Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-40.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.192
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la copropriété unité retraite Provence II, dont le siège est route Saint-Hilaire, Les Milles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Phoulom Y..., demeurant Le Pontet (Vaucluse), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Copropriété unité retraite Provence II, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Copropriété unité retraite Provence II fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1987) d'avoir déclaré que le licenciement de M. Y..., qu'elle avait engagé, le 5 février 1979, en qualité de serveur du restaurant de la maison de retraite qu'elle exploite, et qu'elle a licencié sans indemnités le 26 décembre 1983, était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non pas sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que l'état d'ébriété au travail présente un caractère de gravité propre à justifier un licenciement immédiat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en outre, que la cour d'appel, qui a exclu la qualification de faute grave d'un état d'ébriété constaté le 25 décembre au matin au cours du service, au motif que l'abus de boissons alcoolisées un soir de réveillon ne constituait pas une faute grave, a statué par un motif inopérant et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait jamais fait l'objet de reproches de cette nature, ce dont il résultait que le fait constaté le 25 décembre au matin était purement accidentel, la cour d'appel a pu retenir que l'abus de boissons alcoolisées un soir de réveillon de Noël qui était la cause de l'état d'ébriété constaté le lendemain matin, n'était pas constitutif d'une faute suffisamment grave pour priver le salarié des indemnités de rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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