Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société [11] c/ Société SOCIETE EUROPEEENNE D’ETANCHEITE, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHEITE
MINUTE N° 24/
Du 09 Août 2024
2ème Chambre civile
N° RG 20/00376 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MULC
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR
Me Julie DE VALKENAERE
Me Hadrien LARRIBEAU
la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE
expédition délivrée à
le 09/08/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2024 en audience publique, devant :
Madame MORA, rapporteur
Greffier : Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Synd. de copropriétaires [11] - [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic, la SARL SOGIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
LA SOCIETE EUROPEEENNE D’ETANCHEITE, représentée par son gérant
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son Président
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier du 4 mai 2016 par lequel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM (Société de Gestion Immobilière de MENTON) a fait assigner la SARL EUROPEENNE D'ETANCHEITE, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, la S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son président en exercice, et la SARL [Localité 1] ETANCHEITE prise en la personne de son gérant en exercice devant le tribunal de céans;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de procédure 16/2814.
Elle a fait l'objet d'une ordonnance de radiation administrative du 11 mai 2017.
L'affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 20/376 suite aux conclusions aux fins de rétablissement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] (RPVA 17 janvier 2020).
Par ordonnance en date du 28 janvier 2021 le juge de la mise en état a dit que l'instance introduite par exploit d'huissier du 4 mai 2016 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM (Société de Gestion Immobilière de MENTON) à l'encontre de la SARL EUROPEENNE D'ETANCHEITE, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, la S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son président en exercice, et la SARL [Localité 1] ETANCHEITE prise en la personne de son gérant en exercice devant le tribunal de céans n'est pas périmée,a débouté l'ensemble des parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,a réservé les dépens et a dit qu'ils suivront le sort du principal,
Vu les conclusions (RPVA 6 février 2023 ) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l' [11] sollicite au visa de l'article 1792 du code civil, du devoir d'information et de conseil, des articles L 111.30 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,de voir :
-DÉCLARER recevables et bien fondées ses demandes,
-HOMOLOGUER le rapport d'expertise,
-JUGER que la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE est responsable in solidum avec la société [Localité 1] ETANCHEITE des désordres affectant l'immeuble,
- JUGER que la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE est responsable in solidum avec son assureur, AXA France IARD - au titre des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, concernant l'ensemble des travaux réalisés par l'entreprise sur le parking au titre du devis du 26 novembre 2007 et de la facture n° 28.166 du 31 mai 2008,
- JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD est tenue, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de prendre en charge, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
- CONDAMNER in solidum l'ensemble des requis, la SOCIETE EUROPEENNE
D'ETANCHEITE, la société [Localité 1] ETANCHEITE, la SA AXA France IARD, la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 19.591,99 € TTC et 6600 € TTC,
- CONDAMNER in solidum l'ensemble des requis, la SOCIETE EUROPEENNE
D'ETANCHEITE, la société [Localité 1] ETANCHEITE, la SA AXA France IARD, la Compagnie ALLIANZ IARD, à lui payer au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 5000 euros,
- CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] ETANCHEITE, la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE, la AXA France IARD et la compagnie ALIANZ IARD au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous le dépens, en ceux compris les frais d'expertise.
Vu les conclusions aux termes desquelles la SA Compagnie d'assurances ALLIANZ, IARD (anciennement AGF) recherchée en qualité d'assureur dommage ouvrage sollicite au visa des dispositions des 1792 et suivants du Code civil, des dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances, de :
À TITRE PRINCIPAL :
-VOIR JUGER que la survenance du désordre n°1 relatif aux infiltrations dans le vide existant entre le relevé en maçonnerie et le mur de soutènement est liée à des travaux non compris dans le devis de la SARL SEE se situant ainsi, hors de l'assiette de la police dommages-ouvrage souscrite auprès d'elle,
-VOIR JUGER que le désordre n°3 affectant le joint de dilatation nord et les relevés ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination,
-VOIR JUGER que la survenance du désordre n°4 relatif à la reprise de l'étanchéité du joint de dilatation est lié à l'intervention d'une entreprise tierce lors de la pose d'un câble électrique et ne peut dès lors engager la garantie souscrite auprès d'elle,
-VOIR JUGER que le désordre n°5 relatif à l'absence de solin en limite de propriété nord n'était pas compris dans le devis de la SARL SEE et se situe hors de l'assiette de la police dommages-ouvrage souscrite auprès d'elle,
-VOIR JUGER que la demande de condamnation à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance prétendument subi par le Syndicat des copropriétaires [11] n'est pas documentée.
Par conséquent,
-VOIR DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires [11] de sa demande de condamnation au titre du désordre n°1 à la somme de 5.554,60 euros,
-VOIR DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires [11] de sa demande de condamnation au titre des désordres n°2 et 3 à hauteur de 17.810,90 euros,
-VOIR DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires [11] de sa demande de condamnation au titre du désordre n°4 à la somme de 2.345,50 euros,
-VOIR DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires [11] de sa demande de condamnation au titre du désordre n°5 à la somme de 6.000 euros,
-VOIR DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires [11] de sa demande de condamnation à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance en ce qu'elle est dirigée contre elle.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
-VOIR JUGER que seul le désordre n°2 est susceptible d'engager la garantie souscrite auprès d'elle es qualité d'assureur dommages-ouvrage,
-VOIR LIMITER sa condamnation , es qualité d'assureur dommages-ouvrage, à la somme de 8.905,45 euros au titre du désordre n°2,
-VOIR CONDAMNER la SARL SEE, son assureur AXA et la SARL [Localité 1] ETANCHEITE à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-VOIR CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] ou tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions (RPVA 2 mars 2023 ) aux termes desquelles la SARL SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE, sollicite au visa des articles 1792 du Code civil, 1147 ancien du Code civil, de l'article 1134 ancien du Code civil, de l'article L.241-1 du Code des assurances, de l'annexe I de l'article A.243-1 du Code des assurances, de l'article 1240 du Code civil de :
Sur l'absence de responsabilité civile décennale
- VOIR JUGER que la présomption de responsabilité du constructeur, présomption de causalité, ne trouve à s'appliquer à l'encontre dudit constructeur que pour autant que soit préalablement démontrée l'imputabilité du dommage audit constructeur,
- VOIR JUGER que la garantie décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés,
- VOIR JUGER que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies en présence d'une expertise n'ayant pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction affectant l'ouvrage,
-VOIR JUGER qu'un locateur d'ouvrage ne doit aucunement sa garantie décennale lorsqu'il est avéré que les dommages proviennent d'une cause étrangère du fait d'un tiers,
- VOIR JUGER qu'au terme de ses opérations, l'expert judiciaire conclut sans pouvoir apporter la preuve et donne son avis probable sur la défectuosité de son ouvrage,
-VOIR JUGER que les conclusions de Monsieur [T] ne sont pas de nature à établir, avec certitude, que ses ouvrages étaient affectés d'un vice au moment du sinistre,
-VOIR JUGER qu' il ne saurait être retenu, de manière certaine, que son ouvrage était affecté d'un vice de gravité décennale au moment du sinistre,
- VOIR JUGER que la non-conformité d'un ouvrage n'entraîne pas nécessairement un désordre,
-VOIR JUGER qu'il n'est pas démontré que la non-conformité de ses ouvrages est en lien avec le désordre évoqué,
- VOIR JUGER qu' il a été constaté de façon non contradictoire par l'expert Dommages Ouvrage des traces au plafond et des flaques au sol mais pas d'écoulement en plafond,
-VOIR JUGER qu'au terme de son rapport, Monsieur [T] décrit des gouttes d'eau en plafond,
- VOIR JUGER qu'entre les constatations opérées par AVITECH et les opérations d'expertise judicaire, la société [Localité 1] ETANCHEITE est intervenue sur ses ouvrages et les a endommagés,
-VOIR JUGER que la date d'apparition des infiltrations n'est pas certaine,
-VOIR JUGER que la société [Localité 1] ETANCHEITE est intervenue sur ses ouvrages et les a endommagés,
- VOIR JUGER que cela constitue une cause étrangère du fait d'un tiers de nature a exonérer sa responsabilité civile décennal.
Sur l'absence de responsabilité civile contractuelle
-VOIR JUGER que pour être mis en œuvre, ce régime de responsabilité nécessite la démonstration d'une mauvaise exécution contractuelle en lien avec le préjudice allégué,
-VOIR JUGER qu'aux termes des opérations d'expertise judiciaires menées par Monsieur [T], il n'est absolument pas démontré que les non-conformités évoquées sur ses ouvrages sont en lien avec le préjudice allégué par le Syndicat des copropriétaires,
-VOIR JUGER qu'en l'absence de la démonstration, par le Syndicat des copropriétaires [11] de ce que son défaut de conseil est en lien avec les infiltrations alléguées, sa responsabilité civile contractuelle ne saurait être engagée.
Par conséquent,
-VOIR DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires [11] et toute partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
-LA VOIR mettre hors de cause.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
-VOIR JUGER qu'elle était assurée, au moment des travaux et au titre de sa responsabilité civile décennale, auprès de la compagnie AXA France IARD au titre d'une police N°2190521504, avec prise d'effet au 1er avril 2003,
-VOIR JUGER qu'au terme de son rapport, Monsieur [T] conclut que les désordres D2 et D3 revêtent une gravité décennale au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil,
-VOIR JUGER qu'elle est bien fondée, en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D2 et D3, à solliciter la garantie de son assureur responsabilité civile décennale,
-VOIR JUGER que la société [Localité 1] ETANCHEITE, a percé l'étanchéité réalisée par elle avec une disqueuse en plusieurs endroits le long des joints de dilatation sur 1 à 2 cm d'épaisseur,
-VOIR JUGER que l'étanchéité qu'elle a réalisée a été poinçonnée ultérieurement par des matériaux de déblai non évacués par la société [Localité 1] ETANCHEITE,
-VOIR JUGER que la société [Localité 1] ETANCHEITE est intervenue sur ses ouvrages et les a endommagés,
-VOIR JUGER qu'elle est bien fondée, en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D2 et D3 à solliciter à être relevée et garantie par la société [Localité 1] ETANCHEITE.
PAR CONSÉQUENT,
- VOIR CONDAMNER in solidum la compagnie AXA France IARD et la société [Localité 1] ETANCHEITE à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- VOIR JUGER que l'expert judiciaire conclut, contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires que l'accès aux autres places de parking est possible,
-VOIR JUGER que l'évaluation pécuniaire du préjudice de jouissance allégué n'est corroborée par aucun élément objectif versé aux débats,
-VOIR JUGER que le Syndicat copropriétaires n'indique en rien la configuration du parking et le système d'attribution des places de sorte qu'il est tout à fait probable que ce parking ne soit pas utilisé par tous les copropriétaires,
PAR CONSÉQUENT,
-VOIR RAMENER le quantum de la demande du Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux de reprise à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 500 €,
-VOIR JUGER n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-VOIR CONDAMNER in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-VOIR CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU
Vu les conclusions (RPVA 7 septembre 2022) aux termes desquelles la SA compagnie d'assurance AXA FRANCE sollicite au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil ; de l'article 9 du code de procédure civile ; de l'article 1792 du code civil ; des articles L 113-1 du code des assurances de :
À TITRE PRINCIPAL
-VOIR DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires [11] et l'ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre elle,
-VOIR JUGER que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que la
responsabilité décennale de la société SEE n'est pas établie,
-VOIR JUGER que l'origine des désordres allégués sont imputables à l'intervention de la société [Localité 1] ETANCHEITE,
-VOIR JUGER qu'il existe une cause extérieure affectant l'ouvrage de la société SEE et que dès lors aucune garantie de sa part n'est mobilisable,
- LA VOIR mettre hors de cause ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
-VOIR JUGER que dès lors que les désordres ne relèvent de ceux dont les constructeurs sont responsables au sens de l'article 1792 du code civil, elle ne doit aucune garantie,
-VOIR JUGER que les non conformités ne relèvent pas de la garantie décennale,
-VOIR JUGER qu'elle ne doit aucune garantie en l'état des clauses d'exclusions claires et précises stipulées dans les polices d'assurances SEE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-VOIR CONDAMNER la société [Localité 1] ETANCHEITE à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
-VOIR JUGER les plafonds de garanties opposables et en faire application,
-VOIR JUGER les franchises contractuelles opposables,
- VOIR CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code Civil, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS JUTTNER.
Vu les conclusions (RPVA 10 janvier 2024) aux termes desquelles la SARL [Localité 1] ETANCHEITE, sollicite au visa des articles 9 du Code de Procédure Civile, 1240 du Code civil, de voir :
- DÉBOUTER toute partie de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
À TITRE PRINCIPAL,
- VOIR JUGER que les désordres sont apparus en 2012, antérieurement à son intervention sur l'ouvrage litigieux,
- VOIR JUGER qu'aucune preuve d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité n'est rapportée par le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], par la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE, ni par aucune autre partie,
- VOIR JUGER que les conclusions de l'Expert Judiciaire [T] ne démontrent pas qu'une faute susceptible d'engager sa responsabilité aurait été commise par elle,
- VOIR JUGER que les désordres et non-conformités constatés sont sans lien avec son intervention,
- VOIR JUGER que les désordres et non-conformités constatés ont été causés par la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE ;
EN CONSÉQUENCE,
- VOIR DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] et la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE de l'ensemble de leurs demandes, à son encontre,
- LA VOIR mettre hors de cause
- VOIR CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] et la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE à lui verser la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les demandes particulièrement infondées dirigées à son encontre ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
-VOIR JUGER que les désordres sont apparus en 2012, postérieurement à l'intervention de la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE et antérieurement à la sienne,
-VOIR JUGER que les désordres et non-conformités constatés ont été causés par la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE ;
EN CONSÉQUENCE,
-VOIR CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
-VOIR JUGER que les désordres relatifs aux joints de dilatation et l'absence de solin
sont imputables à la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE et non à elle,
-VOIR JUGER que, s'agissant des travaux de reprise, l'Expert Judiciaire [T] conclut que l'accès aux autres parkings est possible,
-VOIR JUGER que le montant de la demande formulée par le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] au titre de son préjudice de jouissance n'est justifiée par aucun élément de preuve,
EN CONSÉQUENCE,
-VOIR DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] de ses demandes à son encontre au titre de la condamnation in solidum à lui verser les sommes de 19.591,99 € TTC et 6.600 € TTC,
-VOIR RAMENER le quantum de la demande du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] au titre du préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux de reprise à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 500 €,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
-VOIR CONDAMNER in solidum tous succombants à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-VOIR CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens,
-VOIR JUGER n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023 avec effet différé au 5 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] rappelle les conclusions du rapport d'expertise, indiquant que l'expert a retenu l'existence de quatre désordres en rapport avec l'étanchéité de la toiture terrasse parking, qu'il a confirmé le caractère d'impropriété à destination des places de parking et la circulation affectée par les infiltrations.
Il soutient que la responsabilité de la SARL SEE est engagée pour les désordres 2 et 3, que la responsabilité de la SARL [Localité 1] ETANCHEITE doit être retenue car lors de son intervention l'étanchéité a été percée par une disqueuse en plusieurs endroits le long des joints de dilatation et qu'elle a été poinçonnée ultérieurement par des matériaux de déblai non évacués.
Il fait valoir que la SARL SEE n'a pas respecté son devoir de conseil, s'agissant du support du complexe d'étanchéité.
Il fait valoir être bien fondé à solliciter la réparation des absences d'ouvrage, des travaux non exécutés, mal exécutés et les reprises nécessaires.
Il soutient subir un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser quatre places de parking pendant la durée des travaux estimés à 4 semaines.
La SA Compagnie d'assurances ALLIANZ, IARD recherchée en qualité d'assureur dommage ouvrage fait valoir s'agissant du désordre n°1 et du désordre n°5 que les travaux n'étaient pas compris selon l'expert dans le devis de la SARL SEE , que dès lors, ils se situent hors de l'assiette de la police dommages-ouvrage.
Elle fait valoir s' agissant du désordre n°3, qu'il n'existe pas d'impropriété à destination, qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale susceptible d'engager sa garantie.
S'agissant du désordre n ° 4 relatif à l'étanchéité du joint de dilatation, elle fait valoir que selon l'expert une entreprise tierce serait intervenue lors de la pose d'un câble électrique postérieurement à l'intervention de la SARL SEE, que sa garantie ne peut trouver application.
Elle fait valoir que le seul dommage susceptible d'être pris en charge concerne le désordre n°2 affectant les joints de dilatation sud, qualifié de décennal selon l'expert, que ce dernier retient le devis GIRARD SNAF qui chiffre la reprise complète des joints de dilatation nord et sud à la somme de 17.810,90 euros HT, que ce chiffrage ayant été établi pour les désordres n°2 et n°3, elle est bien fondée à solliciter que seule la moitié du montant puisse lui être réclamée, soit la somme de : 8.905,45 euros.
Elle soutient que la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance n'est pas démontrée, qu'il n'a pas soumis l'évaluation de ce préjudice à l'expert.
Elle fait valoir être bien fondée à se voir relevée et garantie, par les intervenants à l'acte de construire dont la responsabilité est retenue par l'expert soit la SARL SEE et la SARL [Localité 1] ETANCHEITE.
La SARL SEE fait valoir que les désordres D1, D4 et D7 ne lui sont pas imputables tel que cela résulte du rapport d'expertise .
S'agissant des désordres 2 et 3 elle fait valoir que l'expert judiciaire conclut sans pouvoir en apporter la preuve et donne son avis probable sur la défectuosité de son ouvrage, que ses conclusions ne sont pas de nature à établir, avec certitude, que ses ouvrages étaient affectés d'un vice au moment du sinistre.
En réponse au syndicat des copropriétaires qui expose que l'absence de mise en œuvre du système Paradyl et la continuité de l'enrobé ne permettaient pas la surveillance et la maintenance, et sont donc des non conformités majeures, elle soutient qu'il n'est pas démontré que la non-conformité relevée par l'expert est en lien avec le désordre évoqué, que la réalité des désordres allégués n'a pas été constatée au contradictoire des parties, qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'expertise non contradictoire réalisée par le Cabinet AVITECH puisque convoquée à l'ancienne adresse de son siège social.
Elle fait valoir qu'entre les constatations opérées par AVITECH et les opérations
d'expertise judiciaire, la société [Localité 1] ETANCHEITE est intervenue sur ses ouvrages, les a endommagés , qu'elle est légitime à s'interroger sur le fait de savoir si les infiltrations alléguées sont apparues avant ou après l'intervention de la Société [Localité 1]
ETANCHEITE .
Elle fait valoir que la dégradation de ses ouvrages par la société [Localité 1] ETANCHEITE constitue une cause étrangère du fait d'un tiers de nature à exclure toute imputabilité de ses ouvrages dans la survenance du sinistre.
En réponse au syndicat des copropriétaires elle rappelle que pour être mis en œuvre, le régime de responsabilité contractuelle nécessite la démonstration d'une faute contractuelle en lien avec le préjudice allégué, qu'une non-conformité ne peut être considérée comme une faute en l'absence de désordre constaté , qu'il n'est pas démontré que les non-conformités sont en lien avec le préjudice allégué par le Syndicat des copropriétaires, que s'agissant de l'absence de solin, cette non-conformité est hors son marché et ne cause aucune infiltration.
Elle fait valoir être bien fondée à titre subsidiaire à rechercher la garantie de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD car les désordres D2 et D3 revêtent une gravité décennale selon les conclusions de l'expert .
En réponse à la compagnie AXA FRANCE IARD qui lui oppose une exclusion de garantie pour inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'art, elle relève que la compagnie AXA FRANCE IARD ne verse pas aux débats la police d'assurance souscrite par elle, que l'éventuelle inobservation des règles de l'art n'est pas caractérisée par l'expert, qu' AXA ne rapporte pas la preuve de ce que cette inobservation serait inexcusable.
Elle fait valoir être bien fondée à rechercher la garantie de la société [Localité 1] ETANCHEITE car cette dernière est intervenue sur ses ouvrages et les a endommagés.
Elle fait valoir que le préjudice de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires n'est pas suffisamment étayé, qu'il ne peut excéder la somme de 500 €.
Elle sollicite de voir écarter l'exécution provisoire.
La SA compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, recherchée en tant qu'assureur de la SARL SEE fait valoir qu'aux termes du rapport d'expertise de Monsieur [T], la responsabilité de la société SEE pour les désordres D1, D4 et D7, n'est pas engagée.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire relève l'existence d'une seule non-conformité pour les désordres allégués D2 et D3, qu'il n'est pas démontré que ces non conformités seraient imputables à la SEE, que la date d'apparition des désordres est fixée selon le rapport unique AVITECH au 26 novembre 2012, que les désordres allégués ne sauraient être imputés à la société SEE puisqu'il n'est pas prouvé que son ouvrage n'était pas défectueux alors que les infiltrations étaient déjà constatées, que l'expert n'a pas constaté le désordre N°3 malgré une forte pluie sur plus de cinq jours avant ses constations.
Elle soutient qu'il n'est pas démontré que cette non-conformité soit à l'origine des désordres constatés par l'expert, que l'expert reconnait qu'il ne peut apporter la preuve technique que l'ouvrage de la société SEE est à l'origine du seul désordre allégué D2.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire relève que les infiltrations sont causées par l'intervention de [Localité 1] ETANCHEITE sur l'ouvrage de la société SEE, que c'est l'existence d'un événement extérieur à l'ouvrage de la société SEE qui est à l'origine des infiltrations alléguées par le syndicat des copropriétaires, que seul l'ouvrage de la société [Localité 1] ETANCHEITE est visé comme ayant fortement porté atteinte à cet ouvrage, qu'il s'agit d'une cause étrangère qui empêche toute responsabilité de sa part.
À titre subsidiaire elle soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables en l'absence de caractère décennal des désordres dès lors que l'ouvrage de la société SEE n'est affecté d'aucun vice mais d'une non-conformité , que les désordres ne relèvent pas du critère de gravité requis en ce qu'il n'existe pas d'impropriété à destination ou d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Elle fait valoir être en droit d'opposer des exclusions de garanties à la condition que les clauses d'exclusion soient formelles, limitées et mentionnées en caractères très apparents dans la police, que la police d'assurance de manière habituelle exclut la garantie en cas de d'inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné , que si est retenue une non-conformité aux règles de l'art, alors ses garanties ne sont pas mobilisables.
À titre infiniment subsidiaire elle fait valoir être bien fondée à être relevée et garantie par la société [Localité 1] ETANCHEITE, en ce qu'elle a commis une faute en lien de causalité directe le préjudice subi, qu'elle a endommagé l'ouvrage de la société SEE.
Sur le préjudice matériel, elle fait valoir que si l'expert vise une réfection, d'un montant de 17.810,90 pour la reprise des désordres D2 et D3, il n'a pas constaté l'existence du désordre D3.
Sur le préjudice immatériel elle soutient que sa preuve n'est pas rapportée et que cette somme ne peut dépasser la somme de 500 euros dès lors que l'expert relève que l'accès aux autres places de parking est possible.
Elle fait valoir être en droit d'opposer son plafond de garantie et sa franchise contractuelle.
Elle soutient que la nature du litige ne commande pas le prononcé de l'exécution provisoire.
La SARL [Localité 1] ETANCHEITE soutient qu'il existe une incertitude quant à sa responsabilité puisque l' expert ignore si son intervention a eu une incidence ou non sur les désordres , qu'il conclut à des probabilités et non à des certitudes, que le syndicat des Copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part.
Elle fait valoir qu'il ressort des conclusions de l'expert s'agissant des désordres 1 et 4, qu'ils ne concernent ni la SEE ni elle.
Pour les désordres 2 et 3, elle soutient que c'est l'absence de pose du système Paradyl par la SARL EUROPEENNE D'ETANCHEITE qui constitue des non-conformités majeures , que cette dernière n'a pas respecté les prescriptions de pose du fournisseur SIPLAST concernant la protection de l'étanchéité des joints plats de dilatation, tel que cela résulte de la notice de pose du produit et de l'avis technique , qu'il aurait fallu poser une dalle de protection du joint de dilatation préconisé par SIPLAST, dalle amovible conforme au DTU, ce afin de pouvoir effectuer une visite de contrôle du joint, ce qui aurait permis de découvrir le joint sans découper l'enrobé, que les travaux réalisés antérieurement à son intervention n'étaient pas conformes aux règles de l'art.
Elle soutient avoir été consciencieuse en arrêtant immédiatement les travaux lorsqu'elle s'est aperçue que les règles de l'art n'avaient pas été respectées par la SARL EUROPEENNE D'ETANCHEITE .
Elle rappelle être intervenue pour reprendre les désordres affectant l'ouvrage réalisé par la SEE , qu'il lui a été demandé de mettre à nu les joints de dilatation réalisés par la SEE et de reprendre l'étanchéité de ces joints défectueux , qu'afin de pouvoir exécuter cet ordre de mission, elle a découpé l'enrobé présent collé directement sur l'étanchéité du joint de dilatation, à l'aide d'une machine spécialement prévue pour les découpes d'enrobé de travaux publics, car l'ouvrage réalisé par la SEE ne respectait pas les normes du DTU ni les prescriptions de pose du fournisseur SIPLAST, que constatant cette malfaçon, elle a arrêté tous travaux .
S'agissant du fait qu'elle aurait endommagé ces ouvrages en poinçonnant ultérieurement l'étanchéité par des matériaux de déblai , elle soutient que suite à l'interruption des travaux , le Syndic lui a demandé, de déposer des sacs de sable afin de combler le manque d'enrobé suite à la démolition sur les deux joints de dilatation pour éviter que les véhicules ne roulent dans le décaissé et abîment l'étanchéité et, d'autre part, de réduire le passage des véhicules en posant des barrières et des balisages sur chaque côté du passage, ainsi que de disposer quatre sacs en plastique à gravats à base d'enrobé de 35 L sur la partie recouverte de sable afin de la protéger et limiter le passage des véhicules sur les largeurs .
Elle précise que lors de l'expertise judiciaire, les barrières et balisages ont été enlevés, que les quatre sacs en plastique se sont dégradés , qu'à la demande de l'Expert Judiciaire, l'entreprise TPT a procédé à l'enlèvement du sable en janvier 2017 afin que soient visibles les joints de dilatation et, par conséquent, les non-conformités antérieures, qu'il a demandé un sondage qu' il a été convenu que la découpe des 2 cm d'étanchéité par elle pour la mise à nu des joints de dilatation n'aurait pas pu provoquer un sinistre, dans la mesure où il se trouvait en-dessous encore environ 8 à 10 couches de l'ancienne étanchéité.
Elle rappelle n'être intervenue que postérieurement aux désordres apparus en 2012 pour remédier aux désordres.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le caractère infondé des demandes à son égard.
Elle fait valoir être bien fondée à solliciter en cas de condamnation prononcée à son encontre, à être relevée et garantie par la SARL SEE, responsable des sinistres subis par le syndicat.
Elle soutient s'agissant des demandes financières formées par le syndicat des copropriétaires que les sommes sollicitées au titre du préjudice matériel n'incombe qu' à la SEE, que le préjudice de jouissance n'est pas étayé dès lors que l'expert conclut à la possibilité d'accéder aux autres places de parking, qu'il n'est pas prouvé que l'ensemble du parking est inutilisé, que le quantum de la somme réclamée ne saurait excéder 500 € .
Sur la demande d'homologation
Il convient de rappeler que, par application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d'expertise judiciaire, sauf dans certaines espèces particulières, étrangères au présent litige.
Dès lors la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] de voir homologuer le rapport d'expertise sera rejetée.
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après :
Aux termes de l'article L 113-30 du code de a construction et de l'habitation dans sa version applicable au présent litige les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après : " Art.L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code."
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils prévus au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
" L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat."
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
" Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal." Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée." Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours." L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement de réparations nécessaires lorsque :"-avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;"-après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations." Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. "
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière " [11] " a confié à la SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE des travaux de réfection complète du parking arrière de la résidence selon devis en date du 22 novembre 2007.
Il a souscrit une assurance dommages ouvrages auprès d'AGF le 2 mai 2008 relatif à la réfection de l'étanchéité et de l'enrobé du parking aérien.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve en date du 3 juin 2008.
Suite à des infiltrations d'eau apparues dans les garages situés sous la dalle de parking, le syndic a régularisé une déclaration de sinistre le 27 septembre 2012 auprès de l'assureur dommage ouvrage, devenu la compagnie ALLIANZ, qui a désigné le cabinet AVITECH comme expert.
Par courrier du 31 janvier 2013, le syndic a contesté la proposition de l'assureur dommages ouvrage d'une indemnisation de 1500 euros.
La SARL [Localité 1] ETANCHEITE, sollicitée pour la réalisation des travaux nécessaires pour la réfection de l'étanchéité, a présenté le 6 février 2013, deux devis de réfection des deux joints de dilatation défectueux.
Suite au rapport adressé par la SARL [Localité 1] ETANCHEITE le 9 janvier 2014 relevant l'existence de malfaçons dans la réalisation des travaux d'étanchéité , le syndicat des copropriétaires a , par exploits en date des 19 et 20 mars 2015 assigné la SARL SEE, en charge des travaux d'origine et la Compagnie ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, devant le Juge des référés.
La Compagnie ALLIANZ a mis en cause la Compagnie AXA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SEE.
Par ordonnance en date du 30 juin 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [J] [T] en qualité d'expert.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2016 les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL [Localité 1] ETANCHEITE.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2017 le juge des référés a étendu la mission d'expertise confiée à monsieur [Y].
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 juillet 2018.
Le rapport d'expertise de monsieur [T] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L'expert a relevé dans sa mission initiale quatre désordres identifiés en lien avec l'étanchéité de la toiture terrasse parking
1er désordre : des infiltrations importantes par le vide existant et non protégé entre le relevé en maçonnerie formant costière ou acrotère haut de la toiture terrasse litigieuse et le mur de soutènement de la propriété voisine.
L'expert précise concernant sa date d'apparition qu'elle est certainement antérieure aux travaux de la SARL SEE s'agissant d'une absence d'ouvrage et le mur voisin ayant d'après son aspect plus de dix ans.
Il indique que l'absence de solin permettant l'infiltration d'eau peut compromettre la solidité de l'ouvrage en cas de corrosion des armatures du mur et rend dangereuse les places de parking affectées par les infiltrations du fait de l'absence de cunettes périphérique de recueil des eaux d'infiltration. Il conclut à une impropriété à destination des places de parking et circulations affectées par les infiltrations de la cueille EST.
2ème désordre : la défectuosité du joint de dilatation sud, gouttes d'eau en plafond, humidité repérée au testeur jusqu'à 90 rouge sur l'échelle graduée, flaque d'eau au sol dans la travée centrale et dans la travée de stationnement immédiatement à l'ouest de l'allée, eau en plafond à la jonction entre le joint de dilatation et la poutre longitudinale support de loggias.
L'expert précise concernant la date d'apparition du désordre que les pièces du dossier et ses constatations ne permettent pas de dire qu'en 2012 les joints de dilatation étaient défectueux et infiltraient par le plafond du parking en sous sol. Il émet l'avis que le joint de dilatation sud était probablement défectueux dès les constatations d'Avitech avant l'intervention de [Localité 1] Étanchéité.
Il conclut à l'impropriété à destination des places de parking et circulations affectées par les infiltrations sous toute la longueur du joint de dilatation Sud.
3 ème désordre : la défectuosité du joint de dilatation Nord pas d'eau au sol et pas de trace d'eau de visible après l'épisode pluvieux intermittent de 5 jours mais brillance du fond de joint et humidité repérée au testeur Protimeter Mini à une intensité rouge de 20 à 25 sur l'échelle graduée.
L'expert indique que la présence d'humidité dans ce joint peut compromettre la solidité de l'ouvrage en cas de corrosion des armatures de la dalle. Il écarte une impropriété à destination.
Concernant la date d'apparition, il a la même conclusion que pour le désordre 3.
4 ème désordre : la défectuosité de la dernière console nord en retour de pignon nord parking sous-sol : fort goutte à goute, un joint de dilatation (ou joint de structure) séparant l'immeuble du parking sous rampe d'accès est traversé, au droit de cette infiltration, par un fourreau électrique en rapport, avec le portail automatique ou l'éclairage extérieur.
Il précise que la date d'apparition n'a pas été datée par les copropriétaires présents et le syndic .
Il indique que l'inefficience du traitement de la traversée du câble et une importante infiltration d'eau qui peut compromettre la solidité de l'ouvrage en cas de corrosion des armatures de la console courte rendent également dangereuse la place de parking proche et la circulation du fait de flaques d'eau au sol.
Il conclut à une impropriété à destination de la place de parking et de la circulation affectée par l'infiltration.
Il précise s'agissant des deux traces d'eau , deux gouttes à gouttes d'eau en plafond sous les loggias que ces désordres ne peuvent pas provenir des travaux de réfection de l'étanchéité du parking du fait de la différence de niveaux des planchers .
Dans le cadre de l'extension de sa mission l'expert précise :
- qu'étant au préalable rappelé que l'étanchéité en partie courante n'est pas fuyarde, la réfection de l'étanchéité courante par l'entreprise SEE ne comporte qu'une seule non conformité qui consiste en une pose adhérente de la nouvelle étanchéité alors qu'il aurait du s'agir d'une pose en indépendance d'après le DTU 43.5,
- que le relevé d'étanchéité coté loggias des appartement du rez de chaussé n'a pas une hauteur suffisante vis à vis du niveau fini de la protection de l'étanchéité. Il s'agit là d'une erreur de conception du gros œuvre de l'immeuble lors de sa construction, aucune infiltration de constatée malgré cette erreur de conception du gros œuvre,
- l'absence de solin en limite nord de la propriété : non conformité initiale lors de la construction de l'immeuble ( non relevé par SEE et hors marché SEE), pas d'infiltrations, longueur 37 ml environ, si mise en place d'un solin, montant estimé 6000 €,
S'agissant des éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues , l'expert indique que les désordres 1 et 4 ne concernent ni la SARL SEE ni la SARL MENTION ETANCHEITE, que les responsables de l'absence d'ouvrage lors de la construction du parking ( désordre 1) et de la pénétration du câble (désordre 4) ne sont pas connus de lui.
Il précise que pour les désordres 2 et 3 les constatations de l'expert AVITECH et le rapport d'AVITECH ne permettent pas de dire qu'en 2012 les joints de dilatation réalisés par la SARL SEE étaient défectueux et infiltraient par le plafond du parking en sous sol.
Il précise qu'un rapport d'enquête de technique nouvelle SOTOTEC du 27 juin 2014 relatif au CCP Siplast précise qu'une surveillance spécifique des joints de dilatation et de leur protection est nécessaire . L'expert fait référence à l'extrait situé en annexe A 22. Il précise que l'absence de système Paradyl et la continuité de l'enrobé par dessus le joint de dilatation ne permettaient pas la surveillance et la maintenance et sont des non conformités.
Il indique que le traitement des joints de dilatation réalisés par l'entreprise SEE sur ce chantier ne sont pas conformes aux DTU, au cahier des clauses particulières , aux règles de l'art et ne peuvent être visités ou entretenus.
Il précise que les travaux réalisés par la SARL SEE sont conformes au devis accepté par le syndicat des copropriétaires, qu'ils ont été réalisés dans leur totalité avec certaines non conformités et malfaçons.
Il indique que la SARL SEE aurait du émettre une réserve quant à la difficulté d'effectuer un relevé conforme aux DTU et aux règles de l'art le long des loggias de la façade, qu'elle aurait du attirer l'attention de la copropriété sur l'absence de solins de protection des joints entre murs en limite de propriété Nord et Est, que s'il n'a pas été constaté d'infiltration en limite nord dans le sous sol, le joint Est s'est avéré particulièrement fuyard .
En ce qui concerne la SARL [Localité 1] ETANCHÉITÉ, il indique que l'étanchéité a été percée par une disqueuse en plusieurs endroits le long des joints de dilatation sur un à deux centimètres d'épaisseur , qu'elle a été poinçonnée ultérieurement par des matériaux de déblais non évacués, sans qu'il puisse être possible de déterminer si cette intervention a eu une incidence sur les désordres ou non compte tenu du nombre de feuillages rencontrés.
L'expert précise s'agissant des travaux qui n'étaient pas compris dans le devis de la SARL SEE l'existence infiltrations importantes par le vide existant et non protégé entre le relevé en maçonnerie formant costière ou acrotère haut de la toiture terrasse litigieuse et le mur de soutènement de la propriété voisine , d'une longueur de 24,50 ml pour 5 554,60 Euros HT selon devis GIRARD-SNAF.
S'agissant des travaux compris dans le devis SEE qui sont non conformes et aujourd'hui fuyards soit le joint de dilatation sud et le joint de dilatation nord l'expert préconise la reprise complète des joints de dilatation pour un montant de 17 810,90 euros HT selon Devis GIRARD-SNAF.
S'agissant des travaux compris dans le devis SEE non conformes mais ayant subi une intervention extérieure lors de la pose d'un câble électrique et qui sont fuyards sans pouvoir en préciser la date, soit la dernière console nord en retour de pignon nord parking en sous sol au droit d'un joint de dilatation, il évalue le montant de la reprise d'étanchéité à la somme de 2 345,50 Euros HT selon Devis GIRARD-SNAF.
S'agissant des travaux qui n'étaient pas compris dans le devis SEE portant sur la mission expertale complémentaire il indique l'absence d'infiltration mais la présence d'un joint sec existant et non protégé entre le relevé en maçonnerie formant costière ou acrotère haut de la toiture terrasse litigieuse et le mur de soutènement de la propriété voisine nord pour une longueur de 37 ml environ et évalue le montant de la mise en place d'un solin à 6000 euros HT.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité décennale de plein droit de la SEE ne peut être retenue s'agissant des désordres n°1 et 4.
En effet s'agissant du désordre 1, l'expert indique que sa date d'apparition est antérieure à l'intervention de la SARL SEE et s'agissant du désordre n°4 il n'y a pas de date d'apparition du désordre.
S'agissant du désordre n°3 concernant le joint nord, l'expert ne relève ni impropriété ni en l'état d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Dès lors la responsabilité de la SARL SEE ne peut être recherchée sur ce point sur le fondement de la garantie décennale.
S'agissant du désordre n° 2 concernant le joint de dilatation Sud , l'expert indique qu'il n'est pas possible de déterminer s'il était défectueux en 2012 , que c'est néanmoins probable.
Il résulte du seul rapport d'AVITECH dans son rapport du 26 novembre 2012, non contradictoire, la présence d'auréoles sous les poutres situées de part et d'autre de deux joints de dilatation, dues à des défauts d'étanchéité de deux joints de dilatation.
Par ailleurs l'expert indique ne pas pouvoir déterminer si le percement de l'étanchéité par la SARL [Localité 1] ETANCHEITE a eu une incidence sur les désordres.
Dès lors il n'est pas possible au vu de ces éléments de retenir la responsabilité de la SARL SEE sur le fondement de la garantie décennale s'agissant du désordre n°2.
Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité de la SARL SEE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fait qu'elle n'a pas respecté son devoir d'information et de conseil.
En l'espèce, le rapport d'expertise relève un manquement à la norme DTU 43-5 par la SARL SEE dans le cadre de la pose du revêtement qui a été posé en adhérence avec l'ancien revêtement alors qu'il aurait du être indépendant, quelque soit l'ancien revêtement.
L'expert relève également que le pontage du cordon Néodyl en remplacement du système Paradyl du cahier des clauses particulières est une non conformité au cahier des charges de pose Siplast ainsi qu'une non conformité aux règles de l'art.
Dès lors que le traitement des joints par l'entreprise SEE n'est pas conforme au DTU, ni aux règles de l'art, qu'ils ne peuvent ni être visités ni être entretenus la responsabilité contractuelle de la SARL SEE doit être retenue pour les désordres 2 et 3.
L'expert indique également que la SARL SEE aurait du émettre une réserve quant à la difficulté d'effectuer un relevé conforme aux DTU et aux règles de l'art le long des loggias de façade , qu'elle aurait aussi du également attirer l'attention de la copropriété sur l'absence de solins de protection des joints entre murs en limite de propriété NORD et EST, que l'expert l' impute à des non conformités initiales à la construction, non compris dans le devis de la SARL SEE .
Il note que s'il n'a pas été constaté d'infiltration en limite nord dans le sous sol, le joint Est s'est avéré particulièrement fuyard.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires a confié à la SARL SEE des travaux de réfection complets du parking arrière de la résidence comprenant les travaux d'étanchéité.
Dès lors il appartenait à la SARL SEE de conseiller le syndicat des copropriétaires la mise en place de solins visant à empêcher l'eau de pluie de s'infiltrer dans les vides non protégés.
Sa responsabilité contractuelle doit être retenue sur ce point.
En revanche la responsabilité contractuelle de la SARL SEE sera écartée s'agissant du désordre n°4 dès lors qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé.
S'agissant de la SARL [Localité 1] ETANCHEITE, intervenue pour remédier aux désordres imputés à la SARL SEE, sa responsabilité tant décennale que contractuelle n'est pas établie.
En effet, aux termes du rapport d'expertise, il n'est pas possible de déterminer avec certitude un lien entre les désordres et le fait que la société ait percé le joint d'étanchéité posé par la SARL SEE, étant rappelé que la pose de ce joint n'était pas conforme au DTU ni aux règles de l'art.
Par conséquent les demandes formées à l'encontre de la SARL [Localité 1] ETANCHEITE seront rejetées.
Au regard de ce qui précède , les demandes formées à l'égard de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD en qualité de dommage ouvrage seront rejetées dès lors que la responsabilité décennale n'est pas retenue à l'égard de la SARL SEE .
Dès lors que la responsabilité contractuelle de la SARL SEE a été retenue et non sa responsabilité au titre de la garantie décennale, les demandes formées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL SEE seront également rejetées.
Sur la réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] sollicite la somme de 19.591,99 € TTC au titre des désordres 2 et 3 et la somme de 6600 € TTC au titre de la mise en place d'un solin.
Ces sommes sont retenues par l'expert, aucun élément objectif ne permet de les remettre en cause, étant précisé que la somme de 6000 euros HT est relative à la pose du solin nord.
Par conséquent il convient d'y faire droit.
La SARL SEE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'[11] la somme de 19.591,99 € TTC au titre des désordres 2 et 3 et la somme de 6600 € TTC au titre de la mise en place du solin nord.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] sollicite la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
L'expert relève l'absence de justificatif à ce titre , note que le parking en surface et le parking enterré n'ont jamais été constatés remplis de véhicules lors des réunions d'expertise.Il évalue la durée des travaux à deux semaines pour les quatre places de parking concernées par le joint de dilatation.
Ces travaux vont entrainer quelques désordres d'accès et de stationnement.
Dès lors il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL [Localité 1] ETANCHEITE
La demande de dommages et intérêts de la SARL [Localité 1] ETANCHEITE , non étayée, sera rejetée .
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Au regard de l'ancienneté de l'affaire et de sa nature il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SARL SEE sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Localité 1] ETANCHEITE , de la compagnie ALLIANZ IARD, de la compagnie AXA FRANCE IARD leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens , elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL SEE partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL SEE qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] de voir homologuer le rapport d'expertise de monsieur [T],
CONDAMNE la SARL SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE (SEE) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] pris en la personne de son représentant légal la somme de 19.591,99 € TTC (dix neuf mille cinq cent quatre vingt onze euros et quatre vingt dix neuf centimes )au titre des désordres 2 et 3,
CONDAMNE la SARL SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE (SEE) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'[11] pris en la personne de son représentant légal la somme de 6600 € TTC ( six mille six cents euros) au titre de la mise en place du solin,
CONDAMNE la SARL SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE (SEE) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'[11] pris en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros ) au titre de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'[11], la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD , la SARL SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE (SEE) de leurs demandes contre la SARL [Localité 1] ETANCHEITE,
REJETTE les demandes formées à l'égard de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD en qualité de dommage ouvrage ,
REJETTE les demandes formées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL SEE ,
DÉBOUTE la SARL [Localité 1] ETANCHEITE de sa demande de dommage et intérêts,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE (SEE) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] pris en la personne de son représentant légal SARL SEE la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL [Localité 1] ETANCHEITE, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD , la SARL SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE (SEE) de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE aux dépens en ce compris les frais d'expertise , avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT