Texte intégral
ARRÊT N°403
N° RG 21/03272
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNC2
[H]
C/
S.A.S.U. GO INDUSTRY
S.A.S.U. CHARGEUR PLUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 octobre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.A.S.U. GO INDUSTRY
N° SIRET : 810 721 258
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S.U. CHARGEUR PLUS
N° SIRET : 481.520.088
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 202 3, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En septembre 2014, M. [R] [H] a fait l'acquisition d'une machine agricole « Le Hercule - version kit » auprès de la société CHARGEUR PLUS selon facture n° FA00002676 en date du 1 0 septembre 2014 d'un montant de 3 480 € T.T.C.
Sur la facture, il est indiqué 'Transport et montage fait par MONTAGE [X] sous son entière responsabilité ».
La société MONTAGE [X] est intervenue auprès de M. [R] [H] pour le montage de la machine agricole selon devis et facture :
- Le premier devis produit par M. [R] [H] n°DC0032 du 7 juillet 2014 d'un montant de 9 175 €,
- Le second devis produit par M. [R] [H] n°DC0069 du 26 août 2014
- Un troisième devis, produit par la société GO INDUSTRY et M. [N] [X] du 7 juillet 2014 d'un montant de 7 555 €, ce devis étant signé,
- Une facture produite par M. [N] [X], de la société MONTAGE
[X] n°DC0053 du 4 octobre 2014 d'un montant de 4 835 € T.T.C. dont 1 200 € déjà payé.
En juillet 2015, août 2015 et juillet 2016 la société PROTO MICRO TP intervient sur la machine agricole et établit 3 factures payées par M. [H]:
- Le 22 juillet 2015, la facture n° FA 00000012 d'un montant de 1 898 € T.T.C.,
- Le 31 août 2015, la facture n° FA 00000065 d'un montant de 500 € T.T.C.,
- Le 29 juillet 2016, la facture n° FA 00000222 d'un montant de 530 € TTC,
Soit un total de 2 928 € T.T.C.
En avril 2017, le gérant de la société CHARGEUR PLUS se déplace chez M. [R] [H] suite aux difficultés que celui-ci déclarait rencontrer avec la machine agricole.
Le 3 juillet 2018, la société CHARGEUR PLUS propose par courriel, une adaptation d'une machine prototype mise à disposition temporairement de M. [R] [H].
Le 13 août 2018, M. [R] [H] adresse par la voix de son conseil, un courrier de mise en demeure à la société GO INDUSTRY.
Le 30 avril 2019, M. [R] [H] a fait délivrer assignation à la société GO INDUSTRY devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en vue d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
Le 3 juillet 2019, la société CHARGEUR PLUS a fait délivrer assignation en garantie à la société PROTO MICRO TP.
Le 28 octobre 2020, les sociétés GO INDUSTRY et CHARGEUR PLUS ont fait délivrer assignation en garantie à M. [N] [X].
A la demande des parties, la jonction de ces instances a été ordonnée les 13 septembre 2019 et 27 novembre 2020.
Par ses dernières conclusions, M. [R] [H] demandait au tribunal de
Vu les articles 1184, 1146 et suivants du code civil,
' Prononcer la résolution du contrat,
' Condamner solidairement la société GO INDUSTRY et la société CHARGEUR PLUS au paiement de la somme de 2 928 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux modifications apportées au véhicule par M. [R] [H].
' Condamner solidairement la société GO INDUSTRY et la société CHARGEUR PLUS au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la perte d'exploitation subie par M. [R] [H].
' Condamner solidairement la société GO INDUSTRY et la société CHARGEUR PLUS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
' Condamner solidairement la société GO INDUSTRY et la société CHARGEUR PLUS au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense la société GO INDUSTRY et la société CHARGEUR PLUS sollicitaient du tribunal de:
Vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
' Prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure initiale engagée par M. [R] [H],
' Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CHARGEUR PLUS et la société GO INDUSTRY,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' Designer tel Expert qu'il plaira avec mission de :
- Prendre connaissance des documents de la cause et recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, et de tout sachant ;
Examiner la machine et dire notamment s'il est affecté d'un vice caché et si les
caractéristiques techniques qu'il présente permettent de réaliser les taches pour
lesquelles il a été vendu.
Déterminer l'origine et la cause de ces désordres et notamment dire si ces désordres ont pour origine un problème de conception, de fabrication, de conformité aux règles de l'art ou de montage.
Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
Décrire et chiffrer les travaux nécessaires remédier aux désordres constatés.
Chiffrer les préjudices résultant des désordres pour M. [R]. [H] à savoir tant les PRÉJUDICES matériels que les préjudices immatériels (tels que troubles de jouissance, pertes d'exploitation) et autres.
Apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties,
D'une façon générale et dans le cadre de la mission technique ci-dessus, répondre à tous dires qui pourraient lui être soumis par les parties,
Dire que l'expert désigné se faire assister en cas de nécessité de tout spécialiste
de son choix,
Dire qu'avant de déposer son rapport définitif, l'expert qui sera désigné adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport en leur accordant un délai suffisant pourqu'elles puissent produire leurs observations, auxquelles il devra répondre,
Si par extraordinaire, le tribunal entendait condamner la société CHARGEUR PLUS
' Condamner in solidum la société MICRO PROTO TP et M. [N] [X] à tenir la société CHARGEUR PLUS et la société GO INDUSTRY quittes et indemnes detoutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages 0 et intérêts, article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en frais et dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société PROTO MICRO TP et M. [N] [X] aux entiers dépens;
' Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société PROTO MICRO TP et M. [N] [X] à payer à la société CHARGEUR PLUS la somme de 2 000,00 €.
En défense la société PROTO MICRO TP sollicitait du tribunal de :
Vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
' Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par M. [H] à l'encontre de la société GO INDUSTRY ;
' Débouter la société CHARGEUR PLUS de l'ensemble des demandes ;
' Condamner la société CHARGEUR PLUS, à payer à la société PROTO MICRO TP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' La condamner aux dépens.
En défense M. [N] [X] sollicitait du tribunal de :
vu l'article 1242 alinéa 5 du code civil et la jurisprudence ;
Les pièces du dossier ;
À TITRE PRINCIPAL,
' Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par M.[R] [H] à l'encontre de la société GO INDUSTRY ;
' Déclarer l'Irrecevabilité des demandes des sociétés GO INDUSTRY et CHARGEUR PLUS formulées à l'encontre de M. [N] [X] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
' Débouter les sociétés CO INDUSTRY et CHARGEUR PLUS de l'ensemble des demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [N] [X].
'
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
' Condamner les sociétés GO INDUSTRY et CHARGEUR PLUS à payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 01/10/2021, le tribunal de commerce de la ROCHELLE a statué comme suit :
'Vu l'article 1134 ancien du code civil,
- Reçoit M. [R] [H] en ses demandes, fins et conclusions, les dit mal fondées ;
- Déboute M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins e conclusions à l'encontre de la société CHARGEUR PLUS et la société GO INDUSTRY ;
- Condamne M. [R] [H], à payer à chacune des deux sociétés CHARGEUR PLUS et GO INDUSTRY, la somme justement appréciée de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les sociétés CHARGEUR PLUS et GO INDUSTRY de leur demande de condamnation in solidum de la société MICRO PROTO TP et M. [N] [X] à tenir la société CHARGEUR PLUS et la société GO INDUSTRY quittes et indemnes de toutes condamnations à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en frais et dépens,
- Condamne la société CHARGEUR PLUS à payer à la société PROTO MICRO TP au paiement de la somme justement appréciée de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum les sociétés CHARGEUR PLUS et GO INDUSTRY à payer à M. [N] [X] la somme justement appréciée de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, M. [R] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cent-vingt-six euros et soixante douze centimes'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- M. [H] sollicite la résolution du contrat correspondant à la vente par la société CHARGEUR PLUS en septembre 2014, d'une machine agricole « Le Hercule ' version kit » pour un montant de 3 480 € T.T.C.
- son montage est assuré par la société MONTAGE [X] comme indiqué sur la facture de la société CHARGEUR PLUS et confirmé par M.[R] [H].
- M. [R] [H] indique par ailleurs avoir fait apporter des modifications à la machine,
modifications faites par la société PROTO MICRO TP, pour un montant total de 2928 € T.T.C.
- M. [H] a pris contact en avril 2017 avec la société CHARGEUR PLUS, pour l'alerter du dysfonctionnement de la machine, soit 31 mois après l'achat de la machine agricole et après avoir fait intervenir sur la machine, successivement les sociétés MONTAGE [X] et PROTO MICRO TP.
- il ne démontre pas en quoi la machine agricole vendue en kit par la société CHARGEUR PLUS ne fournit pas l'usage attendu par lui au moment de la commande.
Il engage sa propre responsabilité en confiant le montage de la machine à la société MONTAGE [X] et en demandant à la société PROTO MICRO TP de procéder à des modifications de cette machine.
Il y a lieu de le dire mal fondé en sa demande de résolution du contrat et en ses demandes formées à l'encontre de la société CHARGEUR PLUS et de la société GO INDUSTRY.
- les appels en gararantie s'en trouvent sans objet.
- les sociétés CHARGEUR PLUS et GO INDUSTRY ont été injustement appelées à la cause et contrainte à l'obligation de plaider.
- la société PROTO MICRO TP a été injustement appelée à la cause et contrainte à l'obligation de plaider.
- M. [N] [X] a été injustement appelé à la cause et contrainte à l'obligation de plaider.
LA COUR
Vu l'appel en date du 19/11/2021 interjeté par M. [R] [H]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/02/2022, M. [R] [H] a présenté les demandes suivantes :
'Juger M. [H] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit mal fondées les demandes de M. [R] [H],
- débouté M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CHARGEUR PLUS et la société GO INDUSTRY,
- condamné M. [R] [H], à payer à chacune des deux sociétés
CHARGEUR PLUS et GO INDUSTRY, la somme justement appréciée de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, M. [R] [H], au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cent-vingt-six euros et soixante-douze centimes T.T.C.
Statuant à nouveau
Vu les articles 1184, 1146 et suivants du code civil,
Prononcer la résolution du contrat,
Condamner solidairement la société GO INDUSTRY et la société CHARGEUR PLUS au paiement de la somme de 2.928 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux modifications apportées au véhicule par M. [H].
Condamner solidairement la société GO INDUSTRY et la société CHARGEUR PLUS au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la perte d'exploitation subie par M. [H].
Condamner solidairement la société GO INDUSTRY et la société CHARGEUR PLUS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Débouter la société GO INDUSTRY et la société CHARGEUR PLUS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement la société GO INDUSTRY et la société CHARGEUR PLUS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, M. [R] [H] soutient notamment que :
- il a fait l'acquisition le 26 septembre 2014, d'un véhicule agricole de la marque Hercule auprès de la société GO INDUSTRY pour un montant de 3 480 euros
- le montage de ce bien a été réalisé par M. [X], collaborateur de cette société qui a été payé 4.835 euros
- rapidement le véhicule s'est avéré ne pas remplir ce à quoi il était destiné et ce malgré les modifications apportées à la machine par M. [X] pour tenter de la rendre conforme à sa destination, modifications qui ont coûté 2.928 euros à M. [H].
- M. [H] ayant alerté le gérant de la société GO INDUSTRY, M. [T]
[V], de ce dysfonctionnement, il s'est alors déplacé dans son entreprise en avril 2017 et, après l'avoir informé du retrait de ce modèle du marché à cause de sa dangerosité et de sa défectuosité, lui a conseillé de ne plus l'utiliser.
Cette dangerosité était telle qu'elle aurait pu coûter la vie à M. [H].
Dès lors, la société GO INDUSTRY s'est engagée auprès de M. [H] à remplacer le modèle vendu par un nouveau modèle. La livraison de ce nouveau modèle devait avoir lieu en avril 2018.
- ce remplacement a eu lieu après la mise en demeure de M. [H] en date du 13/08/2018 mais le nouveau véhicule était inadapté car équipé d'un godet de terrassement au lieu d'une fourche.
- M. [H] est privé de cette machine, nécessaire à son activité, depuis trois ans. En l'absence de celle-ci il n'a pu effectuer ses transhumances, ce qui a entraîné une perte d'exploitation de plus de 20 000 euros par an soit 60 000 euros.
- il ressort des écritures de la société GO INDUSTRY que celle-ci ne conteste pas que la première machine livrée n'était pas conforme puisque suite au déplacement de M. [V] [T] en avril 2017 ce dernier a décidé de mettre à disposition de M. [H] un nouveau véhicule.
- le nouveau prototype n'était pas non plus adapté à l'utilisation requise pour le transport des ruches.
- selon l'article 1184 du code civil, le cocontractant peut obtenir la résolution judiciaire du contrat faute de son exécution, outre le paiement de dommages et intérêts.
- la société GO INDUSTRY a vendu à M. [H] un véhicule agricole qui n'a pas fourni l'usage attendu.
- M. [H] a pris à sa charge les modifications du véhicule visant à l'améliorer alors que celles-ci auraient dû être à la charge de la société GO INDUSTRY.
- la société GO INDUSTRY s'était engagé en avril 2017 à remplacer le modèle par un nouveau modèle fonctionnel pour avril 2018, il ne s'est toujours pas exécuté et ce malgré une mise en demeure du 13 août 2018.
- la résolution du contrat devra être prononcée, le prix du véhicule dangereux et interdit d'utilisation devra donc être restitué à M. [H] et le véhicule devra être repris par la société GO INDUSTRY.
- M. [H] sollicite les sommes indemnitaires de 2.928 euros correspondant aux modifications apportées, 60.000euros correspondant à la perte d'exploitation subie et 5.000 euros pour résistance abusive.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24/05/2022, la société SASU GO INDUSTRY et la société SASU CHARGEUR PLUS ont présenté les demandes suivantes :
'A titre principal,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 1er octobre 2021,
Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner M. [H] aux entiers dépens ; en ce compris les dépens de première instance.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [R] [H] à payer à la société CHARGEUR PLUS et à la société CHARGEUR PLUS la somme de 3.000,00 €'.
A l'appui de leurs prétentions, la société SASU GO INDUSTRY et la société SASU CHARGEUR PLUS soutiennent notamment que :
- M. [R] [H] a fait l'acquisition auprès de la SAS CHARGEUR PLUS d'une machine agricole, nommée « Le Hercule »
Sur sa facture du 10 septembre 2014, il est précisé « Transport et montage fait par « Montages [X] » « sous son entière responsabilité ».
- il apparaît en réalité que c'est la société SAS PROTO MICRO TP qui est intervenue sur la machine Hercule de M. [H], tant pour l'assemblage que pour la maintenance.
- M. [H] s'est plaint de désordres sur la machine et la SAS PROTO MICRO TP est intervenue en juillet 2015, août 2015 et juillet 2016.
- M. [H] rencontrant toujours des difficultés avec la machine, a alors en avril 2017 pris contact avec M. [V] [T], gérant de la société CHARGEUR PLUS depuis le 27 mai 2016.
Ce dernier, dans un souci de réactivité, s'est immédiatement déplacé sur le site, pour régler la difficulté.
Il était mis temporairement à disposition une machine prototype 'en attendant de mieux vous accompagner sur un modèle plus adapté à votre métier'.
- la société CHARGEUR PLUS a pris soin de mettre à sa disposition en 2018 une machine conforme, spécifiquement modifiée pour les besoins de ce dernier.
- le montage du véhicule a été réalisé par la société « MONTAGES [X] » ce qui est confirmé par M. [H].
Des modifications ont été réalisées ensuite par la société PROTO MICRO TP en juillet et août 2015 ainsi que le 29 juillet 2016.
- M. [H] s'imagine invoquer la non-conformité de la première machine mais également de la deuxième qui lui a été fournie à titre commercial, sans reconnaissance de responsabilité.
- les dysfonctionnements invoqués par le demandeur sont autant, voire davantage ou exclusivement liés à des interventions de la société PROTO MICRO TPt qu'à une conception défectueuse de la machine elle-même.
- M. [H] ne justifie pas des griefs invoqués, alors qu'il a procédé à des modifications de la machine.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Il est précisé que les autres parties présentes en première instance n'ont pat été intimées en cause d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fonds du litige :
M. [R] [H], appelant, fonde son action, au dispositif de ses dernières écritures, sur les dispositions des articles 1184 et 1146 anciens du code civil.
L'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce dispose que :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L'article 1184 ancien du code civil dispose que
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas oit l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Le résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un selon les circonstances'.
M. [H] sollicite ainsi la résolution du contrat souscrit au motif que la société GO INDUSTRY lui aurait vendu un véhicule agricole ne fournissant pas l'usage attendu, qu'il a du faire modifier à ses frais, et alors que le véhicule de remplacement fourni temporairement ne correspondait pas non plus à son besoin.
Il résulte toutefois des productions que M. [H] a acquis selon facture CHARGEUR PLUS en date du 10 septembre 2014 une machine agricole « Le Hercule - version kit » pour un montant de 3 480 € T.T.C., la société CHARGEUR PLUS selon sa facture n° FA00002676 ayant qualité de vendeur.
Le montage de cette machine a été assuré par la société MONTAGE [X] comme indiqué sur la facture de la société CHARGEUR PLUS et confirmé par M. [R] [H], mention étant portée sur la facture que 'Transport et Montage fait par MONTAGES [X] sous son entière responsabilité '.
Si M. [H] allègue que le véhicule était impropre à l'usage pour lequel il l'avait acquis, et qu'il était un 'véhicule dangereux et interdit d'utilisation', il ne précise pas les particularités de l'usage auquel il destinait la machine, ni de quelles impropriétés à usage il s'agirait, pas plus qu'il ne verse aux débats d'avis technique, d'expertise ou de témoignages, de nature à démontrer la réalité des impropriétés du véhicule acquis et sa dangerosité.
Il y a lieu de remarquer que M. [H], quoique se disant insatisfait du véhicule, ne justifie pas d'avoir saisi son vendeur de ses difficultés avant le mois d'avril 2017, soit près de 3 ans après la vente intervenue au mois de septembre 2014.
Or, il ressort des factures produites que M. [H] a dans l'intervalle sollicité l'intervention sur le véhicule de la société PROTO MICRO TP selon 3 factures des 22 juillet 2015 pour un montant de 1 898 € T.T.C., du 31 août 2015, selon la facture n° FA 00000065 d'un montant de 500 € T.T.C., et du 29 juillet 2016, selon facture n° FA 00000222 d'un montant de 530 €, soit un total de 2 928 € T.T.C.
M. [H] a, de son initiative, fait procéder par un tiers à diverses modifications du matériel vendu en kit et monté par un autre tiers, puisque la facture du 22 juillet 2015 de la société PROTO MICRO T fait état des travaux suivants :
- Presse Ruche hydraulique 733,33 € HT 880,00 € T.T.C.
- Pot d'échappement moteur CH 620 155,83 € HT 187,00 € T.T.C.
- Manette de gaz 80,00 € HT 96,00 € T.T.C.
- Modification moteur + Hydraulique 500,00 € HT 600,00 € T.T.C.
- Distributeur progressif 1 élément 112,50 € HT 135,00 € T.T.C.
La facture du 31 août 2015 porte sur :
- Radiateur Hydraulique 416,67 € HT 500,00 € T.T.C.
- Tuyaux annelé inox (2)
La facture du 29 juillet 2016 pour un montant de 530 € porte sur les travaux suivants :
- Moteur Hydraulique OMR200 (2).
Ainsi et s'agissant désormais d'un véhicule modifié par ses soins, M. [H] ne démontre pas, faute de précision de ses griefs et d'éléments techniques produits, que la société CHARGEUR PLUS ou la société GO INDUSTRY auraient manqué à leurs obligations contractuelles, ni engagé leur responsabilité ou leur garantie, de telle sorte que la résolution du contrat souscrit serait encourue et justifiée.
Le fait qu'une seconde machine ait été remise temporairement à M. [H] ne permet pas de retenir une reconnaissance de responsabilité de la part de la société CHARGEUR PLUS ou de la société GO INDUSTRY, cette remise s'étant faite sans reconnaissance de responsabilité de leur part, et à titre commercial selon ce qu'elles indiquent sans être contredites.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CHARGEUR PLUS et de la société GO INDUSTRY, ses demandes indemnitaires n'étant au surplus nullement justifiées, s'agissant des travaux réalisés à son initiative ou d'un préjudice d'exploitation non établi.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [R] [H].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [R] [H] à payer à la société SASU GO INDUSTRY et la société SASU CHARGEUR PLUS la somme unique fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société SASU GO INDUSTRY et la société SASU CHARGEUR PLUS la somme unique de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,