Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/947
N° RG 23/00939 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 août à 14h35
Nous , N. PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Août 2023 à 12H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] X SE DISANT [M]
né le 20 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/08/2023 à 11 h 01 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29 août 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] X SE DISANT [M]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience [J] [M], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir vivre en France et a demandé le bénéfice d'une seconde chance ; qu'il a ensuite ajouté vouloir s'installer en Espagne ;
Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir l'incompétence de la signataire de la décision de placement en centre de rétention administrative, au motif d'une part que la délégation ne vise pas expressément ce type d'acte et d'autre part que ni l'absence ni l'empêchement de la première délégataire ne sont justifiés ;
Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, soutenant la régularité de la délégation de compétence ;
Attendu que l'examen de la délégation de signature, régulièrement publiée, produite aux débats montre en page 2 que la signataire de l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative a reçu une délégation couvrant « les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions », au nombre desquels figure nécessairement l'arrêté de placement en centre de rétention administrative ;
Attendu, ensuite, que l'autorité préfectorale a versé aux débats son tableau de permanence corroborant la présomption, tirée de la signature elle-même de l'acte administrative par la délégataire, d'absence ou d'empêchement de la première délégataire ; qu'il s'en déduit donc que Mme [G] était parfaitement compétente pour signer l'acte contesté ;
Attendu que ce moyen sera donc rejeté ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques d'une part en rejetant la contestation et d'autre part en prolongeant la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] X SE DISANT [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON N. PICCO.
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