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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 99-16.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.294

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Concept européen informatique (CEI) est devenue selon contrat du 30 juillet 1986 distributeur agréé non exclusif de la société Batisoft ; que la société Batisoft a assigné la société CEI en paiement de factures restées impayées pour des matériels livrés ; que reconventionnellement la société CEI a sollicité le paiement de sommes qui lui auraient été dues en vertu du contrat, au titre de ventes effectuées directement par la société Batisoft ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société CEI soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre un arrêt qui se borne dans son dispositif à ordonner une expertise, sans trancher une partie du principal ; Mais attendu que l'arrêt, qui ordonne une expertise, donne pour mission à l'expert notamment de donner à la cour d'appel tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par CEI du fait des entorses au contrat commises par Batisoft, ce dont il ressort que la cour d'appel a tranché le principe de la responsabilité de la société Batisoft dans les manquements contractuels qui lui étaient reprochés, le pourvoi est immédiatement recevable ; Et sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Batisoft fait grief à l'arrêt d'avoir mis des indemnités à sa charge au profit de la société CEI à l'occasion du contrat de distribution agréée non exclusive conclu entre ces deux sociétés, alors, selon le moyen, que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation, sans justifier en fait cette appréciation ; qu'en énonçant qu'il était avéré que la société Batisoft avait accepté des commandes par un revendeur non agréé bien que la société Batisoft ait contesté les prétentions émises par la société CEI et sans préciser sur quels éléments elle avait fondé sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que, par lettre du 18 octobre 1994, la société Batisoft reconnaît que des ventes ponctuelles ont été réalisées par M. X... revendeur non agréé, auprès de ses clients et amis ; que le grief manque par le fait qui lui sert de base ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient que la société "Batisoft se réservait le droit de vendre ses produits en direct lorsque le client à démarcher n'est pas un prospect d'un distributeur agréé" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait que "le distributeur agréé par la société Batisoft ne bénéficie d'aucun droit d'exclusivité territoriale ou autre, la société Batisoft se réserve le droit de vendre directement à quiconque et à tout moment, sans être tenue à une quelconque responsabilité, commission ou indemnité à l'égard du distributeur agréé", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt retient que "même si la société Batisoft s'est réservé le droit de vendre directement, sauf aux prospects CEI, il est avéré que la société Batisoft a accepté des commandes par un revendeur non agréé, émanant de prospects CEI et sans appliquer les dispositions de l'annexe C clauses particulières du contrat et notamment la prise en compte des ventes réalisées par des revendeurs non agréés, dans le secteur CEI, dans le calcul de la tranche de référence" ; Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant que la vente par la société Batisoft à des revendeurs non agréés faisait entrer le produit de ces ventes dans le calcul de la tranche de référence déterminant le taux de remise consenti au distributeur Batisoft, alors que dans son annexe C et sous le titre " ventes réalisées par des revendeurs non agréés", le contrat prévoit que "afin de multiplier la force de vente du distributeur agréé sur son territoire et inciter les SSII, boutiques ou intermédiaires professionnels (dits revendeurs non agréés) à promouvoir la vente des produits Batisoft, le distributeur agréé s'engage à répondre à la demande commerciale des revendeurs non agréés et consentir à ces derniers en cas de vente une remise de 15 % sur le prix public HT des logiciels ; ... le chiffre d'affaires engendré par ces ventes sont pris en considération dans le calcul de la tranche de référence", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société CEI "à payer à la société Batisoft la somme de 51 555, 42 francs avec intérêts judiciaires à compter du 5 octobre 1994", l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Concept européen informatique CEI) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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