Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04288 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMIY
Code NAC : 5BE
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société PHARMACIE [Y], société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 494 148 745 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Monsieur [C] [Y],
représentée par Maître Manel GHARBI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Shamir ALIBAKSH de la SELAS HERMERION AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Monsieur [J] [V] [W] [Y]
né le 02 Avril 1969 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 4],
Défendeur à l’incident : représenté par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sabine GIE-DIVARIS de la SELARL DALIN-GIE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ Madame [P] [A] [O] épouse [E]
née le 20 Juin 1988 à [Localité 6] (75),
demeurant [Adresse 3],
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Aurélia BARBE de la SARL SEIFERT BARBE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3/ La société AJASSOCIES agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [D] [Y] en la personne de Maître [L] [B] désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles le 18 novembre 2021, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 719 178 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
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DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 25 Avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2024 prorogé au
13 Septembre 2024 pour surcharge magistrat.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2006, M. [D] [Y] a donné bail commercial à la SELARL PHARMACIE [Y] des locaux servant d’officine de pharmacie, sis [Adresse 1].
Ledit bail avait été conclu pour une période de 9 années entières et consécutives à compter du 15 décembre 2006 et moyennant un loyer annuel en principal HT de 50.000 euros, et un dépôt de garantie égal à trois mois de loyer soit la somme de 12.500 euros.
Par avenant en date du 19 février 2007, les parties ont convenu de porter la date d’effet du bail au 1er mars 2007 au lieu du 15 décembre 2006, et de fixer le règlement du loyer par échéances mensuelles le 5 de chaque mois.
Le loyer annuel s’élève à ce jour à la somme de 57.833,08 € HT et HC, et le dépôt de garantie à 12.500 €.
Par acte notarié en date du 1er décembre 2008, Monsieur [D] [Y] a fait donation de la nue-propriété des locaux de l’officine, par anticipation sur leur part successorale, à ses trois enfants : [C], [J] et [K] [Y]. La fille de celle-ci vient suite à la renonciation de sa mère à la succession de Monsieur [D] [Y].
Monsieur [D] [Y] est décédé le 24 mai 2017 au [Localité 7], laissant les trois héritiers visés ci-dessus en qualité de « Bailleur », ces derniers étant héritiers indivisaires pour un tiers chacun.
Le 18 novembre 2021, Le Tribunal judiciaire de Versailles a rendu un jugement désignant la SELARL AJ ASSOCIE en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [Y] portant sur l’immeuble à usage commercial et d’habitation sis au Vésinet (78).
Le 11 mai 2023, la SELARL AJ ASSOCIE a adressé un commandement
de payer des loyers visant la clause résolutoire d’un montant total de
320.867,77 € .
Par acte du 12 juin 2023, la SELARL PHARMACIE [Y] a fait assigner devant ce Tribunal la SELARL AJ ASSOCIES ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision [Y], M. [J] [Y] et Mme [P] [O] afin de voir :
- déclarer le commandement de payer du 11 mai 2023 dépourvu de fondement et non conforme,
- déclarer que la créance figurant dans le commandement de payer est en partie prescrite,
- déclarer que les montants figurant au sein du décompte du commandement
de payer sont imprécis, incorrects, irréguliers et calculés de manière discrétionnaire ;
- déclarer que la SELARL AJ ASSOCIES a renoncé à la mise en application de en application de la clause résolutoire ;
- déclarer que la SELARL AJ ASSOCIES a mis en oeuvre le commandement de payer de mauvaise foi ;
Par conséquent :
Déclarer irrégulier le commandement de payer ;
Déclarer non-conforme le commandement de payer ;
Condamner la SELARL AJ ASSOCIES à 3.000 euros pour procédure abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par conclusions d’incident N°2 notifiées le 4 avril 2024, la SELARL AJASSOCIES ès qualités de mandataire successoral de la succession de M.[D] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable la SELARL PHARMACIE [Y] en ses demandes pour défaut de qualité, Monsieur [C] [Y] n’étant pas dans la cause.
A titre subsidiaire,
- Condamner à titre provisionnel la SELARL PHARMACIE [Y] à régler à la SELARL AJ ASSOCIES es qualité de mandataire successoral de Monsieur [D] [Y] la somme de 200.000 € au titre des loyers impayés.
- Débouter la SELARL PHARMACIS [Y] de l’intégralité de ses demandes.
- Condamner la SELARL PHARMACIE [Y] à régler à la SELARL AJ ASSOCIES es qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [D] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 février 2024, M. [J] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Vu les article 30 et 122 du CPC
Vu la demande de la SELARL AJASSOCIE sur l’existence d’une fin de non-recevoir,
- DECLARER IRRECEVABLE A AGIR la SELARL PHARMACIE [Y],
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’article 789 du code civil,
- CONDAMNER à titre provisionnel la SELARL PHARMACIE [Y] à payer à l’indivision bailleresse des locaux sis [Adresse 1] composée de Madame [P] [O] épouse [E], Monsieur [J] [Y], et de Monsieur [C] [Y], représentée par son mandataire successoral la SELARL AJASSOCIES à la somme de
200.000,00 € ;
- subsidiairement ramener à 150.000 euros le montant de la provision,
- DEBOUTER la SELARL PHARMACIE [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions.
- CONDAMNER la SELARL PHARMACIE [Y] représentée par son gérant Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2024, Mme [O] épouse [E] demande au juge de la mise en état de :
I - A TITRE PRINCIPAL
- JUGER IRRECEVABLE les demandes formulées par la SELARL PHARMACIE
[Y] dans le cadre de la procédure RG 23/04288 pendante par devant la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
- PURGER les fins de non-recevoir affectant les demandes formulées par la SELARL PHARMACIE [Y] dans le cadre de la procédure RG 23/04288 pendante par devant la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Et par conséquent JUGER IRRECEVABLE les demandes formulées par la SELARL PHARMACIE [Y] dans le cadre de la procédure RG 23/04288
pendante par devant la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
II - A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER à titre provisionnel la SELARL PHARMACIE [Y] à payer à l’indivision bailleresse des locaux sis [Adresse 1] composée de Madame [P] [O] épouse [E], Monsieur [J] [Y], et de Monsieur [C] [Y], représentée par son mandataire successoral la SELARL AJ ASSOCIES la somme de 200.000,00 €
III – EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER les demandes, fins et conclusions de Madame [P] [O] épouse [E] recevables et bien fondées ;
DEBOUTER la SELARL PHARMACIE [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la SELARL AJASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SELARL PHARMACIE [Y] représentée par son gérant Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [P] [O] épouse [E] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNER la SELARL PHARMACIE [Y] au paiement des entiers dépens ;
La SELARL pharmacie [Y] a conclu au fond le 6 février 2024 mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
En effet, il résulte de l’article 791 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
En l’espèce, les conclusions notifiées par la pharmacie [Y] le
6 février 2024 sont adressées au Tribunal et non au juge de la mise en état. Ces conclusions, même si elles répondent à certains arguments des demandeurs à l’incident, ne sont donc pas recevables dans le cadre de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation
Il est constant que par jugement du 18 novembre 2021 rendu selon la procédure accélérée au fond, la SELARL AJASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de M. [D] [Y]. Force est de constater que suivant ce jugement, l’administrateur provisoire aura pour mission “de gérer les baux avec la faculté de les renouveler où d’en contracter de nouveau”. Il aura aussi pour mission de percevoir les loyers et charges des locataires”.
Les demandeurs à l’incident arguent que l’assignation délivrée à la demande de la SELARL PHARMACIE [Y] est irrecevable en ce qu’elle ne vise pas
M. [C] [Y], gérant de la pharmacie mais aussi co-indivisaire dans la succession.
Cependant, la procédure consiste en une opposition à commandement de payer délivrée par le bailleur envers le preneur à bail.
Il n’est pas contesté que le preneur à bail est la SELARL PHARMACIE [Y].
Il est également constant que le commandement de payer a été délivré par la SELARL AJASSOCIES ès qualités de mandataire successoral.
Dans ce contexte, il est indifférent, en ce qui concerne la recevabilité de l’action, que l’assignation ne vise pas tous les héritiers.
En revanche, les demandeurs à l’incident sont légitimes à faire observer que
M. [C] [Y] devrait être attrait dans la cause.
En conséquence, le juge de la mise en état invite, au visa de l’article 786 du code de procédure civile, la SELARL AJASSOCIES, M. [J] [Y] et Mme [O] épouse [E] à attraire dans la cause M. [C] [Y].
Sur la demande de provision
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue des dispositions du décret n°2019-1933 du 11 décembre 2019, prévoit que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées”.
L'allocation d'une provision nécessite que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, ni en son principe, ni sur le montant de la provision demandée.
En l’espèce, il ressort de l’assignation aux fins d’opposition à commandement de payer plusieurs moyens portant sur le décompte des sommes dues, la prescription et le respect d’un échéancier.
Il en résulte des contestations sérieuses sur le montant de la dette imputable à la SELARL PHARMACIE [Y], contestations dont l’appréciation du bien fondé relève de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence la demande de provision devra être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
En l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées à ce
titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SELARL AJASSOCIES, M. [J] [Y], Mme [O] épouse [E] de leur fin de non recevoir,
DEBOUTE la SELARL AJASSOCIES, M. [J] [Y], Mme [O] épouse [E] de leur demande de provison,
INVITE la SELARL AJASSOCIES, M. [J] [Y], Mme [O] épouse [E] à attraire dans la cause M. [C] [Y],
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 à 09h30 pour conclusions en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 SEPTEMBRE 2024, par
M. JOLY, Juge de la mise en état, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY