Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 444/2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOIM
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mars 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/336174
APPELANTE
Madame [M] [P], gérante de la Société MOEBIUS PRODUCTION [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître es qualité de liquidateur judiciaire de la SELARLU Cabinet BITOUN AVOCATS.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
La selarlu Bitoun a été dirigée par Maître Jacques-Georges Bitoun, avocat inscrit au barreau de Paris, jusqu'à son décès le 15 décembre 2016.
Par décision du conseil de l'ordre en date du 26 octobre 2017, Maître [Y] [E] a été désignée administrateur provisoire de la selarlu Bitoun, en lieu et place de Maître [S] [K], et a demandé le règlement d'honoraires dûs, selon elle, à la selarlu Bitoun.
Par jugement en date du10 janvier 2019 prononcé par le TGI de Paris, la selarlu Bitoun a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du même tribunal en date du 12 décembre 2019, elle a été placée en liquidation judiciaire et Monsieur [L] [V] a été désigné mandataire judiciaire liquidateur.
La selarlu Bitoun était l'avocat historique de Monsieur [C] [P], dessinateur et scénariste de bandes dessinées, décédé le [Date décès 1] 2012.
Son épouse, Madame [M] [P], est la gérante de la sarl Moébius Production [C] [P], ci-après la société Moébius, détentrice des droits d'exploitation des 'uvres graphiques de Mr [C] [P] qui les lui avait cédés (cf pièce 10 de la selarlu Bitoun : les statuts de la société Moébius).
Mme [M] [P] est héritière de son époux, avec leurs deux enfants : Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P], ainsi que deux enfants issus d'un premier mariage de Mr [C] [P].
Depuis le décès de Mr [C] [P], le nombre de ventes de ses 'uvres a augmenté de manière importante.
La selarlu Bitoun a été mandatée par Mme [M] [P], ses deux enfants, ci-après tous trois les consorts [P], et la société Moébius pour les assister et les représenter pour défendre les intérêts de l''uvre de Mr [C] [P], contre la société ARTICURIAL, et contre la société CAMERA ONE et Mr [B].
Les consorts [P] et la société Moébius ont engagé une procédure judiciaire courant 2012 contre la société CAMERA ONE et Monsieur [G] [B] pour demander notamment (cf pièce 6 de Mr [V] es qualités, les conclusions d'appel incident de la société Moébius et les consorts [P] ) :
-la restitution des supports matériels des 'uvres graphiques remises en dépôt par R [C] [P] à Mr [B] et la société CAMERA ONE « dans le cadre de la production du film Dune » sous astreinte ;
-de juger que Mme [M] [P] est titulaire exclusive du droit moral de Mr [C] [P] ou ses deux enfants [F] et [R] ;
-de juger l'atteinte au droit moral de Mr [C] [P] et l'atteinte aux droits patrimoniaux de la société Moébius ;
-la réparation de ces atteintes par l'allocation de dommages et intérêts.
Mr [V] es qualités, estimant que les consorts [P] et la société Moébius n'ont pas payé la totalité des honoraires dûs à la selarlu Bitoun dans ce dossier, a saisi le 28 février 2019 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], par courrier remis en main propre, pour obtenir la condamnation des consorts [P] et de la société Moébius à payer à la selarlu Bitoun la somme de 31.533,33 € HT au titre des honoraires dus, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande principale a été portée à la somme de 63.038,40 € au cours de la procédure devant le bâtonnier.
Par décision contradictoire en date du 28 octobre 2019, le délégué du bâtonnier a :
-fixé à la somme de 29.495 € HT le montant total des honoraires dus par les consorts [P] et la société Moébius à la selarlu Bitoun et à Me [V] es qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Moébius,
-constaté le règlement intégral de cette somme, soit 29.495 € HT,
-dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
-débouté les parties de toutes autres demandes.
Aucun recours n'a été exercé contre cette décision.
Mr [V] es qualités a saisi à nouveau le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], par courrier remis en mains propres le 2 décembre 2019, notamment d'une demande de fixation de ses honoraires dûs à la selarlu Bitoun par les consorts [P] et la société Moébius à la somme totale de 63.038,35 €, de les condamner in solidum à payer cette somme à la société Moébius avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la signification de la décision.
Par décision contradictoire en date du 16 mars 2021, le délégué du bâtonnier a :
-déclaré prescrite la réclamation formée contre les consorts [P],
En conséquence,
-déclaré irrecevable la demande à leur encontre et prononcé leur mise hors de cause,
-fixé à la somme de 8.960 € le montant des honoraires dûs par la société Moébius à Mr [V] es qualités de liquidateur de la selarlu Bitoun,
En conséquence,
-condamné la société Moébius à payer à Mr [V] es qualités la somme de 8.960 € HT,
-dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, et des frais éventuels de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-prononcée l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 16 mars 2021. Mr [V] es qualités, Mme [M] [P] et [R] [P] ont signé leurs AR le 18 mars suivant, la société Moébius le 31 mars. La lettre adressée à [F] [P] est revenue portant la mention « inconnu à l'adresse indiquée à [Localité 6] ».
Par lettre RAR en date du 12 avril 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [M] [P] a exercé un recours contre la décision du 16 mars 2021 en sa qualité de gérante de la société Moébius, pour le compte de celle-ci.
Le recours a été enregistré sous le n° 21/00201 du répertoire général.
Les parties ont été convoquées, par lettres RAR en date du 29 novembre 2022, à l'audience du 16 février 2023. Mme [M] [P], gérante de la société Moébius, a signé l'AR pour cette dernière. La lettre adressée à la selarlu Bitoun est revenue portant la mention « inconnu à l'adresse indiquée ».
Parallèlement à l'action dirigée contre la société CAMERA ONE et Mr [B], les consorts [P] et la société Moébius ont décidé de poursuivre la société ARTCURIAL, maison de ventes aux enchères, aux fins d'obtenir le règlement du droit de reproduction sur les 'uvres en vente de l'artiste [C] [P], le règlement du droit de suite et des informations sur les 'uvres en circulation.
Mr [V] es qualités, estimant que les consorts [P] et la société Moébius n'ont pas payé la totalité des honoraires dûs à la selarlu Bitoun dans ce dossier ARTCURIAL, a saisi le 28 février 2019 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], par courrier remis en main propre, pour obtenir leur condamnation à payer à la selarlu Bitoun la somme de 53.900 € HT au titre des honoraires dus, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et avec l'exécution provisoire.
Par décision contradictoire en date du 16 octobre 2019, le délégué du bâtonnier a :
-fixé à la somme de 10.000 € HT le montant total des honoraires dus par les consorts [P] et la société Moébius à la selarlu Bitoun,
-constaté le règlement intégral de cette somme, soit 10.000 € HT,
-prononcé la mise hors de cause de Mesdames [M] et [R] [P] ainsi que de Monsieur [F] [P],
-débouté les parties de toutes autres demandes,
-dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative.
Aucun recours n'a été exercé contre cette décision.
Mr [V] es qualités a saisi à nouveau le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], par courrier remis en main propre le 2 décembre 2019, notamment d'une demande de condamnation des consorts [P] et de la société Moébius à payer à la selarlu Bitoun ses honoraires d'un montant total de 53.900 € pour le dossier ARTICURIAL, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de la signification de la décision.
Par décision contradictoire en date du 16 mars 2021, le délégué du bâtonnier a :
-déclaré prescrite la réclamation formée contre les consorts [P],
En conséquence,
-déclaré irrecevable la demande à leur encontre et prononcé leur mise hors de cause,
-fixé à la somme de 13.475 € HT le montant des honoraires dûs par la société Moébius à Mr [V] es qualités de liquidateur de la selarlu Bitoun,
-condamné la société Moébius à payer à Mr [V] es qualités la somme de 13.475 € HT,
-dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, et des frais éventuels de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-prononcée l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 16 mars 2021. Mr [V] es qualités, Mme [M] [P] et [R] [P] ont signé leurs AR le 18 mars suivant, la société Moébius le 31 mars. La lettre adressée à [F] [P] est revenue portant la mention « inconnu à l'adresse indiquée à [Localité 6] ».
Par lettre RAR en date du 12 avril 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [M] [P] a exercé un recours contre la décision du 16 mars 2021 en sa qualité de gérante de la société Moébius, pour le compte de celle-ci.
Le recours a été enregistré sous le n° 21/00200 du répertoire général.
Les parties ont été convoquées, par lettres RAR en date du 29 novembre 2022, à l'audience du 16 février 2023. Mme [M] [P], gérante de la société Moébius, a signé l'AR pour cette dernière. La lettre adressée à la selarlu Bitoun est revenue portant la mention « inconnu à l'adresse indiquée ».
A l'audience du 16 février 2023, la cour a demandé à ce que Mr [V] es qualités soit bien mis dans la cause, et a joint les deux dossiers sous l'unique numéro 21/00200.
L'affaire a été renvoyée pour plaider à l'audience du 7 avril 2023 à laquelle les consorts [P], la société Moébius, et Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun. Ce renvoi est contradictoire car toutes les parties étaient régulièrement représentées par un avocat à l'audience du 16 février 2023.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
A l'audience du 7 avril 2023, les parties ont soutenu oralement et rédigé des conclusions différentes, pour les deux dossiers, en raison des montants différents demandés. Dans ces conditions, leurs demandes sont présentées dossier par dossier.
Dans le dossier concernant la société CAMERA ONE, les consorts [P] et la société Moébius ont demandé oralement et conformément à leurs écritures (de 23 pages) visées par Mme la greffière de :
-infirmer la décision du 16 mars 2021 en ce que le bâtonnier a condamné la société Moébius à payer à Mr [V] es qualités la somme de 8.960 € HT aux motifs d'une part qu'il y avait autorité de la chose jugée des demandes soumises par requête du 2 décembre 2019 à Monsieur le bâtonnier par la selarlu Bitoun et Mr [V] es qualités, d'autre part aux motifs que les demandes ne sont pas en tout état de cause fondées,
A titre subsidiaire,
-infirmer la décision en ce qu'il a fixé le montant des honoraires dus par la société Moébius à Me [V] es qualités de la selarlu Bitoun à la somme de 8.960 e HT, et réduire cette somme à 1.680 € HT,
-condamner la selarlu Bitoun à verser à la société Moébius la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [V] es qualités de la selarlu Bitoun a demandé oralement et conformément à ses dernières écritures visées par Mme la greffière de :
-confirmer la décision du bâtonnier du 16 mars 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de 8.960 € HT le montant des honoraires dus par la société Moébius à Me [V] es qualités de la selarlu Bitoun,
Et en conséquence,
-condamner la société Moébius à payer à Me [V] es qualités la somme de 8.960 € HT, avec la TVA au taux de 20 %, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et des frais de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire,
-condamner la société Moébius à payer à Me [V] es qualités la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dossier concernant la société ARTCURIAL, les consorts [P] et la société Moébius ont demandé oralement et conformément à leurs écritures (de 17 pages) visées par Mme la greffière de :
-infirmer la décision du 16 mars 2021 en ce que le bâtonnier a condamné la société Moébius à payer à Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun la somme de 13.475 € HT aux motifs d'une part qu'il y avait autorité de la chose jugée des demandes soumises par requête du 2 décembre 2019 à Monsieur le bâtonnier par la selarlu Bitoun et Mr [V] es qualités, d'autre part aux motifs que les demandes ne sont en tout état de cause pas fondées,
-condamner la selarlu Bitoun à verser aux consorts [P] et à la société Moébius la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [V] es qualités de la selarlu Bitoun a demandé oralement et conformément à ses dernières écritures visées par Mme la greffière de :
-confirmer la décision du bâtonnier du 16 mars 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de13.475 € HT le montant des honoraires dus par la société Moébius à Me [V] es qualités de la selarlu Bitoun,
Et en conséquence,
-condamner la société Moébius à payer à Me [V] es qualités la somme de 13.475 € HT, avec la TVA au taux de 20 %, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et des frais de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire,
-condamner la société Moébius à payer à Me [V] es qualités la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties étant régulièrement représentées par un avocat, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE
1 ' Les recours exercés par Mme [M] [P] en qualité de gérante de la société Moébius, pour le seul compte de celle-ci, qui ont été effectués dans le délai prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, sont recevables.
En revanche, les trois consorts [P] qui n'ont exercé aucun recours pour leur propre compte, et contre lesquels aucune demande n'est formée, sont mis hors de cause.
2 ' La société Moébius et Me [V] es qualités de la selarlu Bitoun ayant développé parfois des moyens et arguments différents dans chacun des deux dossiers, il sera statué sur les questions principales au fond, dossier par dossier. De plus, les montants réclamés par les parties au principal, et alloués par le bâtonnier dans ses deux décisions du 16 mars 2021 sont différents d'un dossier à l'autre.
En revanche, les demandes communes telles que celles des dépens, seront jugées ensemble.
Sur les honoraires réclamés pour le dossier CAMERA ONE
4 ' La société Moébius soutient que :
-la selarlu Bitoun est irrecevable en ses demandes par application de l'article 122 du code de procédure civile, parce qu'il convient de faire application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, en ce sens qu'il existe l'autorité de la chose jugée par une triple identité de cause, d'objet et de parties, entre la procédure engagée le 28 février 2019 par Mr [V] es qualités, et celle engagée le 2 décembre 2019 ; en effet, les deux requêtes successives sont en tous points identiques puisque : *la chose demandée est la même, à savoir « la condamnation des consorts [P] et de la société Moébius à payer la somme de 53.900 € au titre des prétendus honoraires impayés », *la demande est fondée sur la même cause, « des prétendues diligences impayées », *et la demande est formulée entre les mêmes parties ;
-le litige a bien été tranché définitivement par le bâtonnier par la décision du 28 octobre 2019 puisqu'il a fixé le montant des honoraires à 29.495 € HT, et constaté que ceux-ci avaient été payés par Mme [M] [P] ;
-pour rejeter l'autorité de la chose jugée, le bâtonnier confond celle-ci et la prescription parce qu'il a omis d'indiquer que les factures « oubliées » ne correspondaient pas à de nouvelles diligences mais bien à des diligences d'ores et déjà réclamées lors de l'introduction de la requête, lesquelles ont fait l'objet d'une régularisation par l'envoi en cours de la première procédure d'une facture datée du 8 avril 2019, après les premières conclusions en défense des consorts [P] devant le bâtonnier ; la selarlu Bitoun fait état dans la présente instance des mêmes diligences qui sont basées, pour les deux requêtes, sur la même pièce qui est « l'état des diligences », établie pour les besoins de la première procédure ;
-la décision prononcée le 28 octobre 2019 n'est pas une décision d'irrecevabilité ou de factures « oubliées », mais une décision, « au fond », de rejet des demandes de Mr [V] es qualités, ce qui signifie que le bâtonnier s'est prononcé sur le coût des diligences effectuées par la selarlu Bitoun, a fixé le montant des honoraires et a débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
-la selarlu Bitoun aurait dû effectuer un recours de la décision du 28 octobre 2019 au lieu d'introduire une nouvelle requête, ce qu'elle n'a pas fait.
Me [V] es qualités de la selarlu Bitoun répond que dès lors que le bâtonnier a déclaré le 28 octobre 2019 irrecevables les demandes de la selarlu Bitoun portant sur les factures présentées postérieurement à la saisine, c'est à dire courant avril 2019, celles-ci n'ont pas été examinées par lui ; cette absence de saisine du bâtonnier de ces factures conduit en revanche à leur recevabilité dans la nouvelle instance introduite en décembre 2019, ainsi que des demandes fondées sur elles.
5 ' Selon l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L'article 480 du code de procédure civile, invoqué par la société Moébius, dit que :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »
Ce dernier article indique que :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
6 - Il est constant que l'autorité de la chose jugée désigne l'autorité accordé à un jugement qui interdit de le remettre en cause en dehors des voies de recours prévues par la loi. Concrètement, l'autorité de la chose jugée interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d'une précédente instance.
L'autorité de la chose jugée doit être distinguée de la force de chose jugée. En effet, le jugement qui a force de chose jugée est celui qui n'est pas ou plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire.
En outre, seuls les jugements définitifs ont autorité de la chose jugée, c'est à dire les jugements qui qui statuent sur le fond ou qui tranchent un incident, comme une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
Suivant l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour, selon l'énumération non limitative des exemples de l'article précité :
-le défaut de droit d'agir,
-un défaut d'intérêt à agir.
-un défaut de qualité à agir.
Il existe d'autres exemples de fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir doit être distinguée de l'exception de nullité qui vise à faire déclarer la procédure irrégulière, pour vice de forme ou irrégularité de fond. A l'inverse, la fin de non-recevoir vise à faire déclarer l'action en justice irrecevable. C'est l'action elle-même qui est atteinte par la fin de non-recevoir, et non la procédure.
Par ailleurs, la fin de non-recevoir doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Si elle est admise, la fin de non-recevoir entraînera en principe le rejet de la prétention.
7 ' Cela étant posé, en l'espèce, il résulte de la comparaison des requêtes déposées devant le bâtonnier dans la première procédure ayant abouti à la décision du 28 octobre 2019, avec la seconde procédure ayant abouti à la décision présentement déférée, ainsi que les moyens en défense des consorts [P] et la société Moébius, et les demandes incidentes de Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun qui a porté en première instance sa demande principale à la somme de 63.038,40 € (cf les pièces 7, 8, 11 de Mr [V] es qualités et la décision déférée), que la décision déférée du 16 mars 2021 a un objet identique à celui de la décision prononcée le 28 octobre 2019 par le même bâtonnier.
En effet, la chose demandée est la même dans les deux procédures : la fixation des honoraires dûs à Mr [V] es qualités pour le compte de la selarlu Bitoun à la somme totale de 63.038,40 €.
La demande est fondée sur la même cause : la somme réclamée correspond aux honoraires des « diligences accomplies pour la période de 2012 à 2017 » par la selarlu Bitoun.
La demande est faite entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité : Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun est en demande de paiement des honoraires, les trois consorts [P] et la société Moébius sont en défense en qualité de clients de la selarlu Bitoun.
8 - Par ailleurs, la décision du 28 octobre 2019 :
*a statué sur une fin de non-recevoir quand, selon sa motivation (cf page 8), elle a déclaré « pas recevables » les demandes de la selarlu Bitoun « portées ultérieurement » à sa requête initiale du 28 février 2019 « à la somme de 63.038,40 € HT » et qui ont « fait l'objet de quatre notes d'honoraires du 8 avril 2019 réparties entre les quatre défendeurs (nb les consorts [P] et la société Moébius) pour un montant global de 63.038,40 € HT divisé par quatre, soit pour chacun la somme de 15.759,60 € HT ».
*et a tranché au fond tout le principal, dans son dispositif, conforme à sa motivation, quand elle a :
-fixé à la somme de 29.495 € HT le montant total des honoraires dus par les consorts [P] et la société Moébius à la selarlu Bitoun et à Me [V] es qualités,
-constaté le règlement intégral de cette somme, soit 29.495 € HT ...
-et débouté les parties de toutes autres demandes.
L'accueil de la fin de non-recevoir par le bâtonnier dans sa décision a entrainé le rejet d'une grande partie des prétentions de la selarlu Bitoun.
Dans la deuxième requête déposée le 2 décembre 2019 par Mr [V] es qualités, il n'existait pas de fait juridique nouveau par rapport à la première requête et la demande incidente faite par Mr [V] es qualités au cours de la première instance.
9 - Au vu de ces éléments auxquels s'ajoute le fait que la décision du 28 octobre 2019 n'a fait l'objet d'aucun recours, il est établi que cette décision est définitive et a autorité de la chose jugée à l'encontre de la deuxième requête déposée le 2 décembre 2019 par Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun.
Dans ces conditions, la décision déférée du 16 mars 2021 est infirmée, et toutes les demandes de Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun sont rejetées comme étant irrecevables en raison l'autorité de la chose jugée.
Sur les honoraires réclamés pour le dossier ARTCURIAL
10 ' La société Moébius soutient que :
-la selarlu Bitoun est irrecevable en ses demandes par application de l'article 122 du code de procédure civile, parce qu'il convient de faire application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, en ce sens qu'il existe l'autorité de la chose jugée par une triple identité de cause, d'objet et de parties, entre la procédure engagée le 28 février 2019 par Mr [V] es qualités, et celle engagée le 2 décembre 2019;
-le litige a bien été tranché définitivement par le bâtonnier par la décision du 16 octobre 2019 puisqu'il a fixé le montant des honoraires à 10.000 € HT, et constaté que ceux-ci avaient été payés ;
-BBB fait état dans la présente instance des mêmes diligences qui sont basées, pour les deux requêtes, sur la même pièce qui est « un tableau des diligences », établi pour les besoins de la première procédure ;
-la décision prononcée le 16 octobre 2019 n'est pas une décision d'irrecevabilité ou de factures « oubliées », mais une décision, « au fond », de rejet des demandes de Mr [V] es qualités, ce qui signifie que le bâtonnier s'est prononcé sur le coût des diligences effectuées par la selarlu Bitoun, a fixé le montant des honoraires et a débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
-BBB aurait dû effectuer un recours de la décision du 16 octobre 2019 au lieu d'introduire une nouvelle requête, ce qu'elle n'a pas fait.
Me [V] es qualités de la selarlu Bitoun répond qu'il n'existe pas autorité de la chose jugée.
11 - Il résulte de la comparaison des requêtes déposées devant le bâtonnier dans la première procédure ayant abouti à la décision du 16 octobre 2019, avec la seconde procédure ayant abouti à la décision présentement déférée, ainsi que les moyens en défense des consorts [P] et la société Moébius (cf les pièces 7, 8, 10 de Mr [V] es qualités et la décision déférée), que la décision déférée du 16 mars 2021 a un objet identique à celui de la décision prononcée le 16 octobre 2019 par le même bâtonnier.
En effet, la chose demandée est la même dans les deux procédures : la fixation des honoraires dûs à Mr [V] es qualités pour le compte de la selarlu Bitoun à la somme totale de 53.900 €.
La demande est fondée sur la même cause : la somme réclamée correspond aux honoraires des « diligences accomplies pour la période de 2013 à 2017 » par la selarlu Bitoun.
La demande est faite entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité : Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun est en demande de paiement des honoraires, les trois consorts [P] et la société Moébius sont en défense en qualité de clients de la selarlu Bitoun.
12 - La décision du 16 octobre 2019, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a tranché au fond tout le principal, dans son dispositif, conforme à sa motivation (cf pages 8 et 9 de cette décision) quand elle a :
-prononcé la mise hors de cause de Mesdames [M] et [R] [P] et de Monsieur [F] [P],
-fixé à la somme de 10.000 € HT le montant total des honoraires dus par la société Moébius à la selarlu Bitoun,
-constaté le règlement intégral de cette somme, soit 10.000 € HT ...
-et débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Dans la deuxième requête déposée le 2 décembre 2019 par Mr [V] es qualités, il n'existait pas de fait juridique nouveau par rapport à la première requête.
12 - Au vu de ces éléments, il est établi que la décision du 16 octobre 2019 est définitive et a autorité de la chose jugée à l'encontre de la deuxième requête déposée le 2 décembre 2019 par Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun.
13 ' Dans ces conditions, la décision déférée du 16 mars 2021 est infirmée, et toutes les demandes de Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun sont rejetées comme étant irrecevables en raison l'autorité de la chose jugée.
Sur les autres demandes
14 ' Dès lors que Mr [V] es qualités succombe à titre principal, il est condamné aux dépens de la présente instance.
15 ' Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Moébius les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun est condamnée en conséquence à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause dans la présente instance Mme [M] [P], Mr [F] [P] et Mme [R] [P],
Infirme en leur totalité les deux décisions du 16 mars 2021 prononcée par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du [Localité 4], concernant les affaires CAMERA ONE et ARTCURIAL, opposant la société Moébius et Me [V] es qualités de la selarlu Bitoun,
Rejette toutes les demandes de Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun présentées dans ces deux dossiers, CAMERA ONE et ARTCURIAL, contre la société Moébius,
Condamne Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun aux dépens,
Condamne Mr [V] es qualités de la selarlu Bitoun à payer à la société Moébius la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE