Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ROYER & Compagnie, dont le siège est à Châlons-sur-Marne (Marne), Fagnières, chemin des Ajaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Z..., demeurant à Châlons-sur-Marne (Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur,
MM. B..., X..., C..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Royer & Cie, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Royer et Cie fait grief à l'arrêt attaqué, (Reims, 16 avril 1986), de l'avoir condamnée à payer à M. A..., son ancien chauffeur de poids lourd victime d'un accident du travail, licencié le 21 décembre 1983, pour inaptitude définitive à la conduite de tels véhicules, une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les jugements qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls ; qu'en se bornant à affirmer que la société anonyme Royer devait à son salarié une indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, sans se référer à aucune circonstance propre à l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement du salarié était justifié par l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de lui proposer un emploi dans les conditions fixées par le médecin du travail, en a exactement déduit, que par application de l'article L.122-32-6 du Code du travail, il avait droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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