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Tribunal Administratif de Nîmes, 30 octobre 2023. 2303571

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2303571

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre en règlement des frais résultant de l'état de péril de la parcelle BH229 sise sur la commune d'Apt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. La requête de Mme A ne comportait pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 27 septembre 2023, revenu au greffe du tribunal le 3 octobre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", Mme A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2303571 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Apt. Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303571 1

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