Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-20.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.009
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jacqueline Y... épouse X..., demeurant ...,
2 / de la société de fait Garage auto-sud, dont le siège est ..., prise en la personne de ses dirigeants MM. Z... et Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X... et de la société de fait Garage auto-sud, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est repris en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Jacqueline X... a été victime du vol de son véhicule alors qu'il se trouvait dans l'enceinte du garage qu'exploitent, en société de fait, son époux et M. Z... ; que Mme X... et la société de fait, soutenant que le véhicule avait été confié au garage en vue de sa vente, ont fait assigner l'assureur de responsabilité de cette société en garantie ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 26 avril 1996) les a déboutés de leur demande en retenant que la preuve du contrat de dépôt-vente allégué n'était pas rapportée, ce dont les demandeurs lui font grief ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés pris de la violation de l'article 1924 du Code civil, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ;
qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société de fait Garage auto-sud, pris en la personne de MM. Z... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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