Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQF
NAC : 78A
JUGEMENT DE FIXATION
DE LA DATE DE VENTE FORCÉE
25 juillet 2024
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB,venant aux droits de la société dénommée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement SYGMA
[Adresse 7]
[Localité 1] (SUEDE)
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [S] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA substitué par Me Henri BOITARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 27 juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement contradictoire le 25 juillet 2024, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 25/07/2024 à : Me Pierre HOARAU, Me Marius henri RAKOTONIRINA
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Suivant commandement délivré le 24 juillet 2018, et publié le 31 juillet 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] sous la référence Volume 2018S n° 75, la société HOIST FINANCE (AB) venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, anciennement SYGMA, a fait saisir un bien immobilier consistant en une propriété bâtie composée d’une maison d’habitation et du terrain attenant situé [Adresse 2] (RÉUNION), cadastré section AB n° [Cadastre 3], pour une contenance de 08 a 43ca.
Ensemble la charge et le bénéfice des servitudes de passage créées aux termes d'un acte reçu par Me [O] [I], notaire associe a [Localité 9] (Reunion) le 3 mai 2003, publié au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 3 octobre 2003, volume 2003P n° 6042 ci-après relaté par extrait :
ll a été créé à titre de servitude réelle et perpétuelle de passage dont l’assiette consiste en une bande de terrains de 3,50 m de large, à prendre le long de la borne Sud des parcelles AB [Cadastre 6],[Cadastre 5],[Cadastre 4] et [Cadastre 3].
Cette servitude pouvant s’exercer en tout temps et à toute heure par les bénéficiaires
et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de ce fonds.
Les propriétaires grevés et les bénéficiaires seront tenus de maintenir et d’entretenir constamment l’emplacement du passage en parfait état de viabilité et d’assurer sa réfection à frais communs.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société HOIST FINANCE (AB) a fait assigner à comparaître Monsieur [S] [L] devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 10 septembre 2018.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2018.
Par jugement du 28 mars 2019, il a été ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la recevabilité de la procédure de surendettement, le jugement ayant été porté en marge du commandement de payer valant saisie le 9 avril 2019.
Par jugement du 11 février 2021, il a été ordonné la prorogation du commandement de payer précité pour une durée de cinq ans à compter de la publication du jugement.
Par jugement d’orientation du 27 avril 2023, il a été ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière.
Monsieur [S] [L] a interjeté appel de la décision le 20 juin 2023.
Le jugement du 28 septembre 2023 a ordonné le retour de la vente forcée au motif de l’arrêt à intervenir.
Par arrêt du 27 février 2024, la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a confirmé le jugement précité.
Selon conclusions du créancier poursuivant déposées le 7 mars 2024, l’affaire a été remise au rôle.
Aux audiences des 11 avril et 23 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande du débiteur.
À l’audience du 27 juin 2024, le créancier poursuivant a fait part de son opposition à la nouvelle demande de renvoi du débiteur.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la vente forcée peut être reportée à la demande du créancier lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication et que la Cour n’a pas statué dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la remise de la vente avait été accordée et la Cour ayant statué sur l’appel, cette instance a été réinscrite au rôle à la demande du créancier poursuivant pour fixation de la date de vente forcée confirmée en appel.
Suite à la confirmation de l’orientation du dossier en vente, la présente juridiction doit se borner à fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien par décision insusceptible d’appel, ni de pourvoi en cassation ;
Il y a donc lieu de fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens visés au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, insusceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 31 juillet 2018 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2018 S n° 75 à l’audience se tenant au tribunal judiciaire de Saint-Denis le jeudi 14 novembre 2024 à 08 heures 30 (salle Viracaoundin),
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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