Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 2019. 18-85.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.073

Date de décision :

15 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° T 18-85.073 F-D N° 1821 CK 15 OCTOBRE 2019 IRRECEVABILITE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Q... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 juillet 2018, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à une amende de 100 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 juillet 2018 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 juillet 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 4 juillet 2018 ; II - Sur ce dernier pourvoi : Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme K... G... a fait citer du chef précité devant le tribunal correctionnel M. Y..., adjoint au maire d'[...], en qualité de directeur de la publication du périodique "[...] c'est Vous !", à la suite de la publication, dans la rubrique des "Tribunes politiques" et à la suite de la tribune du groupe "Agissons unis pour [...]", signée notamment de M. F... G..., d'un texte intitulé "Note du directeur de la publication", dont il était l'auteur, en raison de la phrase : "Pourquoi la fille de M. G... a-t-elle été embauchée en mairie de [...] aussitôt après avoir été battue aux Municipales ?" ; que les parties et le ministère public ont relevé appel du jugement qui a déclaré M. Y... coupable des faits ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 4 juillet 2017 en ses dispositions pénales ayant déclaré M. Q... Y... coupable des faits de diffamation publique envers un particulier qui lui étaient reprochés et condamné celui-ci à une amende de 100 euros ; 1°) alors que la question « Pourquoi la fille de M. G... a-t-elle été embauchée en mairie de [...] aussitôt après avoir été battue aux municipales ? » ne fait que, comme l'indique d'ailleurs la cour d'appel dans un premier temps, suggérer un lien entre l'emploi de Mme G... à [...] et sa défaite aux élections municipales à [...], et n'impute à celle-ci, même par insinuation, aucun fait précis susceptible de faire, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et qu'en ajoutant, dans un second temps, que cette phrase sous-entendait que Mme G... avait obtenu un emploi public grâce aux anciennes fonctions et aux relations de son père et non pas en raison de ses compétences, la cour s'est livrée à une extrapolation et a méconnu le sens et la portée des propos incriminés ; 2°) alors qu'à supposer même que ces propos insinuent que Mme G..., après son échec aux élections municipales d'[...], aurait mis à profit ses relations familiales et politiques pour trouver un emploi dans une autre commune, une telle insinuation ne porte nullement atteinte à l'honneur et à la considération de celle-ci et ne saurait donc constituer le délit de diffamation publique envers un particulier" ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le caractère diffamatoire du propos incriminé, l'arrêt énonce qu'il y est insinué que la partie civile, suite à sa défaite lors de l'élection municipale à [...], a pu bénéficier d'un emploi public au sein d'une commune voisine par faveur due aux anciennes fonctions et aux relations de son père, lui-même ancien maire d'[...], et aurait ainsi obtenu cet emploi grâce à des réseaux politiques familiaux et non à ses compétences ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement analysé le sens et la portée de la phrase poursuivie, éclairée par les éléments extrinsèques qu'elle a souverainement appréciés, et en a conclu à bon droit qu'elle renfermait l'imputation, par insinuation, d'un fait précis contraire à l'honneur ou à la considération de la partie civile, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 4 juillet 2017 en ses dispositions pénales ayant déclaré M. Y... coupable des faits de diffamation publique envers un particulier qui lui étaient reprochés et condamné celui-ci à une amende de 100 euros ; 1°) alors que, lorsque les propos incriminés s'inscrivent dans le cadre d'une polémique entre adversaires politiques, les conditions de la bonne foi doivent être appréciées avec moins de rigueur que lorsqu'ils ont été tenus par un professionnel de l'information, qu'en l'espèce les propos reprochés à M. Y..., adjoint au maire d'[...], répondaient à un article de l'opposition municipale mettant en cause l'équipe municipale en place, notamment sur le recrutement des employés municipaux, que la circonstance que Mme G... ait été embauchée par un collège de [...] pour occuper un poste d'auxiliaire de vie scolaire et non pas, comme indiqué dans la phrase incriminée, par la mairie de cette ville ne saurait retirer toute base factuelle aux propos qu'elle contient, qu'en effet, malgré l'approximation quant à la détermination juridique de l'autorité publique employeur de Mme G..., il reste que celle-ci a bien, après son échec aux élections municipales d'[...], obtenu un emploi public dans la commune de [...] et que Q... Y... était fondé à poser la question litigieuse ; 2°) alors qu'en considérant, pour refuser à M. Y... le bénéfice de la bonne foi, que celui-ci avait, par la phrase interrogative incriminée, mis en cause l'honnêteté et les compétences professionnelles de Mme G... à partir de fausses informations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de cette phrase" ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt relève que la partie civile n'est pas employée par la mairie de [...] mais par l'Education nationale et exerce la profession d'auxiliaire de vie scolaire au sein d'un collège, et que le prévenu, élu local, pouvait sans difficulté se renseigner sur la nature de l'activité professionnelle de la plaignante, qui exerçait ses fonctions dans une commune proche, et en inférer qu'elle ne pouvait être employée par la municipalité ; que les juges en déduisent que le prévenu ne peut se prévaloir d'une enquête sérieuse et ajoutent que, si la polémique politique autorise une liberté d'expression plus large, elle ne peut permettre de diffuser de fausses informations de nature à créer des suspicions sur l'honnêteté et les compétences professionnelles d'un adversaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les propos, quoique contribuant à un débat d'intérêt général sur l'éthique des élus locaux et l'équité dans l'accès aux emplois publics, ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, de sorte qu'ils excédaient les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions législatives ou conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que, sur l'action publique, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives et confirmé les dispositions civiles du jugement ; alors qu'à supposer que M. Y... ait commis une faute en publiant dans le magazine municipal la phrase interrogative incriminée, il reste que cette faute a été commise par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions d'adjoint au maire chargé de la communication, dans l'intention de répondre à une tribune de l'opposition municipale, parue dans le même magazine et signée notamment par M. F... G..., prenant à parti l'équipe municipale en place dont il faisait partie, que le fait que M. Y... ait été lui-même l'auteur de cette phrase et que les faits qui y étaient mentionnés se soient révélés partiellement inexacts ne suffisent pas à démontrer que celui-ci ait été animé d'une intention malveillante à l'égard de Mme G... – la phrase mettant d'ailleurs en cause davantage M. F... G..., ancien maire et conseiller municipal d'opposition, que sa fille – ou d'une volonté de satisfaire un intérêt personnel étranger au service et que, dès lors, la prétendue faute n'était nullement détachable du service" ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les intérêts civils, l'arrêt énonce que le prévenu, certes condamné pénalement en qualité de directeur de publication, était aussi l'auteur de la phrase incriminée, qui contient une imputation fausse, ce qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'il a agi avec une volonté de nuire et a commis une faute détachable du service ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence pour statuer sur l'action civile en l'état d'agissements fautifs du prévenu détachables du service qui lui incombait en qualité d'adjoint à la communication ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé le 5 juillet 2018 : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 4 juillet 2018 : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-15 | Jurisprudence Berlioz