Cour de cassation, 19 mai 1993. 89-43.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.326
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vaillant, dont le siège social est ..., Rungis (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ..., à Combes-la-Ville (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Vaillant, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1989) que Mme X... a été embauchée le 1er février 1975 par la société Vaillant en qualité de mécanographe au service comptable ; qu'elle a dû interrompre son travail pour cause de maladie le 1er décembre 1986 et a obtenu une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 1986 ; que son arrêt de travail ayant une nouvelle fois été prolongé, la salariée a été licenciée le 4 février 1987 ; Attendu que la société Vaillant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article 16 de la convention collective des cadres des commerces de la quincaillerie (région parisienne et Bourgogne) ne vise que le cas d'une rupture du contrat de travail pour absences rendant nécessaire le remplacement effectif du salarié ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé en raison des graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise occasionnées par l'absence prolongée de la salariée, cause de licenciement n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 16 de la convention collective ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté la réalité et la gravité des perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise par les absences répétées de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 16 de la convention collective, 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 16 de la convention collective précitée dispose que dans le cas où les absences résultant de la maladie imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation ; que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... aurait eu droit à être indemnisée pendant 7 mois et que son licenciement était intervenu avant l'expiration de cette période, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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