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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-12.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.480

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 février 1993 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ainsi qu'un mémoire personnel ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 2 février 1993, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre de procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux loués par M. Joël Z... villa Bouffe Mistraou à Saint-Tropez, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Z... ; Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et du mémoire personnel : Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance qui autorise les visites et saisies doit faire preuve par elle-même de sa régularité, laquelle ne peut être établie par des productions ultérieures ; que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; qu'en l'espèce, se bornant à indiquer qu'elle était rendue par M. X... "vice-président, agissant par délégation du président du tribunal selon ordonnance du 16 décembre 1992", sans préciser la nature et le siège du tribunal auquel appartenait M. X..., l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'expédition de l'ordonnance produite à l'appui du pourvoi comporte la mention qu'elle a été signée à Draguignan et que cette expédition a été certifiée conforme par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Draguignan ; que faute d'inscription de faux contre cette certification, l'ordonnance doit être réputée avoir été signée par le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Draguignan dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif : Attendu que M. Z... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la demande d'autorisation présentée par l'Administration doit être écrite et comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite ; qu'en l'espèce, le dossier transmis par le greffe du tribunal de grande instance à la Cour de Cassation ne comporte aucune demande écrite de l'administration fiscale, non plus qu'aucune autre pièce fournie par celle-ci et de nature à justifier la visite ; qu'il doit en être déduit que le juge a rendu sa décision sans être saisi d'une demande écrite et sans s'être fait présenter les éléments d'information de nature à justifier la visite, que l'Administration était tenue de lui fournir ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article L. 16 B II, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance doit par elle-même établir sa régularité, d'où il suit que ni la demande ni les pièces qui y étaient jointes n'ont à être notifiées en même temps que l'ordonnance ; qu'en l'espèce, le juge vise la demande de l'administration fiscale du 2 février 1993 présentée par M. Y..., inspecteur habilité, et les pièces soumises à son appréciation et en sa possession ; que faute d'inscription de faux contre ces constatations personnelles du juge, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen du mémoire ampliatif et sur la première et deuxième branche du troisième moyen du mémoire personnel : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte d'aucune des pièces visées par l'ordonnance, telles que celle-ci les analyse, que M. Z... était titulaire d'un compte auprès de la Banque de l'union maritime et financière, ni que les chèques émis par la SA Domaine de la Croix en règlement des factures émises par "Joël Z... Fiduciaire Gefinance SA, Genève" avaient été encaissés sur un tel compte ; qu'en s'abstenant de toute précision sur l'origine des renseignements permettant d'affirmer que les paiements susvisés avaient été versés sur un compte courant ouvert auprès de la Banque de l'union maritime et financière, l'ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le juge a relevé que les paiements par chèques identifiés des facturations adressées par M. Z... au Domaine de la Croix sont versés sur le compte courant n° 22 11 104 29 210 ouvert auprès de la Banque de l'union maritime et financière ; que copies de quatorze factures adressées en 1989 par M. Z... Fiduciaire Gefinance SA case postale 74 Genève à Bip Diffusion ont été obtenues sous couvert du droit de communication dans le cadre de la vérification de Bip Diffusion ; que copies de cinq factures de prestations de services adressées en 1990 par le même au Domaine de la Croix ont été obtenues sous couvert du droit de communication dans le cadre de la vérification de la SA Domaine de La Croix ; que copies de six chèques bancaires émis par cette SA en paiement de factures reçues en 1990 du même Le Rouge Fiduciaire Gefinance ont été obtenues sous couvert du droit de communication par la dixième brigade de vérification de la DR A... ; que l'ordonnance n'encourt pas le grief visé au moyen du mémoire ampliatif non plus que celui de s'être fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen du mémoire personnel : Attendu que M. Z... fait de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en ne précisant pas la nature des travaux susceptibles d'être effectués par les agents chargés d'assister les inspecteurs des Impôts, l'ordonnance encourt la cassation pour méconnaissance des règles régissant la compétence ratione personae des autorités administratives chargées des visites et saisies ; Mais attendu que le président du tribunal n'a pas à préciser, à peine d'irrégularité de son ordonnance, la mission d'assistance des agents habilités ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la troisième branche du troisième moyen du mémoire personnel : Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que nonobstant le fait d'une action simultanée par les agents des Impôts en plusieurs lieux, l'autorité judiciaire n'a pas motivé la nécessité, eu égard aux circonstances de l'affaire, d'une action concertée ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée par le pourvoi autorise la visite et saisie en un seul lieu, domicile du contribuable dont la fraude est recherchée ; qu'elle n'a donc pas à justifier de l'exercice d'une action en plusieurs lieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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