Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 22/01592 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYWK
[V]
C/
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL DE LA REUNION
RG 1èRE INSTANCE : 1956/95
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE ST DENIS en date du 04 AVRIL 1997 RG n°: 1956/95 suivant déclaration d'appel en date du 25 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [E] [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 Juin 2023.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Juin 2023.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 1993, la SAFER REUNION a manifesté sa décision de préempter la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise sur la commune de [Localité 8], appartenant à Monsieur [X] [V]. Estimant illégale la préemption de la SAFER REUNION, Monsieur [V] a refusé de signer l'acte de vente
Suivant acte d'huissier du 22 mars 1994, la SAFER REUNION a assigné Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir constater que par suite de l'exercice de son droit de préemption aux conditions du vendeur, la vente de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à son profit était réalisée.
Par jugement rendu le 10 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a déclaré nulle la préemption par la SAFER de la Réunion de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7].
Par déclaration du 2 novembre 1995, la SAFER de la Réunion a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 04 avril 1997, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
- INFIRME le jugement rendu le 10 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
- DIT que la préemption exercée par la S.A.F.E.R. a entraîné le transfert de propriété du terrain situé à [Localité 8], lieu-dit [Localité 6] cadastré [Cadastre 7] section AZ, d'une contenance De 2 ha 17 a 90 ca.
- CONSTATE que M. [V] a refusé de signer l'acte de vente lors de la régularisation de celui-ci
- DIT que l'arrêt à intervenir tiendra lieu de vente et sera publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 9].
- CONDAMNE M. [V] à payer à la S.A.F.E.R. la somme de 6.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- REJETTE toute demande contraire ou plus ample
- MET les dépens à la charge de M. [V].
Par un arrêt du 04 mai 2000, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. [V].
Par courrier du 02 août 2001, Monsieur [V] a adressé à la SAFER de la Réunion une mise en demeure de procéder au paiement du prix de vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7].
Monsieur [V] a ensuite assigné la SAFER Réunion devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de restitution de la parcelle préemptée et d'obtention de dommages et intérêts.
Par jugement du 08 février 2005, le tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 05 juillet 2005, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 27 octobre 2006, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé ce dernier jugement. Par un arrêt du 15 mai 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [V].
Suivant acte d'huissier du 09 octobre 2013, Monsieur [V] a assigné la SAFER Réunion devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir la restitution de la parcelle préemptée et des dommages et intérêts.
Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a :
- Déclaré irrecevables les demandes formées à titre principal par M [V],
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes subsidiaires,
- Débouté M [V] du surplus de ses demandes.
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
- Condamné M [V] à payer à la SAFER la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 05 août 2017, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 septembre 2019, la Cour d'appel de Saint-Denis a :
- Déclaré irrecevable la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel ;
- Confirmé la décision entreprise en y substitution les motifs énoncés par la cour s'agissant de la responsabilité délictuelle de la SAFER et du préjudice invoqué;
- Condamné M. [X] [V] aux dépens
- Condamné M. [X] [V] à verser à la SAFER une somme de 1500,00 € et au GFA les COCOTIERS une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 06 juillet 2022, la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. [V] au titre du préjudice financier et du paiement des taxes foncières, l'arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis.
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
- Condamné la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion aux dépens ;
- En application de l'article 700 du- code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion et l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros;
Suivant acte d'huissier du 25 octobre 2022, Monsieur [V] a assigné la SAFER Réunion devant la cour d'appel de Saint-Denis aux fins de solliciter la révision en toutes ses dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 04 avril 1997 et de faire constater le défaut de publicité portant renouvellement pour 5 ans de l'autorisation de la SAFER Réunion d'exercer son droit de préemption.
Monsieur [V] a déposé son assignation en révision devant la cour d'appel de Saint-Denis le 25 octobre 2022.
La SAFER Réunion a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 09 janvier 2023.
Le ministère public a déposé son unique avis le 22 février 2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 14 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation en révision du 25 octobre 2022, puis de ses conclusions déposées par PRVA le 13 avril 2023, la veille de l'audience, Monsieur [V] demande à la cour de :
- DIRE recevable et fondée la demande de M. [V] en révision en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de St Denis Réunion, le 4 avril 1997 ;
- CONSTATER l'absence de publicité au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Réunion du décret en date du 23 mars 1990 portant renouvellement pour 5 ans de l'autorisation à la SAFER de la Réunion d'exercer son Droit de préemption ;
STATUANT DE NOUVEAU,
- JUGER irrégulière et inopposable à M. [V] la procédure de préemption de la SAFER exercée le 2 novembre 1993 et les actes subséquents ;
- JUGER nul et de nul effet l'exercice le 2 novembre 1993 par la SAFER de son droit de préemption sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise "[Adresse 5] et le transfert de propriété de cette parcelle à la SAFER ;
- DEBOUTER la SAFER de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEPENS comme de droit en matière d'aide juridictionnelle.
Selon l'appelant, au 2 novembre 1993, la SAFER ne pouvait plus se référer au décret du 28 mars 1985 pour justifier légalement de son droit à exercer la préemption. La SAFER n'a jamais procédé à la publication au RAA et par ailleurs, de ce décret, ainsi que le confirme le service des Archives Départementales le 31 décembre 2021. Pour soutenir la recevabilité du recours en révision, Monsieur [V] plaide qu'il n'a eu connaissance du Décret du 23 mars 1990 que le 31 décembre 2021 alors que la SAFER n'avait jamais fait référence à ce décret en informant le notaire de son intention d'exercer son droit de préemption. Compte tenu de la suspension des délais consécutifs à l'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle, son recours est exercé dans les délais de l'article 596 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 09 janvier 2023, la SAFER Réunion demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER irrecevable le recours en révision de Monsieur [X] [E] [V].
- DEBOUTER Monsieur [X] [E] [V] de l'ensemble de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT
Si par impossible la Cour déclarait le recours en révision de Monsieur [X] [E] [V] recevable.
- DIRE que le recours en révision de Monsieur [X] [E] [V] n'est pas fondé.
- DEBOUTER Monsieur [X] [E] [V] de l'ensemble de ses demandes.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE.
- CONDAMNER Monsieur [X] [E] [V] à payer à la SAFER de la Réunion la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi.
- CONDAMNER Monsieur [X] [E] [V] à payer à la SAFER de la Réunion la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [X] [E] [V] aux entiers dépens.
Selon l'intimée, le recours en révision de Monsieur [V] est irrecevable. D'une part, faute de preuve rapportée par Monsieur [V], démontrant que l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 27 septembre 2019 lui a été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé, le recours est irrecevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile
D'autre part, ce recours en révision est également irrecevable en raison du non-respect du délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ce recours est enfin irrecevable en raison de l'absence de justification de l'un des cas prévus à l'article 595 du code de procédure civile. En l'espèce, Monsieur [V] avait la possibilité de faire valoir la cause qu'il invoque aujourd'hui avant que l'arrêt rendu le 4 avril 2017 ne soit passé en force de chose jugée. La carence fautive de Monsieur [V] ne saurait en aucun cas dégénérer en une fraude qui serait imputable à la SAFER de la Réunion. Dès lors, Monsieur [V] ne démontrant nullement que la SAFER de la Réunion aurait agi par fraude, la Cour déclarera son recours en révision irrecevable
L'intimée ajoute que si par impossible la cour jugeait le recours en révision de Monsieur [V] recevable, elle le déboutera de ses prétentions, ces dernières n'étant pas fondées. Le décret du 23 mars 1990 autorisant la SAFER de la Réunion a exercé son droit de préemption pour une durée de cinq ans a été régulièrement publié au journal officiel de la République Française du 28 mars 1990. L'éventuelle absence des autres formalités de publicité est sans incidence sur les effets produits par cet acte administratif, puisqu'elle n'a pour seul effet de faire courir le délai de recours contre ledit acte.
L'intimée soutient également que le recours en révision de Monsieur [V] est abusif. En diligentant un recours en révision plus de 26 ans après l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 04 avril 1997, sans justifier de l'un des cas d'ouverture de l'article 595 du Code de procédure civile et en étant hors délai, Monsieur [V] a manifestement agi avec une légèreté blâmable, qui s'est révélée préjudiciable à la SAFER Réunion.
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Aux termes de son unique avis déposé le 22 février 2023, le ministère public adhère pleinement aux moyens développés par la SAFER sauf à mentionner que Monsieur [V] ne justifie pas d'un cas d'ouverture du recours en révision :
- Monsieur [V] échoue à démontrer que la décision a été surprise par la fraude de la SAFER s'agissant d'un décret qui n'aurait pas été publié au recueil des actes administratifs.
- Monsieur [V] échoue à démontrer que des pièces décisives ont été recouvrées alors qu'elles avaient été retenues par le fait de la SAFER. En effet, le défaut de publication, acte d'omission par nature, ne peut être considéré comme la retenue d'une pièce décisive.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la recevabilité du recours en révision :
Le 1er alinéa du premier article du code civil est ainsi rédigé : Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Selon les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
L'article 596 du même code édicte que le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Monsieur [V] plaide qu'il n'a pas eu connaissance du Décret du 23 mars 1990 avant le 31 décembre 2021. Il soutient que ce décret n'a pas été publié au Recueil des actes administratifs et qu'il n'a pas pu faire valoir l'inopposabilité de ce règlement lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 1997.
Toutefois, la cour observe que cette hypothèse ne correspond à aucun des quatre cas prévus par l'article 595 du recours en révision puisque :
1/ Aucune fraude démontrée ne permet de considérer que l'arrêt en cause aurait été surpris par la fraude d'une partie ;
2/ Le décret allégué ne pas été retenu par une autre partie comme une pièce décisive ;
3/ L'arrêt ne statue pas à partir de pièces reconnues ou déclarées fausses ;
4/ Aucune attestation ni témoignage ou serment n'a été déclaré faux depuis l'arrêt.
En outre,
L'article 1er du décret allégué, paru au journal officiel du 28 mars 1990, prescrit que " La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion, agréée par arrêté interministériel du 17 mars 1966, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans le département de la Réunion, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones à urbaniser en priorité, des zones d'aménagement différée, ainsi que des zones d'aménagement concerté.
Or, Monsieur [V] avait soulevé la nullité de la décision de préemption en raison du défaut de motivation de la décision de la SAFER, sans évoquer un défaut de qualité à agir résultant alors de l'absence d'agrément dont il se plaint aujourd'hui de ne pas avoir été infirmé, nonobstant la parution au journal officiel susvisée.
A cet égard, Monsieur [V] avait d'ailleurs soulevé la fin de non-recevoir devant la cour d'appel en prétendant, selon l'arrêt dont la révision est réclamée, " que l'appelante ne produit pas l'agrément du ministère de l'Agriculture et le décret autorisant son exercice, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour agir. Il n'avait alors pas évoqué la nécessaire publication du décret dans le Recueil des actes administratifs (RAA).
Ainsi, il est évident qu'à la date de l'appel, le 2 novembre 1995 jusqu'à la date de clôture le 13 décembre 1996, Monsieur [V] disposait largement des moyens de connaître le décret du 23 mars 1990, paru le 28 mars 1990 au journal officiel et, le cas échéant, de faire valoir les conséquences alléguées de l'absence de publication au RAA en vertu de l'article L. 153-15 du code rural ancien.
La cour relève là encore que le code rural ancien ne contenait pas d'article L. 153-15, sa codification étant alors limitée à une numérotation simple. Par ailleurs, un tel article n'existe pas non plus dans le nouveau code rural, comme l'article R. 143-1 allégué dans les écritures du requérant.
Le recours en révision de Monsieur [V] doit être déclaré irrecevable, à la fois tardif, au regard de l'article 596 du code de procédure civile, et mal fondé au regard de l'article 595 du même code.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAFER :
La SAFER soutient qu'en diligentant un recours en révision plus de 26 ans après l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 04 avril 1997, sans justifier de l'un des cas d'ouverture de l'article 595 du code de procédure civile et en étant hors délai, M. [V] a manifestement agi avec une légèreté blâmable, qui s'est révélée préjudiciable à la SAFER de la Réunion. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi.
Monsieur [V] n'a pas conclu dans la discussion de ses écritures sur ce point, même si le dispositif de ses conclusions tend au rejet de toutes les prétentions de la SAFER.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, Monsieur [V] fait preuve d'une légèreté blâmable en poursuivant depuis plus de vingt ans les moyens de contester le droit de préemption de la SAFER sur un fondement juridique manifestement inopérant.
Ainsi, il oblige la SAFER à ester en justice pour se défendre face à un recours en révision irrecevable.
Néanmoins, la SAFER n'expose pas en quoi consisterait son préjudice indemnisable.
Aussi, la demande de dommages et intérêts de la SAFER doit être rejetée.
Mais Monsieur [V] sera condamné à une amende civile de 2.000,00 euros en raison du caractère abusif de son recours en révision.
Sur les autres demandes :
Monsieur [V] supportera les dépens ainsi que les frais irrépétibles de la SAFER, à hauteur de 4.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE le recours en révision ;
DEBOUTE la SAFER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à une amende civile de 2.000,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SAFER une indemnité de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT