Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-40.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.704
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hippo Gestion, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambe E), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude Y...
Z..., demeurant 24, 4e Avenue, 93290 Tremblay-en-France,
2°/ de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, antenne d'Aulnay-sous-Bois, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hippo Gestion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1994) qu'à la suite de la prise de contrôle par le groupe Flo, du groupe auquel appartenait la SNC Hippo Gestion et de la réunion sur un seul site des sièges administratifs de cette société et de la société Flo, M. Dos Z... qui occupait le poste de chef comptable au sein de la SNC Hippo Gestion s'est vu notifier une mesure de licenciement pour motif économique; qu'il a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire suivie d'une rupture en cours de préavis; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la SNC Hippo Gestion fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la"redondance d'effectifs et de fonctions au niveau du siège" invoquée par la lettre de licenciement caractérise non seulement la notion de suppression de postes mais également la réorganisation de l'entreprise décidée dans l'intérêt de celle-ci, de sorte qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoque pas une suppression de poste consécutive à une restructuration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'article L. 321-1 du Code du travail ne donne pas une énumération limitative des causes qui peuvent être à l'origine d'un licenciement économique et que l'employeur a la faculté d'opérer une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise de sorte qu'en estimant que le licenciement de M. Dos Z... n'avait pas une cause économique bien qu'il fût rendu nécessaire du fait de la centralisation des sièges de la société Hippo Gestion et de la société Flo qui avait fait apparaître une situation de sureffectif pour un même poste, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que l'obligation de reclassement n'est soumise à aucun formalisme et que la société Hippo Gestion avait non seulement proposé un poste de reclassement à M. Dos Z... lors de la réunion informelle du 13 février 1992, que ce poste avait été refusé mais qu'en outre, il avait été expressément mentionné lors de la réunion du comité central d'entreprise du 26 février 1992, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin et subsidiairement que si l'employeur a l'obligation de proposer à son salarié toute création de poste qui serait compatible avec la compétence de l'intéressé et que faute de le faire, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, le salarié est quant à lui tenu d'apporter son concours pour permettre la mise en place de mesures de reclassement de sorte qu'en s'abstenant de tenir compte du refus opposé par le salarié, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas, avoir proposé préalablement à sa décision de licenciement, un reclassement du salarié parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ni s'être heurté à un refus de la part du salarié; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen :
Attendu que, la SNC Hippo Gestion, fait encore grief à l'arrêt, d'avoir dit que le licenciement pour faute grave en cours de préavis n'était pas justifié alors, d'une part, que la cour d'appel qui estime que le salarié était fondé à faire état d'un fait inexact et qui retient la bonne foi du salarié, substitue sa propre appréciation de la gestion de l'entreprise à celle de l'employeur viole l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'à supposer établi que M. X... avait des congés à rattraper, M. Dos Z... n'était pas autorisé à faire état d'un fait matériellement inexact et devait porter sur le bulletin de salaire de l'intéressé la mention d'un solde de congés payés pour la période 1989-1990, de sorte qu'en déclarant et certifiant un fait inexact au mépris des procédures normales en matière de paie, M. Dos Z... a manifestement commis un fait incompatible avec sa fonction rendant impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail;
Mais attendu, que la cour d'appel qui a relevé la bonne foi et la loyauté du salarié envers son employeur a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible l'exécution du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hippo Gestion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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