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Cour de cassation, 25 février 2020. 20-80.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.532

Date de décision :

25 février 2020

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Texte intégral

N° Y 20-80.532 F-D N° 520 SM12 25 FÉVRIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2020 M. T... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 janvier 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovènes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du mémoire déposé à la Cour de cassation le 30 janvier 2020 1. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, doit être signé par l'intéressé lui-même. 2. Il s'en déduit qu'en matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire personnel, établi au soutien d'un pourvoi, déposé ou parvenu au greffe de la chambre criminelle en respectant le délai de l'article 574-2 du code de procédure pénale, mais non signé du demandeur est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir. 3. En l'espèce, le 30 janvier 2020, un mémoire, à l'en-tête du conseil de M.J..., présentant en dernière page une signature indiquée comme étant celle de M.J..., a été déposé au greffe de la Cour de cassation. 4. Or, il résulte des pièces de la procédure que cette signature est différente de celles figurant d'une part sur la pièce d'identité de M.J... produite à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 20 février 201, d'autre part, sur le pouvoir donné par l'intéressé à un avocat marseillais pour former un tel pourvoi et enfin sur le mémoire personnel en date du 1er mars 2019 produit devant la Cour de cassation à l'occasion dudit pourvoi, ces trois signatures étant en revanche similaires. 5. Il s'ensuit que ce mémoire qui porte une signature autre que celle du demandeur, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut contenir. Examen de la recevabilité du mémoire déposé à la Cour de cassation le 20 février 2020 6. Par un autre mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 février 2020, le demandeur a notamment sollicité que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie de deux questions préjudicielles. 7. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, les mémoires doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité. 8. Selon l'article 574-2 du code de procédure pénale, après l'expiration du délai de délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, il ne peut plus être déposé de mémoire. 9. Le mémoire présenté par le demandeur, qui fait état de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et qui dès lors ne contient aucun élément dont la méconnaissance l'aurait mis dans l'impossibilité de soulever les questions dans les délais ci-dessus visés, a été reçu le 20 février 2020, soit plus de cinq jours après la réception du dossier par cette juridiction, le 27 janvier 2020, et postérieurement au dépôt, le 4 février 2020, du rapport du conseiller commis tendant à la non-admission du pourvoi. 10. Dès lors, ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions des articles 574-2 et 590 du code de procédure pénale, les questions préjudicielles sont elles-mêmes irrecevables. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLES les mémoires des 30 janvier 2020 et 20 février 2020. REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille vingt.

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