Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02469
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2K3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 23 Juillet 2021 - RG n° 19/00076
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON
INTIME :
Monsieur [Y] [F] [K] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno WEBER, substitué par Me ROGUE, avocats au barreau d'ALENCON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 4]
[Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Mme [M], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [Y] [F] [K] [O] (M. [O]) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 10 octobre 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [O] rédigée dans les termes suivants : 'date 10. 10. 16 ; heure 10. 10. .. en remplaçant plaques fibro ondulées sur bâtiment agricole. M. [O] a prit appui sur une plaque déjà fellée et elle a cédée par le poid. Il est parti face à son corp est tombé de 4,50 m de hauteur est atteri sur une couche de fumier et paillage de 30 cm d'épais donc à amorti la chute au sol'. Il est fait état de 'contusions (thorax)'.
Le certificat médical initial du 10 octobre 2016 mentionne les lésions suivantes : 'contusion costale droite'.
Par décision du 3 novembre 2016, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [O] a été déclaré consolidé à la date du 30 décembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.
Le 14 février 2019, M. [O] a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a notamment :
- dit que l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 10 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5]
- ordonné la fixation au maximum légal de la majoration de la rente et dit que cette majoration suivra l'augmentation du taux d'IPP de la victime
- dit que cette majoration sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur
- avant-dire droit sur les chefs de préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J]
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1200 euros
- condamné la société à garantir la caisse des sommes avancées par celle-ci
- condamné la société aux dépens
- condamné la société à payer à M. [O] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 août 2021, la société a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions conformément à la déclaration d'appel
statuant à nouveau,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre du salarié
- débouter M. [O] de ses demandes
- condamner M. [O] à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes
y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris
- débouter la société de ses demandes
- condamner la société aux dépens de la présente instance
- condamner la société à lui verser 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail est opposable à son employeur
si la faute inexcusable est reconnue,
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices extrapatrimoniaux sollicités au titre des souffrances physiques et morales ainsi que sur les préjudices personnels
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société, dont la faute inexcusable aura été reconnue ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, on relèvera que le caractère professionnel de l'accident du 10 octobre 2016 dont M. [O] a été victime n'est pas contesté.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
En l'espèce, le 10 octobre 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [O] rédigée dans les termes suivants : 'date 10. 10. 16 ; heure 10. 10. .. en remplaçant plaques fibro ondulées sur bâtiment agricole. M. [O] a prit appui sur une plaque déjà fellée et elle a cédée par le poid. Il est parti face à son corps est tombé de 4,50 m de hauteur est atteri sur une couche de fumier et paillage de 30 cm d'épais donc à amorti la chute au sol'. Il est fait état de 'contusions (thorax)'.
Le certificat médical initial du 10 octobre 2016 mentionne les lésions suivantes : 'contusion costale droite'.
M. [O] soutient que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru puisqu'il travaillait en hauteur sur un toit fragile constitué de plaques en fibrociment et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce risque comme le confirme l'enquête de la DIRECCTE de Normandie qui relève l'absence de dispositifs de sécurité.
Lors de son audition par la gendarmerie nationale, M. [O] a déclaré que son accident est survenu alors qu'il intervenait sur la toiture d'un bâtiment agricole constituée de plaques de fibrociment à proximité de la commune de [Localité 3] : 'Le toit était en fibro et j'étais sur une échelle plate. J'ai posé la main sur une plaque et je suis passé au travers pour finir 6 mètres en dessous avec les boeufs dans du fumier'.
M. [R] (qui travaillait avec M. [O] sur le chantier le jour de l'accident) a confirmé que M. [O] était tombé au travers du toit sur une hauteur de près de six mètres, précisant que ce dernier avait posé sa main sur une vieille plaque de fibrociment qui avait craqué ce qui avait provoqué sa chute.
Lors de son audition, le cogérant de l'entreprise, M. [D] [I] a précisé que d'après lui la hauteur de la chute était de 4,50 mètres.
Or, l'article R. 4534-85 du code du travail dispose que : ' Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute'.
En outre, M. [O] produit différents documents émanant du service de prévention des risques de la [7] qui confirment la dangerosité des travaux sur toitures en fibrociment dans les termes suivants :
- 'Travaux sur toitures fragiles : attention danger ! Le fibro et le translucide sont glissants et surtout ils cassent .. Des conseils pour ne pas tomber'
- 'chaque semaine, dans chaque département breton, un exploitant tombe du toit d'un bâtiment agricole. Pour limiter ces risques, la [7] a mis au point avec un fabricant un plancher pour ce type de travaux'.
Il est donc établi que la société [5] dont l'activité consiste à réaliser des travaux de charpente, zinguerie, couverture, avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute encouru par M. [O].
S'agissant des mesures destinées à prévenir les chutes, M. [O] a indiqué qu'il n'y avait 'aucun' élément de sécurité, juste un manitou et deux échelles plates posées aux tire-fonds des plaques de fibro- ciment.
M. [R] qui était présent sur le chantier a confirmé qu'il n'y avait pas d'autres dispositifs de sécurité que le manitou et les échelles plates, précisant : 'la sécurité on y était mais le seul reproche c'est qu'il n'y avait pas de filet en dessous'.
Il résulte en outre de l'enquête de la Dirrecte que 'l'intervention sur une toiture en matériaux fragiles nécessite l'emploi d'un dispositif adapté permettant aux travailleurs de ne pas prendre appui sur les plaques : les toitures en fibro-ciment constituent des matériaux fragiles'.
L'article R. 4534-88 du code du travail prévoit en effet que : 'Les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux. (...)'
Comme le relève la Dirrecte et le service de prévention de la [7] dans ses brochures d'information, les échelles plates de couvreurs n'offrent pas de garantie suffisante et il est nécessaire a minima pour les interventions rapides sur toiture fragile, de prévoir l'installation d'un plancher de circulation fait de plaques métalliques.
La Dirrecte rappelle aussi la nécessité d'installer des systèmes de protection collectifs dont notamment l'installation d'un filet limitateur de chute (appelé couramment, filet en sous face ou dispositif de recueil souple) et à défaut de pouvoir mettre en place un tel système, la nécessité de fournir au salarié un système d'arrêt de chute de type harnais antichutes, conformément à l'article R. 4534-89 du code du travail qui dispose que : 'Lorsque le respect des dispositions de l'article R. 4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute sont installés en dessous de la toiture. Lorsque la mise en place de ces dispositifs est impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.'.
Comme l'a relevé la Dirrecte, aucun de ces dispositifs de sécurité collectifs ou individuels n'était présent le jour de l'accident de M. [O].
Enfin, on relèvera que par jugement du 18 juin 2020, le gérant de la société [5] a été déclaré coupable à titre personnel, par le tribunal correctionnel d'Alençon, des faits 'd'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité commis le 10 octobre 2016 à [Localité 3]'.
Il est donc établi que l'employeur de M. [O], la société [5] n'a pas pris les mesures de sécurité prévues par le code du travail pour éviter tout risque de chute de son salarié.
Compte tenu de ces observations, M. [O] rapporte la preuve que son employeur, la société [5] avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la société soutient que M. [O] 'n'a pas respecté les consignes de sécurité et a joué un rôle actif dans l'accident puisqu'il n'a pas hésité à sauter sur le toit pour provoquer l'accident et selon les dires de ses collègues obtenir un arrêt de travail'.
Afin d'en justifier, la société se fonde sur les déclarations de son salarié M. [R] qui a déclaré aux gendarmes que : M. [O] 'faisait le clown, se montrait comme quelqu'un de souple. Je l'ai mis en garde sur le fait que les plaques étaient vieilles. (..) J'ai vu [Y] sauter sur l'échelle plate, toujours à faire son foufou. Et du coup, il est monté sur l'échelle plate comme un singe. .. Il est tombé dans le fond. .. C'est lui qui a voulu sauter sur l'échelle plate. Pour moi, il recherchait un arrêt.'.
Il est de droit constant que seule la faute inexcusable de la victime peut exonérer l'employeur dont la faute inexcusable a été établie, étant précisé que la faute inexcusable de la victime s'entend de la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
M. [O] conteste les déclarations de M. [R], soutenant que l'argument de la société sur son comportement 'est non seulement ridicule, mais également inopérant'.
On relèvera que M. [R] décrit un comportement imprudent dont il a déduit que M. [O] recherchait un arrêt de travail.
Il s'agit donc d'une supposition quand il déclare que son collègue cherchait un arrêt de travail.
En outre, il est peu crédible que M. [O] ait recherché volontairement à faire une chute de l'ordre de 4,50 à 6 mètres qui aurait pu le blesser gravement voire mortellement.
Par ailleurs, les déclarations de M. [R] ne sont confirmées par aucun autre élément du dossier.
M. [O] produit des témoignages d'anciens collègues de travail, M. [W] et M. [V] qui affirment qu'il respectait toujours les consignes de sécurité et ne se montrait pas imprudent.
Même si ces anciens collègues n'ont pas été témoins de l'accident du 10 octobre 2016, leurs témoignages constituent des éléments d'information complémentaires sur la personnalité de M. [O] et son comportement au travail.
Compte tenu de ces observations, la société ne rapporte pas la preuve que M. [O] a commis une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, l'exposant sans raison valable au risque de chute, dont il aurait dû avoir conscience.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'accident dont M. [O] a été victime le 10 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
La société conteste l'existence de la faute inexcusable, mais ne formule aucune contestation particulière sur les conséquences que le jugement a tiré de l'existence de la faute inexcusable.
Compte-tenu de ces observations et conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la majoration de la rente et dit que cette majoration suivra automatiquement le taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [O]
- dit que cette majoration sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur
- avant dire-droit, ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices de M. [O] et dit que la caisse devra consigner la somme de 1200 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert
- condamné la société à garantir la caisse des sommes avancées par celle-ci au titre de son action récursoire.
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, en cause d'appel, la société sera condamnée à payer les dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il est équitable de condamner la société à payer à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer les dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à M. [F] [K] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment