Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-17.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.006
Date de décision :
15 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 50, alinéa 3, et 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-103 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les créances du Trésor public doivent, à peine de forclusion, être établies définitivement dans le délai prévu à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours ; qu'un contrôle fiscal n'est pas une procédure administrative en cours, laquelle suppose que la créance préalablement arrêtée par l'Administration a fait l'objet d'une réclamation de la part du redevable ;
Attendu que par jugement du 25 janvier 1996, les sociétés Rent A Car et Rent A Car International ont été mises en redressement judiciaire, que M. X... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. Y... en qualité de représentant des créanciers ; que le dépôt de la liste des créances visée à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 a été ordonné dans le délai de douze mois, à compter du terme du délai de déclaration de créance, la décision ayant été publiée au BODACC le 27 mars 1996 ; que d'autres sociétés du groupe Rent a Car ont été mises en redressement judiciaire et que ces procédures ont été jointes avec celle ouverte en premier lieu; que par jugement du 23 juillet 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession des sociétés Rent A Car, Rent a Car International, 2 Rent A Car, 4 Rent A Car et Rental au profit de la société Vutel, désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu M. Y... dans ses fonctions de représentant des créanciers; que le receveur principal des impôts de Paris 15ème (le receveur) a adressé des déclarations de créance successives dont la dernière en date du 30 avril 1997, pour les sommes de 8 896 359 francs à titre privilégié et définitif et 11 623 233 francs à titre provisionnel; que, par ordonnance du 29 septembre 1997, le juge-commissaire a admis à titre privilégié la créance de 8 896 539 francs mais rejeté celle de 11 623 233 francs, déclarée à titre provisionnel, au motif que le délai de forclusion avait expiré le 27 mars 1997 ;
Attendu que pour admettre la créance du receveur pour la somme de 17 176 334 francs à titre privilégié, l'arrêt après avoir relevé que le receveur avait notifié, le 19 décembre 1995, à la société Rent A Car, un redressement relatif aux rappels de TVA, pour l'année 1992, puis, le 16 avril 1996, un redressement pour la période allant du mois de janvier 1993 au mois de janvier 1994, qu'un litige subsistant après la réponse du contribuable, celui-ci avait saisi, le 2 juillet 1996, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui avait rendu son avis le 23 juin 1997 et qu 'un avis de mise en recouvrement avait été émis le 9 octobre 1997, retient que cette procédure constituait une procédure administrative et que le receveur était fondé à soutenir que la forclusion ne lui était pas opposable, puis constatant que le receveur justifiait de titres exécutoires non contestés, admet la créance fiscale dans son intégralité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Admet le receveur principal des impôts de Paris 15e "Necker" pour la somme de 8 896 359 francs, à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de la société Rent A Car et rejette pour le surplus ;
Condamne le receveur principal des impôts de Paris 15e "Necker" aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à la société Rent A Car et à MM. X... et Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique