Cour de cassation, 06 mai 2002. 01-84.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.542
Date de décision :
6 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 mai 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à 5 amendes de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et 485 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de l'ordonnance de police n° 71-16757 du 15 décembre 1971, 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 111-5 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales et 485 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique