Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-13.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.680
Date de décision :
8 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., carrossier, demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de M. Bernard Z..., transporteurp, demeurant à Vensat Le Patural (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Averseng, rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., carrossier, a vendu à M. Z... une remorque d'occasion équipée pour le chargement et le transport du bois ; que, le 17 avril 1987, le véhicule est tombé en panne par suite de défaillance de la suspension et du freinage ; que, rendue sur la dema&nde de M. Z... une ordonnance de référé, du 29 avril 1987, a désigné un expert ; que, par acte du 19 octobre 1987, M. Z..., se prévalait du résultat de l'expertise, a assigné M. Y... en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 1989) a fait droit à cette prétention ; Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant d'une usure anormale, le caractère caché du vice, sans constater que celui-ci n'apparaissait pas à l'examen de la chose, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1641 et 1644 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. Z... acquéreur à titre professionnel, n'aurait pu, par des vérifications élémentaires, déceler l'usure anormale du véhicule d'occasion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ;
Mais attendu que M. Z..., transporteur n'était pas pour autant un professionnel de la mécanique automobile ; que l'arrêt relève, d'après le rapport d'expertise, qu'un jeu anormal des ressorts et des balanciers, faussait la direction provenait d'une usure très avancée et anormale au jour de la vente et qu'elle en a déduit, par une appréciation souveraine, que le vice dont la chose était atteinte, était un vice caché ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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