Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofistock, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Le Résident, ...,
2 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Côte-d'Or, dont le siège est ...,
3 / de la société 36, société civile immobilière, dont le siège est ...,
4 / de la société Banque populaire de Bourgogne, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sofistock, de Me Blondel, avocat de la CRCAM de la Côte-d'Or et de la SCI 36, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque populaire de Bourgogne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, sans se contredire, que la preuve d'un accord intervenu en octobre 1998 entre M. X... et la société Sofistock sur la location à usage commercial ne résultait pas des correspondances échangées, qu'il apparaissait au contraire que les pourparlers s'étaient poursuivis après le 28 octobre 1998, qu'il n'était pas démontré qu'ils n'avaient pas été rompus de façon fautive par M. X..., la cour d'appel en a justement déduit que la société Sofistock devait être déboutée de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofistock aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofistock à payer à la Banque populaire de Bourgogne la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Côte-d'Or la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros et à la SCI 36, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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