Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-18.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.112
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° E 19-18.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Domaine des Ormes, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.112 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société APH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Domaine des Ormes, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société APH, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine des Ormes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Domaine des Ormes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de condamner la société des Ormes à payer à la société APH la somme de 120 000 euros au titre de l'accession ;
AUX MOTIFS QUE la société Domaines de Ormes expose s'être heurtée au refus de la société APH d'enlever les chalets et avoir alors demandé en vertu de la théorie de l'accession à être déclarée propriétaire de ceux-ci en indemnisant la société APH ; qu'elle constate qu'en cause d'appel, la société APH ne s'oppose plus à sa demande d'accession ; qu'elle opte pour une indemnité calculée selon la seconde branche de l'alinéa 3 de l'article 555 du code civil soit le coût des matériaux et de la main d'oeuvre, compte tenu de leur état et demande à la cour de fixer le coût total des dix chalets à la somme de 40 511,10 euros, somme obtenue après déduction à la valeur des chalets du coût de leur remise en état, peu important l'usage qu'elle compte faire de ceux-ci ; que la société APH fait valoir que l'indemnité qui doit lui être versée correspond à la valeur des matériaux et de la main d'oeuvre compte tenu de l'état des chalets, soit une indemnité globale de 157 075 euros ; que selon les termes de l'alinéa 3 de l'article 555 du code civil, le propriétaire doit à son choix rembourser le tiers soit une somme égale à celle du fonds augmenté de valeur soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions ; que la société Domaines des Ormes a opté pour la seconde branche, que la société APH ne peut critiquer ce choix qui appartient à la demanderesse à l'accession ; que selon le rapport déposé le 12 novembre 2014, l'expert a étudié le coût d'un chalet de même superficie à démonter et à monter au regard de différentes annonces, qu'il a fixé le coût des matériaux et de la main d'oeuvre à la somme de 15 707 euros, qu'il a également précisé quel était l'état des chalets en indiquant que les constructions sur le site du domaine exigeaient quelques travaux de mises aux normes (électricité, escalier) et de remise en état (toiture et reprise structurelle du plancher) pour un montant global de 4 150 euros environ ; que compte tenu de ces éléments établis il y a cinq ans, la cour fixera la somme de 12 000 euros l'indemnité due par la société Domaine des Ormes pour chaque chalet, soit 120 000 euros pour les dix chalets ;
1°) ALORS QUE si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, il doit, à son choix, rembourser au tiers qui les a édifiées, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions ; qu'il revient au propriétaire de faire le choix entre l'une ou l'autre de ces méthodes de fixation de l'indemnité ; que l'arrêt attaqué relève que la société Domaine des Ormes a fait le choix de voir fixer l'indemnité au regard du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement ; qu'il retient ensuite l'évaluation de l'expert judiciaire des chalets qui tient compte du coût de leur démontage ; qu'en fixant ainsi l'indemnité au regard d'un poste de coût inopérant, qu'elle aurait dû déduire de l'évaluation retenue par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ;
2°) ALORS QU'en fixant à la somme de 15 075 euros par chalet le montant de l'indemnité que la société Domaine des Ormes devait verser à la société APH pour les chalets que cette dernière avait construits et dont elle conservait la propriété, sans répondre aux conclusions de la société Domaine des Ormes soulignant que, dans ce montant évalué par l'expert judiciaire, il était tenu compte d'une somme de 7 500 euros relative au coût de montage et démontage du chalet qui n'avait pas lieu d'être remboursée à la société APH puisque la société propriétaire avait décidé de les conserver, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de débouter la société Domaine des Ormes de sa demande de condamnation de la société APH à lui payer une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE la société Domaines des Ormes estime que celle-ci doit être fixée sur la base du loyer fixé par le dernier contrat à 2 947,47 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux, soit depuis le 31 octobre 2012 jusqu'au 31 janvier 2017 en tout 153 850,07 euros ; que la société APH expose que la société Domaines des Ormes l'a empêchée, lui a interdit d'exploiter les chalets à compter de 2013, ce qui justifie qu'elle ne lui ait plus payé quoique ce soit ; que par ailleurs, étant propriétaire des chalets par l'accession, elle ne saurait lui demander une indemnité ; mais que le propriétaire accède à la propriété des constructions en fin de bail, et non, comme le soutient à tort et le demande la société Domaine des Ormes, à la date du jugement ; qu'en l'espèce, la location des emplacements a cessé, selon les écritures de la société Domaines des Ormes le 31 octobre 2012 ; que, dès lors que l'accession a permis à la société des Ormes d'être propriétaire des chalets sur les emplacements qu'elle avait loués à la société APH jusqu'au 31 octobre 2012, elle ne saurait solliciter une quelconque indemnité d'occupation à la société APH au-delà de cette date ; qu'elle sera déboutée de sa demande ;
ALORS QUE tout occupant sans droit ni titre est redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'en rejetant la demande de la société Domaine des Ormes tendant à voir condamner la société APH à lui verser une indemnité d'occupation à compter du 31 octobre 2012, date de fin de la jouissance légitime des lieux, en se bornant à constater qu'elle était devenue propriétaire par accession des chalets construits par la société APH dès le 31 octobre 2012, sans rechercher comme il le lui était demandé si, après cette date, la société APH n'avait pas interdit à la société Domaine des Ormes d'occuper les chalets ce qui la rendait redevable d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
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