Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/990
N° RG 23/00983 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVYK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 septembre à 14h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2023 à 18H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [O]
né le 01 Juin 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07/09/2023 à 16 h 55 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/09/2023 à 11h00, assisté de P.GORDON faisant fonction de greffier et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu :
[R] [O]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [O], né le 1er juin 1999 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 4 septembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture du Tarn et Garonne, notifié le jour même.
Le même jour, après une mesure de garde à vue pour violences aggravées, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Tarn et Garonne, notifié à 11h35.
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 5 septembre à 12h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 6 septembre 2023 à 18h20.
M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 7 septembre 2023 à 16h55.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
- l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative pour défaut de justification de son placement en garde à vue,
À l'audience, Maître CANADAS a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [R] [O], qui a demandé à comparaître, a été assisté d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a dit avoir une s'ur sur [Localité 1], un frère en Espagne et être d'accord pour quitter le territoire.
Le préfet du Tarn et Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
La lecture de la procédure d'enquête initiale permet de constater qu'il existait au moment du placement en garde à vue de M. [O] des éléments permettant de le considérer également auteur d'une infraction pénale en raison des accusations réciproques formulées par les personnes impliquées dans les faits. La régularité d'un placement en garde à vue dépend des éléments dont disposait les officiers de police judiciaire au moment où ils ont décidé de la mesure, peu important qu'une fois leurs investigations réalisées, les faits suspectés apparaissent non avérés et que donc aucune poursuite ne soit envisagée.
Le placement en garde à vue de M. [O] était tout à fait régulier en l'espèce et rien n'interdit que malgré l'absence de poursuites du parquet à son encontre, cette mesure de contrainte permette la mise en place de la mesure d'éloignement.
Dès lors, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture a adressé le 5 septembre 2023 au consulat du Maroc une demande d'identification et d'audition en vue de la délivrance d'un laissez-passer. A ce stade, aucune réponse à cette sollicitation n'a été reçue.
Dans le court délai séparant le placement de M. [O] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [O] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de l'absence de garanties réelles et sérieuses de représentation, M. [O] étant sans célibataire, sans enfants, sans domicile fixe, sans ressources et sans attaches, justifiées, sur le territoire français.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 septembre 2023 à 18h20,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, M. [R] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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