Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXKM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 21/00903
APPELANTE :
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE (SAFER OCCITANIE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités en son établissement départemental des Pyrénées-Orientales, sis [Adresse 2])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. AGORA 34M
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Les consorts [Z] ont, par acte de vente en date du 18 juin 2020, vendu leur bien sis à Torreilles, cadastré section AV n°[Cadastre 6], consistant en un cabanon avec terrasse couverte à la SCI Agora pour le prix de 7 000 euros.
Le 17 août 2020, la Safer Occitanie a exercé son droit de préemption avec révision de prix conformément aux dispositions des articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Par acte du 9 février 2021, la SCI Agora 34M a fait assigner la SA Safer Occitanie devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir prononcer la nullité de la décision de préemption de la Safer, condamner la Safer Occitanie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- annulé la décision de préemption du terrain sis à [Localité 7] (Pyrénées-Orientales) cadastré section AV n°[Cadastre 6], notifiée par la SA Safer Occitanie à Maître [E], notaire, le 17 août 2020;
- condamné la SA Safer Occitanie aux dépens de l'instance ;
- condamné la SA Safer Occitanie à verser une somme de 1 500 euros à la SCI Agora 34M au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 21 février 2023, la SA Safer Occitanie a interjeté appel du jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par ses conclusions remises au greffe le 23 mars 2023, la SA Safer Occitanie sollicite de :
- déclarer l'appel recevable ;
- d'infirmer le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
- de juger irrecevable l'action de la SCI Agora 34M ;
- de juger régulière la décision de préemption de la Safer ;
- de débouter la SCI Agora 34M de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la SCI Agora 34M à verser à la SA Safer Occitanie une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 12 avril 2023, la SCI Agora 34M demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 6 février 2023 ;
- de déclarer le recours de la SCI Agora 34M recevable ;
En conséquence :
- de prononcer la nullité de la décision de préemption de la Safer notifiée le 17 août 2020 à maître [E] ;
- de condamner la Safer Occitanie à verser à la SCI Agora 34M la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la Safer Occitanie aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
La Safer Occitanie demande à la cour de déclarer l'action de la SCI Agora 34 M irrecevable pour défaut de publication de son assignation avant la date de clôture.
Il résulte des dispositions de l'article 28 et 28-4° c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que sont obligatoirement publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
Par ailleurs, aux termes de l'article 30-5° du décret ' Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°,c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité '.
Le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause.
En l'espèce, force est de constater que la SCI Agora 34 M ne justifie pas de la publication de son assignation délivrée le 9 février 2021 ni d'une éventuelle régularisation de cette formalité avant la clôture des débats.
Elle ne justifie pas davantage devant la cour d'une régularisation par la publication de son assignation, une régularisation pouvant également intervenir en appel lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue, l'article 126 du code de procédure civile ne faisant aucune distinction sur ce point.
Dans ces conditions, la demande présentée par la SCI Agora 34 M aux fins de prononcer la nullité de la décision de préemption de la Safer ne pourra qu'être déclarée irrecevable, étant relevé que l'obligation de publication ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès au juge dont elle encadre les conditions d'exercice dans le but légitime d'informer les tiers et d'assurer la sécurité juridique des mutations immobilières, cette formalité pouvant en outre être régularisée à tout moment jusqu'à ce que le juge statue.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande présentée par la SCI Agora 34 M aux fins de prononcer la nullité de la décision de préemption de la Safer ;
Condamne la SCI Agora 34 M à payer à la SA Safer Occitanie la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SCI Agora 34 M aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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