Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° W 17-19.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Natec, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Katikias, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Boyer, [...] ,
5°/ à M. Gérald Y..., domicilié [...] ,
6°/ à Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... et la SMABTP ont formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Katikias, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... et de la SMABTP ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande de la société X..., de M. Y... et de la SMABTP ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Katikias et à la société MMA IARD, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de M. Y... et de la société X... résultant des articles1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; d'avoir prononcé la mise hors de cause de la compagnie MMAIard ; d'avoir dit que dans leurs rapports, la charge de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Katikias » sera supportée pour moitié par la société X... d'une part, et pour moitié par M. Y... et la SMABTP d'autre part, en ce compris les sommes allouées en application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile et les dépens ; d'avoir condamné in solidum la société X..., M. Y... et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Katikias », [...] la somme de 717 396,07 €, somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 05/10/2001 et le 17/11/2014 et qui produira intérêts au taux légal à compter du 17/11/2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les indications figurant dans les deux contrats de maîtrise d'uvre pour la première phase de conception et pour la deuxième phase d'exécution, les travaux consistaient à traiter les façades des immeubles de la copropriété LesKatikias ; qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées et notamment du rapport d'expertise que selon la proposition de traitement des façades faite par Natec le 26/09/1997, la surface totale à traiter s'étendait sur 32 000m² et que les caractéristiques du support, antérieurement aux travaux, étaient ainsi décrites, nature: béton banché et préfabriqué, poutres de béton préfabriquées, état : microfissures non infiltrantes, dégradation ponctuelle des bétons provoquée par la corrosion des fers d'armatures, défaut de planéité, bullage du béton, épaufrures (page105 du rapport) ; que les travaux présentent des désordres en densité plus ou moins prononcée suivant les zones, l'expert observant d'une part, la présence de nombreuses zones de décollements ponctuels sous forme de cloquage du revêtement, ainsi que de la microfissuration ou fissuration des revêtements classés D3, notamment en façades sud, est et ouest et nord, et, d'autre part, des microfissures ou fissures des revêtements situées sur l'ensemble des façades de la copropriété au droit des joints de construction ou à proximité de ces joints, au-dessus des portes d'entrée, à la jonction voile terrasse appartement, à la jonction voile jardinière (page 34 du rapport d'expertise) ; que les défauts sont présents ponctuellement en proportion disparate sur l'ensemble de la copropriété (page 38 du rapport d'expertise) et que le préjudice est de nature esthétique (page 37 du même rapport) ; que les deux revêtements appliqués Edicryl&Edilit classés D3 sont des revêtements décoratifs ; qu'il se déduit de ces éléments, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, que les travaux exécutés n'avaient pas pour objet la réalisation d'un ouvrage, au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, et ne peuvent donc pas donner lieu à la mise en uvre de la responsabilité décennale des constructeurs, les demandes du syndicat des copropriétaires devant s'apprécier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé ; QUE, sur l'origine des désordres et les responsabilités, il résulte du rapport d'expertise que les défauts d'adhérence présents sous forme de cloquage des différents revêtements décoratifs ont pour origines principales: l'infiltration d'eau, la présence d'un support « pulvérulent » (c'est-à-dire qui se réduit facilement en poudre), la présence d'anciens fonds non adhérents, l'affleurement de fer à béton ; que l'expert relève que le cloquage est encore accentué lorsque l'épaisseur du revêtement est importante (supérieure à 1 mm) et diminue la porosité du revêtement ; que l'infiltration d'eau au lieu au niveau des jardinières situées en façades sud, où l'étanchéité est défectueuse, l'expert relevant que l'étanchéité de ces jardinières était à la charge du maître d'uvre, mais n'a pas été vérifiée, alors que cette mission était prévue au marché ; qu'en tête d'acrotère, le traitement d'étanchéité horizontale est défectueux du fait de l'absence d'armature de renfort sur environ 10 % de la surface, de la présence de plis dans cette armature et de la présence d'une rainure longitudinale qui provoque des rétentions d'eau, ce point n'ayant pas fait l'objet d'un descriptif technique détaillé conforme au DTU et adapté au problème ; que les anciens fonds sont présents sur la majeure partie des zones cloquées et peuvent expliquer à eux seuls le décollement du revêtement (pignons est & ouest), que l'adhérence de ces anciens fonds conservés n'a pas été contrôlée, ni par la maîtrise d'uvre ni par l'entreprise ; que de plus des anciens fonds sont également présents sous forme de traces pulvérulentes, ces résidus ayant été laissés lors des opérations de préparation des surfaces ; que la présence de résidus ou de zones peu adhérentes associées à des infiltrations d'eau contribue aux décollements ponctuels du revêtement (liserés bleus, pignons est & ouest) ; que des affleurements de fer à béton ont été constatés au niveau des pignons est et ouest ainsi qu'au niveau des bandeaux de liserés bleus (sondage médiocre des surfaces et reprises structurelles défectueuses), les fers, en s'oxydant, provoquant l'éclatement du support (pages 35 et 36 du rapport) ; que les zones fissurées ou micro fissurées sont des désordres courants pour ces revêtements décoratifs de classe D3 appliqués sur un support fissuré, car ces revêtements ne supportent pas la moindre sollicitation structurelle, entraînant ainsi leur rupture ; que les travaux n'ont pas été réalisés conformément à la proposition technique au niveau des points suivants : pas de précaution prise concernant l'étanchéité des différents éléments, préparation des surfaces insuffisante (anciens fonds très épais, non éliminés et dont l'adhérence n'a pas été contrôlée), mauvais sondage des surfaces ou absence de traitement des éclats de béton, absence de passivation des armatures ; que le traitement d'étanchéité de la partie horizontale des têtes de couronnement est non conforme aux règles de l'art et défectueux, car il ne peut pas pallier à des infiltrations d'eau ; que la tenue dans le temps des revêtements mis en uvre sur la face sud apparaît limitée, l'expert précisant que les désordres s'aggraveront inévitablement si aucune réfection n'est entreprise ; que les désordres liés au cloquage générant des décollements de revêtements sont dus * à des défauts d'exécution de la part de la sociétéX... pour le traitement d'étanchéité défectueux de la tête de couronnement en façade sud, de la préparation des surfaces et du sondage insuffisant des surfaces, * à l'absence de spécification détaillée et précise de la maîtrise d'uvre concernant la préparation des surfaces pour le contrôle de l'adhérence des anciens fonds épais, * à l'absence de décapage des anciens fonds non adhérents, l'absence de descriptif détaillé des points singuliers pour les têtes de couronnement, * à des défauts ponctuels d'étanchéité des jardinières générant du cloquage sur des zones où l'épaisseur du revêtement est de surcroît très importante (bandeaux façades sud), l'expert soulignant que le maître d'uvre devait « examiner » les problèmes d'étanchéité, mais n'a pas imposé la réfection de l'étanchéité des jardinières défectueuses et a laissé appliquer un revêtement décoratif sur des supports non étanches, * à l'absence de réels contrôles lors des travaux de ravalement (autocontrôles de la société X... et contrôles du maître d'uvre ; qu'en retenant que la sociétéNatec n'encourait aucune responsabilité dans l'apparition des désordres, car ceux-ci n'étaient pas liés à un défaut du produit mis en uvre, mais à la mauvaise application qui en a été faite, ainsi qu'au choix inadapté du revêtement par le maître d'uvre ; que les travaux n'étaient pas adaptés aux besoins de l'immeuble, qui connaissait des problèmes d'infiltrations, et qu'ils ont été mal exécutés lors de la pose du revêtement ; que la société X... n'avait pas réalisé les travaux conformément aux préconisations techniques, qu'elle avait insuffisamment préparé les surfaces et n'avait pas contrôlé l'adhérence des fonds, ni repris de façon correcte les défauts structurels, soit qu'elle n'avait pas, dans l'ensemble, effectué un contrôle réel des travaux qu'elle réalisait et qu'elle était donc responsable des défauts d'exécution de sa prestation ; que la responsabilité des désordres était également imputable au maître d'uvre, M. Y..., ce dernier n'ayant pas rempli ses missions de façon satisfaisante en n'examinant pas les défauts ponctuels d'étanchéité, alors que le contrat passé avec le syndicat des copropriétaires de la résidence « LesKatikias » lui en faisait obligation, et de fait en n'imposant pas les travaux nécessaires, en n'ayant communiqué à l'entreprise aucun descriptif technique détaillé et n'en apportant pas la preuve d'un quelconque contrôle des travaux ; que le maître d'uvre, M.Y..., n'apportait pas la preuve qu'il avait effectivement rempli l'obligation de conseil dont il était débiteur envers le syndicat des copropriétaires ; que dans les rapports entre la société X... et le maître d'uvre, M. Y..., la charge de l'indemnisation devait être supportée par moitié entre l'entreprise et le maître d'uvre ; que le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, a appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que le maître d'uvre, tenu d'une obligation générale de conseil, doit guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ses choix, voire refuser de diriger des travaux non conformes aux règles de l'art, les économies souhaitées par son client ne modifiant pas ses obligations de maître d'uvre ; que l'ensemble immobilier devant faire l'objet des travaux de ravalement est d'une certaine importance, puisqu'il est composé de 36 bâtiments (R+1), comprenant environ 300 appartements répartis en îlots, édifiés depuis de nombreuses années (pages 6 et 105 du rapport d'expertise), soit 351 copropriétaires (selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 07/04/2012 communiqué en page 9 par le syndicat des copropriétaires) ; qu'il s'agit au surplus d'un ensemble immobilier édifié sur la commune de Bandol, en bord de mer ; que M. Y..., ingénieur-conseil et expert en bâtiment, était notamment chargé « de la consultation de plusieurs fabricants en vue de la détermination des systèmes à mettre en uvre, de la mise au point de la préconisation (
) et d'examiner en parallèle les problèmes des façades avec ceux d'étanchéité », selon le contrat de maîtrise d'uvre qu'il a signé le 27/06/1997 concernant la première phase de conception ; qu'en raison de l'ancienneté de l'ensemble immobilier, des fissures et microfissures présentes avant la campagne de réhabilitation des façades (page 34 du rapport d'expertise), du mode de construction adopté pour cet immeuble, édifié dans une commune située en bord de mer, il appartenait nécessairement au maître d'uvre d'abord d'examiner ou de faire examiner avec attention les bâtiments à ravaler afin de conseiller utilement le maître de l'ouvrage sur les travaux appropriés à effectuer, en ayant éventuellement recours à un bureau d'études techniques spécialisé ou en conseillant au syndicat de s'adresser à un tel bureau d'étude, puis avant toute préconisation, de prendre en compte l'état de l'existant, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ; que si M. Y... affirme que le choix du revêtement de type 3 a été proposé par la société X... et a été retenu par le maître d'ouvrage pour des raisons financières, ces éléments ne constituent pas pour lui une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en effet, en sa qualité de professionnel de la construction et compte tenu de la mission de conception qui lui a été confiée, il devait vérifier si la solution proposée par la société X... et la société Natec était adaptée en l'espèce, ce qui n'a pas été le cas, puisque l'expert mentionne en page 34 de son rapport que le revêtement de classe D3 choisi ne permettait pas de supporter la moindre sollicitation structurelle et que cette donnée avait été clairement communiquée par le fabricant de peinture Natec dans la pièce K2 (en annexe 3 du marché) ; qu'à cet égard, la proposition de traitement des façades établie le 26/09/1997 par Natec précisait clairement: « la durabilité des fonctions des systèmes envisagés et l'esthétique de l'ensemble dépendent de la préparation des supports, qui, avant mise en uvre du revêtement, devront être plans, solides, propres, secs et sains (
). Nota : si après décapage du support la pathologie visible actuellement apparaît ponctuellement plus grave, le revêtement décoratif proposé pourra alors être remplacé par un revêtement d'imperméabilité de performance adaptée (I1 à I4) pour un aspect de finition similaire. Ce nouveau traitement sera alors proposé en accord avec le maître d'uvre » (page106 du rapport), que dès lors, c'est en vain que M. Y... invoque la particulière technicité du produit ainsi que la spécialisation de l'entreprise X... et du fabricant Natec, pour s'exonérer de sa responsabilité ou pour la voir réduire au maximum ; qu'au surplus, alors que l'expert indique qu'il « n'est pas convaincu que le maître d'ouvrage ait été suffisamment alerté sur les conséquences du choix d'un revêtement décoratif en lieu et place d'un système d'imperméabilité mieux adapté », M. Y... ne produit aucune pièce justifiant de l'exécution de son devoir de conseil sur ce point auprès du maître d'ouvrage ; que la société X... est tenue d'une obligation de résultat et qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que le revêtement de classeD3 qu'elle a appliqué sur les façades a été délibérément choisi par le maître de l'ouvrage et validé par le maître d'uvre ; que la société X... est également débitrice d'une obligation de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage qui impliquait en l'espèce, d'une part, qu'elle appelle l'attention du maître d'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en uvre, compte tenu de l'usage auquel il était destiné, et d'autre part, qu'elle informe le maître d'ouvrage des éventuelles erreurs du maître d'uvre, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait ; qu'enfin, alors que la société X... conteste les constatations et l'analyse de l'expert concernant l'absence de sondage et l'insuffisante préparation des surfaces, laquelle ne pourrait pas être établie, selon elle, puisque l'expertise a été réalisée plus de 5 ans après le début des travaux et 2 ans et demi après la réception, elle ne produit aucun élément technique à l'appui de ses allégations et les procès-verbaux de chantier versés en pièce 5 ne font état que « d'un seul essai de décapage par lavage HP à 80° réalisé sur un bandeau et une face avant de jardinière » (cf. PV de réunion de chantier du 06/10/1999 page 2), or, malgré les nombreuses demandes de l'expert, la X... ne démontre par aucune pièce avoir complètement rempli ses engagements contractuels, en exécutant toutes les prestations prévues au marché (pièce3), dont notamment : les prestations du poste « maçonnerie » comprenant le sondage des enduits, l'élimination des zones soufflées ou épaufrées, le dégagement des aciers et la passivation, la réfection des enduits au mortier spécial, pour un montant de 215 000francs, les prestations du poste « reprise des fissures » sur les supports granite, sur les supports lisses et sur les parois intérieures des loggias, les prestations du poste « têtes de couronnement » prévoyant le traitement des têtes de voile par application d'une peinture d'imperméabilité horizontale, les prestations du poste « joints de liaison des bandeaux » et un poste « joints de dilatation » prévoyant le nettoyage de l'ancien joint, les prestations du poste « murs et ouvrages extérieurs » prévoyant un nettoyage à la pompe haute pression et la réfection des maçonneries ; que l'expert a émis un doute certain sur la réalité des autocontrôles qui devaient être réalisés par l'entreprise X..., alors que cette dernière l'avait informé par courrier du 02/08/2004 qu'elle n'avait « aucune traçabilité des autocontrôles effectués par ses chefs d'équipe et conducteur de travaux présents sur le chantier » (page 26 du rapport) ; qu'en conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu les responsabilités de la société X... et du maître d'uvre M. Y... et dit que dans leurs rapports, la charge de l'indemnisation devait être supportée par moitié par chacun d'eux ; QUE sur la charge de l'indemnisation, dès lors que les responsabilités de la société X... et du maître d'uvre M. Y... ont été retenues et que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports, la charge de l'indemnisation devait être supportée par moitié par chacun d'eux ; que la SMABTP doit sa garantie à son assuré, M. Y... ; que la compagnie MMA et la société AllianzIard ont été mises hors de cause ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum la société X... ainsi que M. Y... et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 717 396,07 €, selon les modalités reprises au dispositif du présent arrêt comprenant l'application de la franchise contractuelle et le plafond de garantie au titre de la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP retenues par le premier juge ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il résulte de l'expertise judiciaire, que les travaux n'étaient pas adaptés aux besoins de l'immeuble, qui connaissait des problèmes d'infiltration, et qu'ils ont été mal exécutés lors de la pose du revêtement ; qu'il est par contre établi que le produit utilisé est bien conforme aux spécifications du fabricant ; qu'il en est résulté un préjudice pour le syndicat demandeur ; que la responsabilité en incombe en premier lieu aux défauts d'exécution de sa prestation par la société X..., qui n'a pas réalisé les travaux conformément aux préconisations techniques, qui a insuffisamment préparé les surfaces, et n'a pas contrôlé l'adhérence des fonds ni repris de façon correcte les défauts structurels ; que dans l'ensemble, elle n'a pas effectué un contrôle réel des travaux qu'elle réalisait ; que la responsabilité des désordres est également imputable à M.Y..., maître d'uvre qui n'a pas rempli ses missions de façon satisfaisante ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement rempli l'obligation de conseil dont il était débiteur envers le syndicat des copropriétaires de la résidence« LesKatikias » ; que l'expert note très précisément qu'il n'est pas convaincu que le maître de l'ouvrage ait été suffisamment alerté sur les conséquences du choix du revêtement ; qu'il n'a pas examiné les défauts ponctuels d'étanchéité ainsi que le contrat passé avec le syndicat des copropriétaires de la résidence« LesKatikias » lui en faisait obligation ; qu'il n'a, de fait, pas imposé les travaux nécessaires ; qu'il n'a communiqué à l'entreprise aucun descriptif technique détaillé, qu'il n'existe aucune traçabilité du chantier ni la moindre preuve d'un quelconque contrôle des travaux par le maître d'uvre ; que la société Natec n'encourt aucune responsabilité dans l'apparition des désordres, car ceux-ci ne sont pas liés à un défaut du produit mis en uvre, mais à la mauvaise application qui en a été faite ainsi qu'au choix inadapté du revêtement par le maître d'uvre ; QUE, sur la charge de l'indemnisation, la société X... a été défaillante dans l'exécution des travaux, car elle n'a pas pris de précautions au titre de l'étanchéité, elle n'a pas préparé suffisamment les surfaces, elle n'a pas traité correctement les supports, et n'a pas respecté les préconisations techniques du fabricant ; que le maître d'uvre n'a pas rempli sa mission de conseil, n'a pas effectué de descriptif technique détaillé, n'a pas vérifié l'étanchéité, n'a pas contrôlé le chantier, toutes obligations qui relevaient de sa mission au terme du contrat qui le liait au syndicat des copropriétaires de la résidence« LesKatikias » ; qu'il en résulte que dans leurs rapports, la charge de l'indemnisation doit être supportée par moitié entre l'entreprise et le maître d'uvre ; qu'il y a lieu de condamner in solidum la société X..., M. Y... et son assureur la SMABTP à relever et garantir la compagnie Allianz de la condamnation prononcée à son encontre ;
1. alors d'une part qu'en jugeant que l'entreprise en charge du traitement des façades était responsable des désordres sans tirer les conséquences du fait que le maître d'uvre avait fait le choix d'un revêtement décoratif qui s'était révélé insuffisant au regard de l'état des supports, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
2. alors d'autre part qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ensemble immobilier connaissait des problèmes d'infiltrations provenant des terrasses et des jardinières qui avaient contribué aux désordres, que le marché de l'entreprise de traitement des façades ne prévoyait pas qu'elle les prenne en charge, et qu'à l'inverse, la mission de l'architecte comprenait le traitement préalable des problèmes d'étanchéité ; qu'en ne tirant pas, comme elle y était invitée, de la constatation d'un défaut d'entretien une part de responsabilité du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de M. Y... et de la société X... résultant des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; d'avoir prononcé la mise hors de cause de la compagnie MMAIard ; d'avoir dit que dans leurs rapports, la charge de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Katikias » sera supportée pour moitié par la société X... d'une part, et pour moitié par M. Y... et la SMABTP d'autre part, en ce compris les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; d'avoir condamné in solidum la société X..., M. Y... et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Katikias », [...] la somme de 717 396,07 €, somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 05/10/2001 et le 17/11/2014 et qui produira intérêts au taux légal à compter du 17/11/2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les indications figurant dans les deux contrats de maîtrise d'uvre pour la première phase de conception et pour la deuxième phase d'exécution, les travaux consistaient à traiter les façades des immeubles de la copropriété LesKatikias ; qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées et notamment du rapport d'expertise que selon la proposition de traitement des façades faite par Natec le 26/09/1997, la surface totale à traiter s'étendait sur 32 000m² et que les caractéristiques du support, antérieurement aux travaux, étaient ainsi décrites, nature: béton banché et préfabriqué, poutres de béton préfabriquées, état: microfissures non infiltrantes, dégradation ponctuelle des bétons provoquée par la corrosion des fers d'armatures, défaut de planéité, bullage du béton, épaufrures (page105 du rapport) ; que les travaux présentent des désordres en densité plus ou moins prononcée suivant les zones, l'expert observant d'une part, la présence de nombreuses zones de décollements ponctuels sous forme de cloquage du revêtement, ainsi que de la microfissuration ou fissuration des revêtements classés D3, notamment en façades sud, est et ouest et nord, et, d'autre part, des microfissures ou fissures des revêtements situées sur l'ensemble des façades de la copropriété au droit des joints de construction ou à proximité de ces joints, au-dessus des portes d'entrée, à la jonction voile terrasse appartement, à la jonction voile jardinière (page 34 du rapport d'expertise) ; que les défauts sont présents ponctuellement en proportion disparate sur l'ensemble de la copropriété (page38 du rapport d'expertise) et que le préjudice est de nature esthétique (page 37 du même rapport) ; que les deux revêtements appliqués Edicryl&Edilit classés D3 sont des revêtements décoratifs ; qu'il se déduit de ces éléments, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, que les travaux exécutés n'avaient pas pour objet la réalisation d'un ouvrage, au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, et ne peuvent donc pas donner lieu à la mise en uvre de la responsabilité décennale des constructeurs, les demandes du syndicat des copropriétaires devant s'apprécier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé ; que sur les garanties, la sociétéX... a souscrit une police d'assurance n°106 378 663 auprès des Mutuelles du Mans Assurances MMA en janvier 1996, qui a fait l'objet de plusieurs avenants et d'une dernière rectification en date du 10/11/1999, couvrant: la responsabilité civile décennale obligatoire, les garanties facultatives après réception comprenant : la garantie de bon fonctionnement, les dommages aux existants, les dommages immatériels, les frais de déplacement ; qu'il résulte des pièces produites que cette police a été résiliée à compter du 31/12/1999 (pièce3), que les travaux effectués par la société X... à la copropriété « LeKatikias » ont débuté en octobre 1999 (page16 du rapport d'expertise), que la première situation de travaux est datée d'octobre1999 (pièce6 de l'entreprise), que la DROC fait état du début des travaux au 01/10/1999 avec un délai prévu pour les travaux de 12mois et une fin des travaux matérialisée en dessous par une flèche et une deuxième date le 01/12/2000 (pièce5 du syndicat des copropriétaires) ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu en page6 du jugement déféré que la DROC datait de décembre 2000, alors que ces pièces établissent que la DROC date du 01/10/1999 et qu'ainsi le début des travaux est intervenu pendant la période de garantie, contrairement à ce que soutient encore l'assureur en appel ; que la société X... fait valoir d'une part, que les désordres relevés par l'expert revêtent le caractère de gravité exigé au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors que les désordres sont généralisés et qu'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage, et, d'autre part, qu'en prenant la direction du procès pendant l'expertise, la MMA a renoncé à se prévaloir de toutes les exceptions dont elle avait connaissance ; que la MMA conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par la société X... sur le fondement de la prise de direction du procès, d'abord en raison d'une procédure initiée contre elle, devant le tribunal de grande instance de Nanterre à la requête de la sociétéX..., qui sollicite selon elle « sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle par la cour d'appel d'Aix-en-Provence »; qu'il convient de relever que l'ordonnance de sursis à statuer et de retrait du rôle, rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, produite en pièce4, ne comporte aucune précision sur le litige opposant la société X... (demanderesse) et deux compagnies d'assurances défenderesses, AXAFranceIard et la MMA Iard Assurance Mutuelles, et que dans la mesure où ni l'assignation, ni les conclusions des parties ne sont versées aux débats, la cour n'est pas en mesure de retenir si le tribunal de grande instance de Nanterre est déjà saisi de cette même question ; qu'en outre, s'il est exact que l'article 564 du code de procédure civile énonce le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel, il convient de rappeler qu'en l'espèce, la société X... n'avait pas constitué avocat et était défaillante en première instance, de sorte que son assureur ne peut valablement lui opposer ce principe ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société X... à l'encontre de son assureur ; qu'il résulte de l'article L 113-17 du code des assurances que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport de M. A... que lors des opérations d'expertise, la société X... a été représentée soit par M. B..., soit par M. ou Mme X... et M. C..., tandis que la compagnie MMA était représentée par Me E..., ayant pour conseil technique M. D... ; qu'à aucun moment, l'expert n'a mentionné que la compagnie MMA et/ou son conseil Me E... représentaient la société X..., que la société X... a directement transmis ses pièces et adressé à l'expert six courriers entre le 02/06/2004 et le 05/06/2006, dans lesquels elle a fait part de ses observations, notamment sur l'exécution de ses prestations (page 26 du rapport), que Me E... a adressé trois dires à l'expert, le premier datant du 11/05/2005 mentionnant clairement qu'elle « faisait part de ses observations aux intérêts des MMA recherchées en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société X... », le deuxième concernant le calendrier des convocations, et le troisième du 03/03/2006, dans lequel elle demande un nouvel accedit pour faire le point sur le chiffrage des dommages (pièces 6 et 7 des MMA) ; qu'il se déduit de ces pièces que la société X... disposait d'une certaine autonomie pour sa défense, même si elle n'avait pas choisi de conseil pour l'assister pendant les opérations d'expertise, et que la prise de direction du procès par son assureur n'est pas démontrée ; qu'au surplus, la MMA est fondée à invoquer le caractère non décennal des désordres puisque la renonciation de l'assureur ne peut porter sur des exceptions relatives à la nature des risques garantis ; que contrairement à ce que soutient la société X..., les désordres relevés par l'expert, « présents ponctuellement en proportion disparate sur l'ensemble de la copropriété » (page 38 du rapport d'expertise), ne peuvent revêtir aucun caractère décennal ; que le jugement déféré étant confirmé en ce que les travaux exécutés n'avaient pas pour objet la réalisation d'un ouvrage, au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, et ne pouvaient donc pas donner lieu à la mise en uvre de la responsabilité décennale des constructeurs, il convient de mettre hors de cause la compagnie MMA, recherchée en sa qualité d'assureur décennal ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit ici être confirmé ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les travaux exécutés n'avaient pas pour objet la réalisation d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'en effet, le revêtement commandé, s'il prévoit bien une fonction de « complément d'étanchéité », n'avait pas un objectif d'isolation ni d'imperméabilisation ; que l'expertise ne laisse place à aucun doute à ce propos ; que les travaux ne peuvent donc pas donner lieu à mise en uvre de la responsabilité décennale des constructeurs, et les demandes du syndicat des copropriétaires doivent s'apprécier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des défendeurs ;
alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le désordre affectait l'étanchéité des façades de 36 bâtiments et que le maître d'uvre avait exigé une bonne tenue de 10 ans ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, d'où il résultait que la solidité et la destination de l'immeuble étaient en cause, a violé l'article 1792 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la SMABTP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société X..., Monsieur Y... et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 717.396,07 €, somme à réévaluer selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 5 octobre 2001 et le 17 novembre 2014 et qui produirait intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice : le syndicat des copropriétaires réclame à titre principal la somme de 1.878.813 € au titre de la réparation des désordres en se référant à un courrier du bureau d'étude technique E-LEVEN comparant les devis de deux entreprises (ROCHE et DECOBAT) (pièce 14) ; qu'il fait valoir qu'il n'existe aucune possibilité de reprendre partiellement les peintures et que c'est à tort que l'expert a exclu le principe d'une reprise totale, en estimant que dans la mesure où la copropriété avait validé le choix d'une peinture inadéquate sur un support atteint de microfissures, il n'y avait pas lieu de faire supporter aux responsables le coût d'une peinture efficace, alors que maintenant c'est une réfection complète de la façade qui est rendue nécessaire par la réalisation des travaux défectueux ; que subsidiairement, le syndicat sollicite la confirmation de l'évaluation du préjudice subi estimée par le premier juge à la somme de 717.396,07 €, en raison des sommes payées, tant à M. Y... qu'à la société X..., qui l'ont été en pure perte, puisque l'ouvrage doit être entièrement repris ; que la SMABTP, M. Y... et la société X... ont conclu à l'infirmation du jugement déféré et demandent que le préjudice soit évalué à la somme retenue par l'expert, soit 225.279 € HT ; qu'il convient de rappeler d'une part, que le préjudice subi doit être apprécié à la date où le juge statue et non pas au jour du dépôt du rapport d'expertise, et, que d'autre part, le juge est tenu d'indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice qu'il subit à raison des désordres affectant l'ouvrage, l'indemnisation devant replacer le maître de l'ouvrage dans l'état où il se serait trouvé en l'absence de désordres ; qu'en l'espèce, le devis de la société DECOBAT du 16/03/2013, produit par le syndicat des copropriétaires en pièce 10, ne permet manifestement pas de répondre à ces exigences, puisqu'il indique notamment qu'il « concerne l'ensemble des blocs d'habitations et le bloc piscine » alors que le marché confié à la société X... concernait uniquement les façades des immeubles, qu'il prévoit l'application d'un revêtement d'imperméabilité, puis d'une peinture et d'un revêtement D2/D3, et qu'il mentionne in fine « un montant estimatif TTC de 1.819.000 € » en précisant en NB que « le présent document n'est qu'une estimation destinée à cerner un budget de travaux », aucun des postes figurant dans le descriptif sommaire des travaux à effectuer n'étant chiffré ; que le courrier du 25/10/2016 émanant du bureau d'étude technique E-LEVEN comparant les offres de ravalement de l'entreprise ROCHE à hauteur de 1.878.813,53 € TTC et de l'entreprise DECOBAT à hauteur de 1.856.789 € TTC (produit en pièce 14 par le syndicat) ne contient pas les devis détaillés des prestations proposées par ces entreprises et fait référence à une option d'étanchéité des escaliers ; que dès lors, ces propositions, particulièrement élevées, ne peuvent être retenues par la cour pour évaluer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires résultant des travaux litigieux ; que le chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert sur la base d'un devis communiqué en 2006 par la société X..., augmenté d'une prestation de maîtrise d'oeuvre et du traitement du cloquage de l'acrotère en façade nord (page 37 du rapport), ne correspond manifestement pas à l'indemnisation de l'entier préjudice subi par le maître de l'ouvrage ; qu'en effet, l'indemnisation doit comprendre l'ensemble des coûts nécessaires pour replacer le maître de l'ouvrage, victime des dommages, dans l'état où il se serait trouvé en l'absence de tout désordre ; qu'ainsi, en retenant d'une part, que l'absence de mise en oeuvre de travaux adaptés n'avait pas aggravé les défauts que l'immeuble présentait antérieurement, même s'il était désormais nécessaire d'envisager la réalisation de travaux plus conséquents, et, d'autre part, que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires était constitué par la charge financière induite par la réalisation des travaux litigieux (soit 683.823,02 € au titre des sommes payées à la société X... + 33.573,05 € au titre des sommes payées à M. Y...), somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 a compter du 05/10/2001, date de la réception qui a conditionné le paiement du solde des travaux et le prononcé du jugement, qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement, le premier juge a exactement apprécié le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties, pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que contrairement à ce qui est soutenu par la SMABTP, appelante, « le tribunal n'a pas évalué forfaitairement, sans aucun justificatif ni élément tangible, les travaux à une somme supplémentaire à l'évaluation argumentée de l'expert judiciaire » puisque la somme retenue correspond au coût réel des prestations réalisées, tant par l'entreprise que par le maître d'oeuvre, telles que définies dans les marchés et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été effectivement payées ; que c'est à tort que l'expert a exclu de son chiffrage des travaux de reprise, l'ensemble des zones de microfissurations des façades, en indiquant que le système décoratif appliqué sur les façades avec l'accord du maître d'ouvrage ne permettait pas de résister à la fissuration du support, alors que le maître d'ouvrage avait confié, tant à l'entreprise qu'au maître d'oeuvre, le traitement de l'intégralité des façades, lequel avait principalement pour but de masquer les défauts les affectant, dont les microfissures, et ce sur une durée d'au moins 10 ans, puisqu'il avait sollicité une garantie de bonne tenue de 10 ans ; qu'actuellement, il ne peut être sérieusement contesté que toutes les façades devront être à nouveau entièrement traitées et de manière substantiellement différente, compte tenu des multiples désordres constatés par l'expert en proportion disparate dans l'ensemble de la copropriété et de son observation selon laquelle « les désordres s'aggraveront inévitablement si aucune réfection n'est entreprise » (page 35 du rapport) ; qu'il est incontestable qu'en ayant confié les travaux à l'entreprise X... sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., chargé d'une mission de conception et de contrôle des travaux, le syndicat a exposé des frais concernant des travaux de traitement des façades qui se sont révélés inefficaces puisqu'il est nécessaire à nouveau de ravaler les bâtiments, mais seulement après y avoir effectué d'importants travaux, lesquels devront maintenant intégrer un décapage complet et une imperméabilisation de tous les bâtiments ; que l'indemnisation allouée a donc justement été calculée en retenant le montant des travaux payé par le maître d'ouvrage à l'entreprise et au maître d'oeuvre ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit ici être également confirmé » (arrêt pp. 21 et 22) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le préjudice : les travaux votés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Katikias » étaient inadaptés à la situation, en raison du défaut de conseil du maître d'oeuvre, et ont été mal exécutés dans leur réalisation en raison des défaillances de la société X... ; que cette double carence a été mise en évidence par l'expertise judiciaire ; que le tribunal observe que l'absence de mise en oeuvre de travaux adaptés n'a pas aggravé les défauts que l'immeuble présentait antérieurement, même s'il est désormais nécessaire d'envisager la réalisation de travaux plus conséquents, puisque selon l'expert, les désordres étaient connus et évolutifs ; qu'il y a lieu de dire que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Katikias » est constitué par la charge financière induite par la réalisation de ces travaux ; que le préjudice sera donc évalué à la somme de 71.7396,07 € soit 683.823,02 € au titre des sommes payées à la société X..., et 33.573,05 € au titre des sommes payées à M. Y..., somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 5 octobre 2001, date de la réception qui a conditionné le paiement du solde des travaux » (jugement, p. 7) ;
ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en écartant l'estimation de l'expert évaluant le montant des travaux de reprise nécessaires à hauteur de 225.279 € HT, et en condamnant le maître d'oeuvre et l'entreprise de travaux au remboursement du coût initial des travaux, sans tenir compte de l'état antérieur de dégradation des façades, ni de l'aggravation des désordres provoquée en connaissance de cause par le syndicat des copropriétaires qui avait attendu six ans entre le dépôt du rapport d'expertise et l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.