Cour de cassation, 24 février 1993. 91-12.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.751
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales du Morbihan, dont le siège social est ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel derenoble (1ère chambre), au profit de la société anonyme Algaflex, dont le siège social est à Saint-Blaise-du-Buis, Rives-sur-Fure (Isère),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président et rapporteur, MM. D..., E..., X..., A..., Z..., C...
B..., M. Chemin, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Blondel, avocat de la caisse d'allocations familiales du Morbihan, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Algaflex, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 1991), que, pour la construction d'un immeuble, la caisse d'allocations familiales du Morbihan (CAF), maître de l'ouvrage, a chargé du lot menuiseries intérieures, la société Odic, déclarée ensuite en liquidation judiciaire, qui a sous-traité une partie de son marché, relative aux cloisons mobiles, à la société Algaflex ; que le maître de l'ouvrage ayant opposé le défaut d'agrément à la demande en paiement du solde du marché présentée par cette société, celle-ci a enlevé une partie du matériel qu'elle avait posé ; Attendu que, pour débouter la CAF de sa demande en réparation du préjudice subi de ce fait, l'arrêt se borne à énoncer que la société Algaflex a repris des éléments mobiles qu'elle avait installés pour faire des réglages et que dans la mesure où la CAF ne reconnaît pas la présence sur le chantier de la société Algaflex, elle ne peut que s'adresser à la société Odic avec laquelle elle est liée par contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Algaflex n'avait pas commis une faute quasidélictuelle en reprenant du matériel ne lui appartenant plus et en obligeant la
CAF à procéder au remplacement de ce matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse d'allocations familiales du Morbihan
de sa demande, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Algaflex, envers la caisse d'allocations familiales du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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