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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-44.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.378

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Nîmes, 4 juillet 2007), que courant 2002 la société Nestlé a décidé de filialiser et céder les deux établissements de Cher du Pont (Manche) et Camaret (Vaucluse) ; que suite à un mouvement de grève, un accord de fin de conflit a été trouvé à l'établissement de Camaret le 17 avril 2003 ; que cet accord prévoyait notamment le versement au moment de la cession d'une prime de transfert à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS (cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés) ; que M. X..., salarié de la société Nestlé dont le contrat a été repris par le cessionnaire, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre de la prime de cession ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement, et de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de la prime de cession, alors, selon le moyen, que, le protocole d'accord du 17 avril 2003 prévoyait "le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4 131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec plancher minimum de 10 000 euros par salarié" ; que tel que le faisait valoir l'employeur en cause d'appel, M. X... ne s'est pas vu refuser le bénéfice de la prime de transfert à raison de son absence pour maladie au moment du transfert, mais parce qu'il était susceptible de bénéficier d'une convention CATS tel que le prévoyait expressément le protocole d'accord ; qu'en se contentant d'affirmer, pour faire droit à la demande du salarié, que la seule circonstance que le salarié ait été en congé maladie au moment du transfert n'autorisait pas l'employeur à le priver de la prime, sans rechercher si la circonstance que le salarié ait été susceptible de bénéficier d'une convention CATS n'était pas de nature à le justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole d'accord du 17 avril 2003 et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au moment du transfert de l'établissement le salarié était en arrêt maladie et travaillait selon un contrat à durée indéterminée ; que la société cessionnaire n'ayant pas, à cette date, signé de convention CATS, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les conditions de versement de la prime de cession prévues par le protocole d'accord du 17 avril 2003 étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nestlé France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé France à payer à M. X... la somme de 150 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nestlé France ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société NESTLE ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement, et de l'AVOIR condamnée à payer à chacun des défendeurs au pourvoi une somme au titre de la prime de cession et de la prime de participation et d'intéressement ; AUX MOTIFS QUE selon la clause il était stipulé le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi qu'en une somme forfaitaire de 4.131,20 à chaque salarié en contrat à duré indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS avec un plancher minimum de 10.000 par salarié ; attendu que s'agissant d'une cession d'un établissement les parties étaient soumises à l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 codifiant la directive 77/ 187/CEE du 14 février 1977 modifiée par la directive 98/50/CE du 19 juin 1998 visant à assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d'une entité économique, indépendamment d'un changement du propriétaire ; que dans, ce cadre, les contrats de travail sont transférés de plein droit par le seul effet de la loi sans que le cédant puisse y déroger ; attendu que Monsieur Jean Marie X... travaillait au moment du transfert sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée et était simplement en arrêt maladie ; que cette seule circonstance n'autorise pas l'employeur à le privé de cette prime ; ALORS QUE le protocole d'accord du 17 avril 2003 prévoyait « le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4.131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec plancher minimum de 10.000 euros par salarié » ; que tel que le faisait valoir l'employeur en cause d'appel, Monsieur X... ne s'est pas vu refuser le bénéfice de la prime de transfert à raison de son absence pour maladie au moment du transfert, mais parce qu'il était susceptible de bénéficier d'une convention CATS tel que le prévoyait expressément le protocole d'accord ; qu'en se contentant d'affirmer, pour faire droit à la demande du salarié, que la seule circonstance que le salarié ait été en congé maladie au moment du transfert n'autorisait pas l'employeur à le privé de la prime, sans rechercher si la circonstance que le salarié ait été susceptible de bénéficier d'une convention CATS n'était pas de nature à le justifier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole d'accord du 17 avril 2003 et de l'article 1134 du Code civil.

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