Tribunal Administratif de Montreuil, 13 décembre 2022. 2002399
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2002399
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. B A, représenté par la société WTax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu'il a perçus au cours de l'année 2016 par application du taux de 15% prévu par la convention fiscale franco-américaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, de la fraction litigieuse des retenues à la source.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 5 octobre 2020, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité de la fraction litigieuse de retenues à la source. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 13 décembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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