour une mise à disposition prévue le 29 juin 2020, le cadre « conditions suspensives » comprend l'indication suivante : « 1ER LOYER DE 20.000€ », daté du 29 juin 2010 et signé uniquement par la banque.
-Un document émis par la BPCA intitulé :
PROCES-VERBAL DE PRISE EN CHARGE DU BIEN
Contrat n° : 50877
concernant le véhicule Porsche, daté du 30 juin 2020 et portant le cachet et la signature du vendeur (Din Autos) et de l'acheteur (Wein Lease) ;
-Une lettre recommandé avec demande d'avis de réception datée du 5 octobre 2021 adressée (AR du 6 octobre 2021) portant en objet :
MISE EN DEMEURE R+AR
NOS REF : 21 51.07
OBJET : 1er loyer impayé
CREDIT BAIL
PORSCHE imma [Immatriculation 5]
Ainsi rédigée :
« En date du 30 juin 2020, vous avez fait l'acquisition via un contrat crédit-bail, financé par PBCE LEASE pour un véhicule PORSCHE 911 carrera 4 S, immatriculé [Immatriculation 5].
A cet effet, a été établie la facture n)4421000017 du 30/06/20 d'un montant de 200.000,00 €.
Dans le cadre de ce contrat, vous vous êtes engagé à régler auprès de DIN AUTOS la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) au titre du 1er loyer.
A ce jour, votre compte reste débiteur de ladite somme et nous vous rappelons que c'est une des conditions suspensives.
Par conséquent, nous restons dans l'attente du paiement de ladite somme, sous Huit jours compter de la réception de la présente. »
-Un courrier simple du conseil de la société Din Autos adressé à M. [G] [X] faisant référence à un courriel du 7 avril 2022, que ce dernier aurait adressé à la société Din Autos et évoquant la procédure en cours.
Il ressort de ce qui précède que la société Din Autos rapporte la preuve qui lui incombe, à savoir l'existence d'un contrat de location conclu avec la société Wein Lease, concernant un véhicule Porsche mise à la disposition de cette dernière le 30 juin 2020, comportant l'obligation de payer un premier loyer de 20.000 euros.
La société Din Autos établit également avoir mis en demeure la société Wein Lease de payer cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception (AR du 6 octobre 2020).
De son côté, la société Wein Lease n'établit pas de s'être acquitté de ce paiement.
Pour autant, aucun élément du dossier ne permet de retenir le taux conventionnel de 9% réclamé, en l'absence du contrat de crédit-bail lui-même.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner la société Wein Lease à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du contrat de crédit-bail du 29 mai 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de l'assignation, comme sollicité par l'appelant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'infirmation totale du jugement dont appel, il convient de condamner la société Wein Lease aux dépens de première instance et d'appel et l'équité commandant de faire application desdites dispositions en faveur de la société Din Autos, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 4.000 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la SARL Wein Lease à verser à la SAS Din Autos la somme de 20.000 euros au titre du contrat de crédit-bail du 29 mai 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de l'assignation ;
CONDAMNE la SARL Wein Lease à payer à la SAS Din Autos la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT