Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 423
Rôle N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVS7
[K] [Y]
C/
S.A. DIAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charline GAÏA
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04368.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (77), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogée au 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2017, Monsieur [Y] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de crédit accessoire d'un montant de 23.250 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 492,78 euros, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule AUDI Q5 TDI AMBITION LUXE.
Le véhicule était livré le 2 mars 2017.
À la suite d'une série d'échéances impayées, la société DIAC mettait Monsieur [Y] en demeure, suivant lettres en date des 12 et 21 août 2019 de régulariser la situation avant de lui adresser un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception le 20 septembre 2019 l'avisant qu'à défaut de réaction de sa part, il serait prononcé la déchéance du terme.
Monsieur [Y] saisissait le juge des référés pour solliciter la suspension de l'exécution de ses obligations pour une durée de 24 mois lequel, par ordonnance en date du 11 décembre 2020, le déboutait de l'ensemble de ses demandes.
La société DIAC assignait devant le tribunal judiciaire de Toulon Monsieur [Y] afin de le voir condamner au paiement de la somme de 16.289,16 euros avec intérêts outre celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire était évoquée à l'audience du 4 octobre 2021.
La société DIAC demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et s'opposait à la demande de délai de grâce sollicité par Monsieur [Y].
Monsieur [Y] demandait au tribunal de faire droit à sa demande tendant à le voir condamné au paiement de la somme de 6.000 € dans les trois mois pour solde de tout compte ou de lui accorder un moratoire de 24 mois.
Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a:
*condamné Monsieur [Y] à payer à la société DIAC la somme de 16.289,16 euros en remboursement du crédit affecté.
*ordonné la suspension de l'obligation de remboursement dudit prêt pendant 12 mois à compter du jugement.
*ordonné que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas d'intérêt.
*dit qu'à l'issue du délai de grâce, la société DIAC pourra réclamer la somme indiquée ci-dessus assortie des intérêts au taux de 5,02% l'an à compter du terme du délai de suspension.
*rejeté les autres demandes.
*condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 13 janvier 2022, Monsieur [Y] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Monsieur [Y] à payer à la société DIAC la somme de 16.289,16 euros,
- ordonne la suspension de l'obligation de remboursement dudit prêt pendant 12 mois à compter du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de :
*infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon n°21/1074 du 19 novembre 2021, dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
*dire et juger que le solde restant à devoir par Monsieur [Y] au bénéfice de la société DIAC s'élève à la somme de 9.025,20 euros outre les intérêts jusqu'en fin d'année 2019.
*ordonner la suspension de l'exécution des obligations résultant du contrat de prêt contracté entre Monsieur [Y] et la société DIAC pour une durée de 24 mois.
*dire et juger qu'aux termes du délai de grâce accordé, la durée du contrat sera prolongé de 24 mois par rapport à l'échéancier initial et que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d'intérêts.
*dire et juger que les échéances reportées ne produiront pas intérêts.
*dire et juger que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant une inscription au FICP
*dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [Y] soutient qu'un délai de deux ans lui permettra, selon ses projections d'activités en tant qu'assureur, de disposer de revenus plus conséquents et de lui permettre de régler intégralement la somme due, le délai de grâce de 12 mois accordé par le premier juge étant trop court pour lui permettre de stabiliser sa situation afin de pouvoir honorer sa dette.
Par ailleurs il soutient qu'il s'est acquitté pour la créance principale de la somme totale de 17.835 € et non de 13.913,24 € comme mentionné dans le décompte de la société DIAC de sorte que le solde restant à devoir s'élève à 9.025,20 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société DIAC demande à la cour de :
* débouter Monsieur [Y] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,
* confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 novembre 2021,
Y ajoutant,
* condamner Monsieur [Y] à verser à la société DIAC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.
A l'appui de ses demandes, la société DIAC précise qu'elle n'accepte pas que la suspension du remboursement ait une durée supérieure à la durée d'un an retenue par le premier juge.
En effet, elle relève que la déchéance du terme remonte à la fin de l'année 2019, Monsieur [Y] n'ayant effectué aucune proposition de règlement amiable.
Elle ajoute que le véhicule perd de la valeur, de sorte qu'il conviendrait que Monsieur [Y] le restitue afin qu'il soit vendu, ce qui pourrait permettre de participer au règlement des sommes contractuellement dues.
En outre, la société DIAC explique que le décompte contentieux ne fait apparaître que les échéances impayées. Les échéances réglées à bonne date n'apparaissent ni en débit ni en crédit. Les 13.913,24 euros portés dans la colonne crédit ne font donc état que des sommes qui ont été régularisées.
Aussi elle soutient que le calcul présenté par Monsieur [Y] dans ses conclusions d'appel est erroné.
Par ailleurs, elle indique que les calculs en question ne tiennent pas compte de la souscription de l'assurance Décès-Incapacité pour un montant mensuel de 44,18 euros, précisant que le contrat ayant été déchu à la 30ème mensualité, la somme due au titre de cette assurance est de 1.325,40 euros.
La société DIAC s'oppose enfin à la demande d'exonération des intérêts formulée par Monsieur [Y] et demande la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Par arrêt contradictoire, avant dire droit en date du 6 juillet 2023, la cour d 'appel d'Aix-en-Provence a :
* ordonné la réouverture des débats afin d'enjoindre à la société DIAC de fournir l'assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Toulon délivrée à Monsieur [Y],
* sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
* renvoyé les parties et la cause à l'audience du jeudi à 5 octobre 2023 à 9 heures.
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L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2023, mise en délibéré au 7 décembre 2023 et prorogée au 14 décembre 2023.
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1°) Sur la forclusion
Attendu qu'il résulte de l'ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l'article L.311-52 puis R.312-35 du même code que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.'
Attendu que la société DIAC verse aux débats l'historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme et à la suite de l'arrêt avant dire droit du 6 juillet 2023 l'assignation devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulon délivrée le 8 avril 2021 à Monsieur [Y].
Que le premier incident non régularisé datant du 5 août 2019, il y a lieu de constater que la société DIAC a régulièrement assigné ce dernier dans le délai de deux ans.
Qu'ainsi l'action de l'établissement bancaire n'est pas forclose.
2°) Sur la demande en paiement de la société DIAC.
Attendu que la société DIAC demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 16.289,16 euros en remboursement du crédit affecté.
Qu'elle verse à l'appui de ses demandes :
- le contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule n°17167145C en date du 22 février 2017
- le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 2 mars 2017,
- les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la fiche de dialogue,
- le RIB,
- une lettre de rappel impayé adressée à Monsieur [Y] le 12 août 2019,
- une lettre de rappel impayé adressée à Monsieur [Y] le 21 août 2019,
- le décompte de créance arrêté au 22 mars 2021,
- le justificatif du calcul des intérêts de retards en euros
- une lettre d'information préalable d'inscription au FICP en date du 11 septembre 2019,
- une lettre de notification d'inscription au FICP en date du 10 octobre 2019,
- la lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2019 adressée à Monsieur [Y],
- la lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2021 adressée à Monsieur [Y],
- l'historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme,
- la preuve de consultation du FICP en date du 22 février 2017,
- les justificatifs de l'emprunteur ( Passeport , facture EDF , bulletins de paie de novembre 2016, de décembre 2016 et de janvier 2017).
Attendu que Monsieur [Y] conteste le décompte présenté par la société DIAC en soutenant qu'il aurait réglé une somme de 17. 835 € et non 13. 913,24 € comme avancé par l'établissement bancaire de sorte qu'il ne serait redevable que d'une somme de 9.025,20 €.
Qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment des observations de l'intimée que les calculs de Monsieur [Y] ne tiennent pas compte de la souscription de l'assurance décès- incapacité pour un montant mensuel de 44,18 €.
Qu'elle rappelle que le contrat ayant été déchu à la 30ème mensualité, la somme due au titre de cette assurance est de 1.325,40 €.
Que par ailleurs, la société DIAC précise que le décompte contentieux ne fait apparaître que les échéances impayées, les échéances réglées à la bonne date n'apparaissant, ni en débit, ni en crédit de sorte que la somme de 13. 913,24 € portée dans la colonne crédit ne fait état que des sommes qui ont été régularisées.
Qu'il s'ensuit que Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme de 16.289,16 euros en remboursement du crédit affecté tel que cela ressort du décompte versé aux débats arrêté au 22 mars 2021.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la demande de Monsieur [Y] de suspension de l'exécution de ses obligations.
Attendu que l'article L.314-20 du code de la consommation énonce que « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
Que l'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Attendu que Monsieur [Y], en raison de la précarité de sa situation, sollicite la suspension de l'exécution de ses obligations pendant un délai de deux ans et non d'une année comme le juge de première instance l'a ordonné.
Qu'il expose que sa situation financière personnelle s'est considérablement dégradée à cause d'une perte d'emploi et d'une procédure en divorce complexe.
Qu'il ajoute que d'un revenu de 5.000 euros par mois au moment de la souscription du prêt, il est passé à 1.500 € par mois.
Qu'il précise que l'ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2019 lui a attribué la jouissance du domicile et a mis à sa charge entièrement le règlement du prêt immobilier à savoir une échéance mensuelle de 1.413,87 €.
Qu'il ajoute qu'un délai de deux ans lui permettrait selon ses projections d'activité en tant qu'assureur de disposer de revenus plus conséquents et de lui permettre de régler intégralement la somme due et ce d'autant plus qu'il aura vendu le bien immobilier dans le cadre de la procédure de divorce.
Attendu qu'il convient de relever que Monsieur [Y] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L314- 20 du code de la consommation puisque ce dernier n'a pas été licencié, ayant un statut d'agent commercial.
Qu'il indique par ailleurs qu'il bénéficiait d'un revenu de 5.000 € lors de la souscription du prêt alors qu'il ressort de la fiche de dialogue que ce dernier avait déclaré un salaire net de 3.216 € et 0 euro pour son conjoint.
Qu'il expose devoir aujourd'hui s'acquitter d'un prêt immobilier à hauteur d'une mensualité de 1.413,87 euros alors qu'il déclarait des mensualités de 527 euros lors de la souscription du prêt.
Qu'il n'en demeure pas moins que Monsieur [Y] justifie aujourd'hui devoir faire face à de nombreux remboursement de prêt ainsi que d'un emploi.
Qu'il convient par conséquent de lui octroyer un délai de grâce consistant en une suspension des obligations de remboursement pour une durée de 12 mois et de confirmer le jugement déféré sur ce point en raison d'une part du défaut de paiement des mensualités depuis de nombreuse années et d'autre part en raison de l'incertitude quant aux embellies financières futures présentées par l'appelant.
Attendu que les demandes de Monsieur [Y] tendant à voir dire et juger qu'aux termes du délai de grâce accordé ,les échéances ainsi reportées ne produiront pas d'intérêt et que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant une inscription au FICP n'ont pas lieu d'être, Monsieur [Y] ayant interjeté appel du jugement déféré seulement en ce qu'il l'avait condamné à payer à la société DIAC la somme de 16.289,16 euros et ordonné la suspension de l'obligation de remboursement dudit prêt pendant 12 mois à compter du jugement.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [Y] à payer à la société DIAC la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021 du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la société DIAC la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens en cause d'appel distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,