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Cour d'appel, 14 février 2008. 07/02118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02118

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R. G : 07 / 02118 SAS GARAGE DU BUGEY C / Y... EPOUSE X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG- EN- BRESSE du 13 Mars 2007 RG : F06 / 00242 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008 APPELANTE : SAS GARAGE DU BUGEY 28 avenue Maréchal Juin 01000 BOURG EN BRESSE comparant en personne, assistée de Maître Pierre- Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de BOURG- EN- BRESSE INTIMÉE : Madame Syndie Y... EPOUSE X... ... ... comparant en personne, assistée de Monsieur A... (Délégué syndical ouvrier) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Madame Syndie Y... épouse X... a été embauchée le 1er mars 2001 par la société GARAGE DU BUGEY dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire niveau 2 coefficient 190. Madame B..., initialement embauchée pour assurer le remplacement de la salariée pendant son congé de maternité du 28 janvier au 27 juin 2005, a continué à son issue à travailler pour le compte de la société GARAGE DU BUGEY dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La société GARAGE DU BUGEY ayant informé par courrier du 1er juillet 2005 Madame X... des modifications devant affecter à compter du 1er septembre 2005 son contrat de travail en termes de temps de travail et de rémunération, celle- ci lui faisait connaître par courrier en réponse du 2 août 2005 qu'elle refusait cette proposition. Convoquée le 27 septembre 2005 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 octobre 2005, Madame X... était licenciée pour motif économique par lettre du 18 octobre 2005. Saisi à l'initiative de cette dernière d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE, au terme d'un jugement rendu le 13 mars 2007, disait que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la société GARAGE DU BUGEY au paiement des sommes de 7 956 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 mars 2007, la SAS GARAGE DU BUGEY a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mars 2007. La SAS GARAGE DU BUGEY, concluant à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que les critères d'ordre des licenciements avaient été respectés, demande, réformant pour le surplus, de dire que le licenciement querellé est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la réalité des difficultés économiques rencontrées résultent suffisamment des pertes enregistrées (29 844 € pour l'exercice 2004 et 20 307 € pour l'exercice 2005). En ce qui concerne l'obligation de reclassement, elle fait valoir qu'elle a satisfait à celle- ci en adressant à la salariée par courrier du 6 juillet 2005 une proposition écrite et précise de reclassement même s'il n'a pas été précisé qu'elle était faite à ce titre. Elle expose qu'il est à tort soutenu : - d'une part qu'elle n'aurait pas tenu compte de ce que l'une des salariées en la personne de Madame C... aurait proposé d'être licenciée aux lieu et place de Madame X... en ce sens que le respect des critères d'ordre des licenciements n'a pas été remis en cause par le premier juge ; - d'autre part que Madame B... aurait été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 pour exercer les mêmes fonctions, celle ci s'étant vue confier, à la suite de la démission de Madame C..., des taches de comptabilité que la salariée était dans l'impossibilité de pouvoir assurer. A titre subsidiaire, elle soutient que l'intimée qui a refusé la baisse d'horaires envisagée de même que de bénéficier de la procédure de convention de reclassement personnalisé ne justifie pas d'un préjudice particulier. Elle demande enfin de condamner l'intimée à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Syndie Y... épouse X..., concluant à la confirmation en ce qu'il a été dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, demande, réformant pour le surplus, de porter en cause d'appel à 13 260 € le montant des dommages et intérêts devant lui revenir pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, faisant valoir à cet effet que : - la proposition du 6 juillet 2005 ne correspond nullement en une offre écrite et précise de reclassement s'insérant dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique ; - que la lettre de licenciement est taisante quant aux diligences effectuées en matière de reclassement ; - que des possibilités de reclassement existaient bien en relation avec la proposition faite fin juin 2005 par Mademoiselle C... d'être licenciée aux lieux et place de Madame X... et le fait que Madame B... a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 pour exercer les mêmes fonctions qu'elle, puis en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 novembre 2005. Indiquant lors des débats devant la Cour ne pas contester que les dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements ne sauraient se cumuler avec ceux réclamés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle expose qu'elle aurait pu très bien exercer les fonctions de secrétaire comptable antérieurement exercées par Mademoiselle C... laquelle avait informé l'employeur dès le mois de juin 2005 de son intention de démissionner et demande en conséquence, en cas de rejet de sa demande principale, de lui allouer une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciement. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et R. 517- 7 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé. Sur le fond Sur le licenciement querellé : Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit : " A la suite de notre entretien du 5 octobre 2005, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : réorganisation de l'entreprise pour sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, étant donné les difficultés financières importantes de la société dont vous avez connaissance. Comme nous vous l'avons indiqué au cours de ce même entretien, vous avez la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé (suivent des considérations en relation avec l'adhésion à la CRP). Vous nous avez cependant informés par courrier recommandé du 11 octobre que vous ne souhaitez pas adhérer à cette convention. Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de présentation de cette lettre recommandée conformément a l'article L 122- 14- 1 alinéa 1er du code du travail. Dans l'année qui suivra votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité (suivent d'autres considérations en relation avec la priorité de réembauchage) Nous vous informons que vous avez acquis 33 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander pendant votre préavis à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. (Suit la formule de politesse) " A l'appui de sa contestation du licenciement querellé, Madame X... fait grief à son employeur de n'avoir pas respecté l'obligation de reclassement pesant sur lui. Si pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, en conformité avec l'article L. 321- 1 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause de nature économique, l'existence d'une telle cause ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement. En effet, l'article L 321- 1 du code du travail précise que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ". Est ainsi mise à la charge de tout employeur envisageant le licenciement économique d'un salarié une obligation générale de reclassement : il appartient, dans ce cadre, à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en mettant en oeuvre au besoin des mesures de formation ou d'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi. S'il ne s'agit que d'une obligation de moyen, l'employeur n'étant pas tenu de parvenir au reclassement, il lui incombe néanmoins de procéder à la recherche mise à sa charge. Le licenciement ne peut intervenir qu'après échec des tentatives de reclassement. A l'appui de sa contestation de la décision attaquée, la SAS Garage du Bugey persiste a soutenir que le courrier adressé par elle le 6 juillet 2005 à sa salariée aurait correspondu à la formalisation d'une offre de reclassement. Il résulte du libellé de ladite lettre dans laquelle l'employeur énonce se trouver dans l'obligation pour le bon fonctionnement de l'entreprise et en raison d'une nécessaire réorganisation de certains services d'apporter une modification au contrat de travail (dans le sens d'une réduction du temps de travail et par voie de conséquence de la rémunération) en visant pour ce faire le délai d'un mois au- delà duquel " l'absence de réponse sera considérée comme valant refus " que celui- ci a entendu faire usage des dispositions de l'article L 321- 1- 2 du code du travail et non de l'obligation de reclassement visée à l'article L 321- 1 du même code de sorte que l'exécution de son obligation de reclassement restait entière au jour où la procédure de licenciement a été engagée. Alors même que la lettre de licenciement est taisante quant aux recherches de reclassement susceptibles d'avoir été effectuées, il y a lieu de constater que la SAS GARAGE DU BUGEY reconnaît elle- même ne pas avoir réitéré son offre de modification du contrat de travail de la salariée dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est d'autant plus caractérisé qu'à l'issue du congé de maternité de la salariée il a conservé à son service la salariée (Madame B...) qui l'avait remplacée pendant son congé de maternité et remplissait alors bien les mêmes tâches que Madame X.... La SAS GARAGE DU BUGEY ayant ainsi manqué à son obligation de reclassement, c'est à bon droit que le premier a retenu que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, observation étant faite que la salariée aurait pu se prévaloir du fait que la lettre était insuffisamment motivée (absence de toute mention relative à l'incidence des difficultés économiques rencontrées sur l'emploi). Compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans son emploi et du niveau de rémunération atteint par elle, il sera fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 € le jugement attaqué étant réformé en conséquence. Il ne sera pas statué en conséquence sur la demande en paiement de la somme de 7 000 € dont la salariée a reconnu qu'elle présentait un caractère subsidiaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il sera fait droit aux demandes de Madame X... dans les limites du dispositif. La SAS GARAGE DU BUGEY qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare les appels principal et incident recevables ; Dit le second seul partiellement bien fondé ; Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Réformant sur le montant des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau : Condamne la SAS GARAGE DU BUGEY à payer à Madame X... une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Porte à 2 000 euros le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge de la SAS GARAGE DU BUGEY ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

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