Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00065 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G452
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 29 Novembre 2021
RG n° 2021000767
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN,
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
N° SIRET : 857 500 227
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La SARL Société nouvelle ACM, spécialisée dans la fabrication de moules pour la fabrication d'objets plastiques, a émis le 30 mai 2020 un billet à ordre au bénéfice de la Banque populaire grand ouest pour un montant de 80 000 euros. M. [V] [F], dirigeant de la société, a signé le billet à ordre et l'aval.
Le 21 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Société nouvelle ACM qui a été convertie en liquidation judiciaire le 21 juin 2021.
La Banque populaire grand ouest a déclaré sa créance au passif de la SARL Société nouvelle ACM par courrier du 12 janvier 2021. Sa créance a été admise à hauteur de 80 265,12 euros (principal et intérêts).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2021, reçue le 14 janvier 2021, la banque a mis en demeure M.[V] [F] de procéder au règlement de la somme de 80 000 euros en sa qualité d'avaliste.
Par acte introductif d'instance du 8 avril 2021, la Banque populaire grand ouest a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce d'Alençon.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Aleçon a :
- dit que M. [F] s'est engagé à titre personnel en qualité d'avaliste ;
- condamné M. [F] à payer la Banque populaire grand ouest la somme de 80 000 euros au titre de sa qualité d'avaliste augmentée des intérêts au taux légal àcompter du 30 juillet 2020 et ce jusqu'au parfait paiement ;
- condamné M. [F] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire et liquidé les frais du greffe à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [F] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la banque de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2022, la Banque populaire grand ouest demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article L512-1 du code de commerce,
I. Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L'indication de l'échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. - A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Selon l'article L511-21 du code de commerce, Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
M. [F] soutient qu'il n'a pas avalisé le billet à ordre à titre personnel mais ès qualités de gérant de la SARL Société nouvelle ACM, qu'il a indiqué cette qualité sur l'acte et que cette indication crée une ambiguïté qui empêche sa condamnation personnelle.
La Banque populaire grand ouest fait valoir qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'engagement personnel de M. [F] en tant qu'avaliste, seule sa signature apparaissant sous la mention "Bon pour aval ".
Il résulte du billet à ordre communiqué que la SARL Société nouvelle ACM apparaît bien dans la case "souscripteur", son cachet avec son nom et son adresse y étant porté avec la signature de M. [F] et sous cette signature, la mention "gérant".
Sous la mention " Bon pour aval" est portée la signature de M. [F], sans le cachet ou le nom de la SARL souscripteuse et sans la mention "gérant".
Cette signature sans aucune référence à la société ne peut correspondre qu'à un engagement personnel sans aucune ambiguïté possible.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris les dispositions accessoires qui ont été exactement appréciées.
M. [F], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande formée à ce titre et sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [F] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [V] [F] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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