Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-43.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.532
Date de décision :
30 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hôtels Concorde Lafayette, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Luisa X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtels Concorde Lafayette, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1993) que Mme X..., employée par la société des Hôtels Concorde Lafayette (la société) a été licenciée le 3 avril 1992 en raison de son refus d'accepter un salaire mensuel fixe que la société a substitué, à compter du 1er juin 1991, à la rémunération au pourcentage qu'elle percevait antérieurement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... était fondée à recevoir, du 1er juin 1991 au 5 juin 1992, une rémunération au service et d'avoir condamné la société à payer à la salariée, à ce titre, une provision sur rappel de salaire et indemnités de rupture ainsi que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une première part, que l'arrêt attaqué et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1992 sont unis par un lien de dépendance nécessaire, résultant de ce que la cour d'appel a accueilli les demandes de Mme X... au motif que l'arrêt précité, du 30 juin 1992, avait déclaré nul l'accord collectif en application duquel la société Concorde Lafayette avait apporté une modification substantielle au contrat de travail du salarié ; que l'arrêt du 30 juin 1992 ayant été frappé d'un pourvoi en cassation, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société des Hôtels Concorde qui, pour expliquer les raisons de la modification de son mode de facturation et la substitution d'un salaire fixe à la rémunération au pourboire, n'a pas invoqué une diminution des tarifs demandés à la clientèle, mais a exposé que l'ancien mode de rémunération engendrait des suppléments de coût non prévus par la loi "Godard" de 1933, qu'il était inadapté à l'évolution de l'industrie hôtelière, qui avait entraîné la multiplication de salariés n'étant pas en contact avec la clientèle et une transformation de la structure des charges incombant aux entreprises hôtelières, et le caractère inéquitable de ce mode de rémunération, qui créait des discriminations injustifiables entre
différentes catégories de salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et, alors, d'une dernière part, que les conventions et accords collectifs régulièrement conclus entre un employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, agissant en l'occurrence dans l'exercice de leur objet de défense des droits et des intérêts moraux et matériels des salariés entrant dans le champ d'application de l'accord, sont opposables à ces salariés ; qu'ainsi, en estimant qu'alors même que l'avenant des 15 mars et 18 avril 1991 substituant un salaire fixe à la rémunération au pourcentage prévue par l'accord antérieur, aurait été valable, le licenciement de Mme X..., fondé sur son refus des nouvelles modalités de rémunération, serait néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 411-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que si la chambre sociale a, par arrêt rendu le 1er juin 1994, cassé la décision du 30 juin 1992, la référence faite par l'arrêt attaqué à l'arrêt du 30 juin 1992 ne crée pas entre les deux décisions un lieu de dépendance nécessaire ;
que, d'autre part, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; qu'enfin la cour d'appel a relevé que la modification d'un élément essentiel du contrat de travail de Mme X... n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; d'où il suit, abstraction faite de tous autres motifs, qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtels Concorde Lafayette, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique