Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-85.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.614
Date de décision :
22 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 28 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'escroqueries, tentatives, faux, abus de confiance, infractions à la loi du 28 décembre 1966, sur appel, par le ministère public, des dispositions de l'ordonnance de règlement portant non-lieu partiel, les a confirmées et a déclaré irrecevables les moyens de nullité soulevés par l'inculpé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 170 et suivants, 385 et 595 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué en date du 15 avril 1993, statuant sur l'appel du ministère public à l'encontre d'une ordonnance du magistrat instructeur en date du 10 juin 1992 prononçant le renvoi de Carlier devant le tribunal correctionnel et non-lieu partiel à son profit, a dit irrecevables les moyens de nullité soulevés par ce dernier ;
"aux motifs que la Cour n'est saisie que des seuls chefs de l'ordonnance dont le ministère public a fait appel ; qu'il n'est allégué aucune nullité concernant les actes de procédure relatifs aux faits incriminés pour lesquels le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre ;
"alors que, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 385 et 595 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, que la chambre d'accusation, statuant après l'entrée en vigueur de cette loi sur le règlement d'une procédure, a l'obligation d'examiner les nullités qui lui sont soumises sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la qualité de l'appelant ;
qu'il en est particulièrement ainsi lorsque l'ordonnance déférée est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 et que les parties n'ont pu, en raison de cette circonstance, bénéficier des dispositions nouvelles des articles 80-3 du Code de procédure pénale et 173 du même Code ;
"alors que, d'autre part, la régularité d'une procédure d'information touche à l'ordre public et aux droits des parties ;
qu'elle doit en conséquence être envisagée dans son ensemble et qu'il n'est pas concevable de faire le départ dans le cadre d'une information entre les nullités de la procédure qui se rattacheraient à telle ou telle infraction poursuivie et celles qui se rattacheraient à d'autres infractions ;
qu'une telle démarche qui revient à subordonner l'examen de la régularité de la procédure à l'examen du fond n'est pas conforme aux principes qui gouvernent la procédure pénale et prive l'inculpé de son droit à un procès équitable ;
"alors qu'enfin, en affirmant qu'aucune des nullités soulevées ne concerne les actes relatifs aux faits faisant l'objet d'un non-lieu partiel sans s'expliquer spécialement sur les nullités invoquées par l'inculpé, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt déclarant irrecevables ses moyens de nullité dès lors que l'article 174, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, demeurant, en l'espèce, applicable en vertu de l'article 226-III, alinéa 5, de ladite loi, il pourra les faire valoir devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique