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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-19.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.970

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Roger I..., 2 ) Mme Margueritte C..., demeurant tous les deux Les Goélands, ..., rue Lamartine, à Port La Nouvelle (Aude), 3 ) M. Jacques B..., 4 ) Mme B..., demeurant tous deux Les Goélands, ..., rue Lamartine, à Port La Nouvelle (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit : 1 ) de Mme G..., demeurant ..., au Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), 2 ) de M. Gérard F..., 3 ) de Mme F..., demeurant tous deux ... (Haute-Garonne), 4 ) de M. André E..., 5 ) de Mme E..., demeurant tous deux rue de la Serve du Pont, à Saint-Georges d'Espérance, 6 ) de M. Albert Z..., 7 ) de Mme Z..., demeurant tous deux ..., à Saint-Quentin Fallavier (Isère), 8 ) de M. Gérard D..., 9 ) de Mme D..., demeurant tous deux ..., 10 ) de M. Gilles Y..., 11 ) de Mme Y..., demeurant tous deux Bovagne 3, ... (Ain), 12 ) de M. Pierre X..., 13 ) de Mme X..., demeurant tous deux H... Verne, à Savigny (Haute-Savoie), 14 ) de l'agence Limouzy, société anonyme, dont le siège social est ... (Aude), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 15 ) du syndicat de copropriété "Les Goélands", dont le siège est à Port La Nouvelle (Aude), pris en la personne de son gérant l'agence Limouzy ... (Aude), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. I..., de Mme C... et des époux B..., de Me Bouthors, avocat de Mme G..., des époux F..., E..., Z..., D..., Y..., X..., de l'agence Limouzy et du syndicat de copropriété "Les Goélands", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 août 1992), statuant en référé, qu'à la suite de la construction par plusieurs copropriétaires de murettes délimitant leur lot et ayant pour effet de réduire la largeur d'un passage commun, les époux G..., F..., E..., Z..., D..., Y... et X..., copropriétaires, ont assigné les consorts J... et les époux A..., ainsi que le syndicat des copropriétaires, pour faire ordonner la remise en état du passage, chaque copropriétaire concerné devant reculer les limites de son lot ; Attendu que les consorts J... et les époux A... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action individuelle des sept copropriétaires, alors, selon le moyen, "que, pour déclarer certains copropriétaires recevables à agir seuls en démolition, d'une murette empiétant sur un passage commun, la cour d'appel a énoncé que ces propriétaires ne s'opposaient pas ainsi aux délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires, laquelle n'avait pas décidé que cette situation était licite ou devait être régularisée ; qu'en statuant de la sorte, sans prendre en considération la circonstance que tant dans ses délibérations que dans ses conclusions de première instance et d'appel, le syndicat des copropriétaires s'était opposé à la démolition du mur et avait soutenu que la demande formée par les copropriétaires individuellement était irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les copropriétaires subissaient un préjudice personnel dans la jouissance de leur lot et que l'assemblée générale n'avait pas donné suite au projet de cession du passage commun et n'avait pas décidé que la situation des copropriétaires concernés était licite ou devait être régularisée, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que les sept copropriétaires demandeurs étaient recevables à agir contre les autres copropriétaires en vue de faire respecter les stipulations du règlement de copropriété, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, constatant l'emprise irrégulière de certains lots sur les parties communes, la cour d'appel, qui a condamné, comme il le lui était demandé, les copropriétaires à reculer le mur de clôture de leurs lots aux limites fixées par le règlement de copropriété, n'a pas violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. I..., Mme C... et les époux B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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