Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSDB
N° minute : 24/01472
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic ATM & GAILLARD
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
Monsieur [Z] [N]
Madame [H] [N]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 27 décembre 2023, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 08 octobre 2024.
Monsieur et Madame [N] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 27 décembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, contre Monsieur [Z] [N] et Madame [H] [N] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG n°24/00140;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD.
Fait à Bobigny, le 10 Octobre 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
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