Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/04790
N° Portalis 352J-W-B7F-CUEN5
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence BOUTHILLIER de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société COGEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 10 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/04790 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEN5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est régi par un règlement de copropriété en date du 3 juillet 1952.
Aux termes d'un modificatif en date du 20 mars 1961, le lot n°1 bis a été supprimé et remplacé par le lot n° 30.
Selon un second modificatif au règlement de copropriété en date du 23 décembre 1983, le lot n° 29 a été supprimé et remplacé par les lots n° 31 et n° 32.
M. [F] [Z] a acquis les lots n°31 et n°32 le 3 février 2017. Souhaitant faire adopter un modificatif au règlement de copropriété concernant ses deux lots, il a sollicité à cette fin l'inscription des résolutions n°28 à 33 lors de l'assemblée générale du 17 juin 2019.
Ces résolutions ayant été rejetées, M. [F] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, devant la présente juridiction le 10 septembre 2019 aux fins d'obtenir leur annulation. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 19/10628.
Lors de l'assemblée des copropriétaires du 17 décembre 2020, les résolutions n°33 à 37, portant sur les mêmes demandes de M. [Z] de faire modifier le règlement de copropriété que celles soumises à l'assemblée antérieure, ont été à nouveau rejetées.
Il a par ailleurs été voté la résolution n°31, consistant en une demande en paiement, à M. [Z], des droits à construire pour l'agrandissement du lot 32 " réalisé sans accord ni règlement. "
Par acte d'huissier du 26 mars 2021, M. [F] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, devant la présente juridiction aux fins d'obtenir leur annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, M. [Z] demande au tribunal de :
" Vu les articles 8, 9 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 17 décembre 2020,
- Dire et juger que les demandes de M. [Z] sont recevables,
- Dire et juger que M. [Z] peut librement modifier la destination de ses lots privatifs en habitation, sans que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en soit nécessaire,
- Dire et juger que la création de la mezzanine n'avait pas à être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires,
- Dire et juger que la mezzanine existait déjà en 1976 et que M. [Z] est déjà propriétaire des droits accessoires y afférents,
- Dire et juger que conformément au règlement de copropriété, la construction dont M. [Z] est propriétaire bénéficie d'un droit de jouissance exclusif et personnel de la partie de jardin prolongeant ladite construction sur la même profondeur,
- Dire et juger que le comportement fautif du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a causé divers préjudices à M. [Z],
- Annuler la résolution n°31 de l'Assemblée Générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6] du 17 décembre 2020 pour abus de droit,
- Annuler les décisions de rejet des résolutions n°33 à 37 de l'Assemblée Générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6] du 17 décembre 2020 pour abus de droit,
- Nommer tel expert qui lui plaira afin d'établir le modificatif du règlement de copropriété et, d'une manière générale, tous documents nécessaires afin d'acter les modifications afférentes au changement de destination souhaitée par M. [Z],
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à M. [Z] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [Z] étant exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part de cette condamnation, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à M. [Z] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Dire que M. [Z] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. "
A titre liminaire, M. [Z] soutient être recevable à agir en annulation des résolutions querellées, quand bien il s'agit de décisions de refus, dès lors que les conditions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et qu'un refus peut être abusif, comme en l'espèce.
Sur le fond, en substance, M. [Z] fait valoir que l'assemblée générale a rejeté de manière abusive sa demande tendant à réorganiser ses lots privatifs alors qu'il était libre de subdiviser ses lots sans obtenir son autorisation.
Il soutient que son projet de réaménagement par division de ses parties privatives, dont il est libre de disposer, ne porte aucunement atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires.
M. [Z] se prévaut également de ce que la création du lot n°35 (mezzanine) ne nécessite pas davantage l'acquisition préalable de droits accessoires ni l'autorisation préalable de l'assemblée générale, dès lors que le règlement de copropriété n'indique pas que les droits à construire des lots privatifs seraient des droits accessoires aux parties communes, d'une part, et que les lots 31 et 32 (anciennement 29) sont soumis à un régime spécifique compte tenu de leur situation, isolée de l'immeuble principal, d'autre part.
Il soutient en outre que la mezzanine qui se trouve dans le lot n°32 (et qui constituera le lot n°35) a toujours existé, à l'origine sous forme de grenier, comme en attestent les termes de l'acte de vente des lieux ainsi que l'attestation de superficie, et qu'elle se situe dans le volume existant de sorte qu'il ne s'agit pas d'une surélévation.
M. [Z] soutient également que son projet de réaménagement de ses lots ne modifie aucunement le droit de jouissance exclusif du jardin, dont il assure qu'il est rattaché auxdits lots depuis la mise en copropriété de l'immeuble.
Il en déduit que les résolutions querellées n°31 et 33 à 37 de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 doivent être annulées pour abus de droit.
Il affirme par ailleurs subir de la part du syndicat des copropriétaires une attitude vindicative injustifiée, qui lui cause un préjudice matériel ainsi qu'un préjudice moral dont il sollicite réparation à hauteur de 15.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" Vu les articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Déclarer M. [F] [Z] irrecevable à agir en contestation des résolutions 33 à 37 de l'assemblée générale du 17 décembre 2020,
- Débouter M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [F] [Z] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la AARPI Audineau-Guitton, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ".
Le syndicat des copropriétaires conclut d'abord à l'irrecevabilité de M. [Z] à agir en annulation des résolutions litigieuses au motif qu'étant des décisions de rejet elles ne sont créatrices d'aucun droit et ne consacrent pas une position définitive de la copropriété.
Sur le fond, contestant tout abus de majorité, le syndicat des copropriétaires soutient d'abord que la liberté de subdivision de ses lots revendiquée par le demandeur n'est pas établie dès lors que le règlement de copropriété comporte une clause d'interdiction de subdivision des lots qui est opposable à tous les copropriétaires.
Il se prévaut ensuite de ce que le droit de jouissance attaché à l'ancien lot n°29 ne porte que sur une partie du jardin et que l'adoption du projet de modification présenté par M. [Z] aurait eu pour effet de céder sans contrepartie financière un droit à construire issu de parties communes ainsi que la jouissance exclusive de la totalité dudit jardin, alors que les lots de M. [Z] ne bénéficient que d'un droit de jouissance partiel de cet espace vert.
Il prétend également que la création du lot n°35 nécessitait l'acquisition préalable par le demandeur du droit à construire afférent aux parties communes, ce qui n'avait pas été fait, et conteste l'argument adverse selon lequel M. [Z] serait déjà propriétaire dudit droit, rappelant que le règlement de copropriété interdit toute surélévation de l'atelier, d'une part, et que la date de construction du grenier sous combles n'est justifiée par aucun élément au débat empêchant ainsi toute prescription acquisitive trentenaire, d'autre part.
Le syndicat des copropriétaires en déduit qu'il ne s'agit donc pas pour M. [Z] de modifier la disposition intérieure de ses lots mais de prélever sur les parties communes de l'immeuble un droit à construire.
Il soutient que le projet de modificatif dressé à la demande de M. [Z] entend faussement prélever sur les parties privatives du lot 32 un droit à construire issu de la mezzanine, attaché à ce lot puisqu'aucun titre de propriété ne confère à ce lot un tel droit accessoire, et qu'à considérer que cette mezzanine existe, la construction de cette dernière est irrégulière.
Le syndicat des copropriétaires soulève enfin l'absence de moyen valable allégué par M. [Z] au soutien de sa demande d'annulation de la résolution n°31.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2023.
Décision du 10 Décembre 2024
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Des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ont été signifiées par le syndicat des copropriétaires le 07 octobre 2024, afin de produire le jugement rendu en date du 17 mai 2024 dans le cadre de la procédure, précitée, de contestation de l'assemblée générale du 17 juin 2019 enrôlée sous le numéro RG 19/10628.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 octobre 2024, durant laquelle la demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été jointe au fond.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre suivant, les parties étant autorisées par note en délibéré à produire le jugement susmentionné du 17 mai 2024 rendu dans l'affaire RG 19/10628 ainsi qu'un certificat de non-appel.
Par note du 09 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a communiqué le jugement du 17 mai 2024 ; par note du 11 octobre 2024, M. [Z] a justifié avoir fait appel de ladite décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Sur ce,
Compte-tenu de l'autorisation donnée aux parties de produire, en cours de délibéré, le jugement rendu dans l'affaire RG 19/10628, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, qui avait ce seul objet.
Sur les demandes de " dire et juger "
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, " Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. "
Décision du 10 Décembre 2024
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La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
Une décision se définit comme l'adoption d'une position définitive consacrée par un vote (CA Paris, 23ème ch.A, 17 avril 1996) ; les décisions de rejet sont des décisions produisant un effet juridique au sens de l'article précité.
Possède la qualité d'opposant, au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3ème, 12 mars 2003, n° 01-13.612).
Sur ce,
Il ressort de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale querellée, et n'est au demeurant pas contesté, que M. [Z] a voté en faveur des résolutions 33 à 37, qui ont été rejetées, et a voté contre la résolution 31, qui a été adoptée.
Il revêt dès lors la qualité d'opposant, au sens des dispositions applicables, auxdites résolutions et est dès alors recevable à solliciter leur annulation.
Sur la demande principale en annulation des résolutions 31, et 33 à 37 de l'assemblée générale du 17 décembre 2020
Une décision d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
Le tribunal ne peut être saisi d'une demande de contestation d'une décision d'assemblée générale pour le seul motif qu'elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999).
Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 précité, est réputé accessoire aux parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres, le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes. Selon l'article 35 de la loi sus-mentionnée, ce droit appartient au syndicat des copropriétaires, de sorte que toute création de surface de plancher par un copropriétaire à l'intérieur de son lot nécessite l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 26 de la loi précitée.
Sur ce,
Lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020, les résolutions 33 à 37 soumises au vote des copropriétaires étaient libellées en ces termes:
" Question n°33 :
A la demande de M. [Z] : Création des lots 33 et 34 par subdivision du lot n°32
L'assemblée générale après en avoir délibérée, décide en conséquence ce qui suit :
Il conviendra de créer deux nouveaux lots 33 et 34, par subdivision du lot n°32. M. [Z] supportera tous les frais relatifs à cette opération, y compris les frais notariés relatifs du modificatif du règlement de copropriété, honoraires syndic frais de diagnostic et tous frais annexes ".
" Question n°34 :
A la demande de M. [Z] : Création du lot 35 par acquisition des droits accessoires dans le lot 33
L'assemblée générale après en avoir délibérée, décide en conséquence ce qui suit :
Il conviendra de créer le lot n°35 par acquisition de droits accessoires dans le lot °33.
M. [Z] supportera tous les frais relatifs à cette opération, y compris les frais notariés relatifs du modificatif du règlement de copropriété, honoraires syndic frais de diagnostic et tous frais annexes".
" Question n°35 :
A la demande de M. [Z] : Création du lot 36 par réunion des lots n°31, 33, 35
L'assemblée générale après en avoir délibérée, décide en conséquence ce qui suit :
- Il conviendra de créer le nouveau lot n°36 par réunion des lots n°31, 33, 35.
M. [Z] supportera tous les frais relatifs à cette opération, y compris les frais notariés relatifs du modificatif du règlement de copropriété, honoraires syndic frais de diagnostic et tous frais annexes."
" Question n°36 :
A la demande de M. [Z] : Rattachement des lots n°31, 33, 35 par le lot 36
L'assemblée générale après en avoir délibérée, décide en conséquence ce qui suit :
Les lots n°31, 33 et 35 seront réunis en un lot unique 36.
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8ème chambre 1ère section
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Il conviendra de créer un nouveau lot n°36 consistant en la réunion des lots n°31, 33 et 35.
M. [Z] supportera tous les frais relatifs à cette opération, y compris les frais notariés relatifs du modificatif du règlement de copropriété, honoraires syndic frais de diagnostic et tous frais annexes.
En contrepartie de l'acceptation des résolutions décrites ci-dessus, M. [Z] accepte de participer financièrement à certains travaux devant être réalisés dans les parties communes et notamment :
- Audit des installations électriques
- Peinture du rez-de-chaussée (hall et local vélo)
- Remplacement du faux-plafond au rez-de-chaussée.
Cette participation sera plafonnée à 3.000 € HT."
" Question n°37 :
A la demande de M. [Z] : Demande d'autorisation de changement de destination des lots en habitation.
L'assemblée générale prend acte de la demande de M. [Z] de changer l'affectation des lots n°31 et 32 et autorise le changement de destination desdits lots. "
Ces résolutions ont toutes été rejetées à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a en outre été adopté, à la majorité de l'article 25, la résolution 31 ainsi libellée :
" L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, demande au propriétaire du lot 32, le paiement légal, à la copropriété, des droits à construire pour l'agrandissement du lot 32 réalisé sans accord ni règlement : surface supplémentaire de 20,9 m2. Prix estimé au cours actuel d'environ 85.000 euros pour des droits à construire dans le quartier."
Il ressort de l'examen du projet établi par le géomètre et sur lequel se fondent les projets de résolutions du demandeur, qu'a été soumis au vote de l'assemblée générale un projet de transformation globale des lieux, selon les étapes suivantes :
- subdivision du lot n°32 actuel en deux lots n°33 "partie d'atelier" et n°34 "atelier",
- dans le nouveau lot n°33, création d'un lot n°35 auquel est accolée la mention "droits à construire",
- suppression du lot n°31 correspondant au cagibi (qui devient une salle de bains et des WC avec une hauteur sous plafond de 2,14 m),
- suppression des lots n°33 et n°35 à l'emplacement desquels figurent une entrée et une cuisine ayant une hauteur sous plafond de 2,14 m),
- création d'un lot n° 36 incluant les anciens lots n° 31, 33 et 35,
- le lot n°36 représenterait les 50/1014èmes des parties communes générales et les 53/99 des parties communes du bâtiment sur cour.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. [Z], ce projet de transformation de ses lots ne constitue pas une simple division des lieux mais contient une surélévation, comme le confirme la mention " droit à construire " sur le lot n°33.
Il n'est donc pas question de division des lots, qui au demeurant n'est interdite par le règlement de copropriété sauf autorisation de l'assemblée générale que s'agissant des cas d'aliénation-dévolution ou attribution ce qui n'est pas le cas en l'espèce, mais de surélévation d'un desdits lots.
Or, si M. [Z] prétend ne pas avoir besoin d'une autorisation de l'assemblée générale à cette fin, le tribunal relève qu'aux termes du règlement de copropriété du 3 juillet 1952, le lot n°29, de la division duquel sont issus les lots n°31 et 32, était décrit ainsi : " dans le jardin, sur le côté droit, une construction en planches, élevée sur terre-plein, à usage d'atelier. Observation faite que ladite construction bénéficiera du droit de jouissance sur la partie de jardin la prolongeant, sur la même profondeur avec droit de maintien de la construction actuelle et de toutes autres de remplacement, mais sans pouvoir la surélever, la seule hauteur autorisée étant celle actuelle. "
Il était ainsi à l'origine expressément exclu de surélever ledit lot.
Aux termes du modificatif du règlement de copropriété, établi le 23 décembre 1983, ce lot a été supprimé, et remplacé par deux nouveaux lots dont la désignation est la suivante :
" Lot n° 31 : Un cagibi d'une superficie de cinq mètres carrés (5m²) environ inclus dans le bâtiment sur cour,
Et les 6/1.000èmes des parties communes générales,
Et les 6/84èmes des parties communes au bâtiment sur cour.
Lot n° 32 : Un atelier d'une superficie de 60m² environ, formant avec le cagibi sus-désigné, l'ensemble du bâtiment sur cour.
Droit de jouissance exclusif et personnel de la partie de jardin prolongeant ladite construction sur la même profondeur.
Et les 78/1.000èmes des parties communes générales,
Et les 78/84èmes des parties communes au bâtiment sur cour."
Ce modificatif au règlement de copropriété établi en 1983 ne comporte pas davantage de précision réservant un droit de surélévation au profit du propriétaire des lots n° 31 et 32.
Par conséquent, au vu de ces éléments, le droit de surélever est une partie commune et le projet querellé nécessitait donc l'accord préalable de l'assemblée générale, en application des dispositions combinées précitées des articles 3 et 32 de la loi du 10 juillet 1965.
S'agissant de la prétendue préexistence de la mezzanine, il est exact que l'acte de vente par lequel M. [Z] a acquis les lots n°31 et 32 fait mention, en page neuf que " le vendeur déclare que : (…) le lot numéro 32 comprend un grenier sous combles et que celui-ci existait déjà lors de son acquisition ".
Pour autant cette mention, constituée des seules déclarations de l'auteur de M. [Z], est insuffisante à elle seule à établir si ce grenier était effectivement préexistant à l'achat des lieux par le demandeur, et le cas échéant à quelle date il a été construit.
Les photographies et le devis de travaux de couverture produits sur ce point sont insuffisamment probants, ce d'autant plus qu'à l'inverse le modificatif du règlement de copropriété de 1983, précité, ne contient aucune référence à ce grenier.
Au demeurant, à supposer que ce grenier ait été édifié après la mise en copropriété de l'immeuble mais avant l'acquisition du lot concerné par M. [Z] ou son auteur, cette pièce est constitutive d'une surélévation nécessitant l'accord préalable de l'assemblée générale, accord dont il n'est ni prétendu ni justifié qu'il aurait été obtenu.
Décision du 10 Décembre 2024
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Enfin et en toute hypothèse, la seule situation dans laquelle aucune autorisation de l'assemblée générale n'aurait été nécessaire est celle d'une édification dudit grenier au moment de l'édification du bâtiment, avant sa mise en copropriété.
Or, le tribunal relève l'absence totale de mention faisant référence à cet élément dans la désignation des lots, rappelée ci-dessus, dans le règlement de copropriété originel ; la présence de pointillés figurant sur ce plan prétendument annexé au règlement de copropriété ne permet pas davantage de conclure à l'existence de cette mezzanine-grenier dès l'origine.
Ainsi, la preuve de la préexistence d'une mezzanine-grenier dont M. [Z] prétend solliciter simplement la reconnaissance n'étant pas rapportée, le moyen selon lequel ce dernier aurait d'ores et déjà bénéficié d'un droit de surélever son lot ne saurait prospérer.
Dans ces conditions, l'abus de droit allégué par M. [Z] au soutien de sa demande d'annulation des résolutions querellées de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 ne saurait prospérer et il en sera débouté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief, surabondant, tenant à une prétendue extension illégale du droit de jouissance privatif de l'intéressé sur le jardin de la copropriété.
Sa demande de nomination d'un expert devient sans objet et sera également rejetée.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.
Sur ce,
Compte-tenu des développements précédents, il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [Z], étant au surplus relevé qu'il ne produit aucune pièce de nature à justifier du prétendu préjudice dont il sollicite réparation.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au litige, M. [Z] doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit de la AARPI Audineau - Guitton, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera pour le même motif débouté de sa demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure.
Il n'y a pas lieu enfin d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
DEBOUTE M. [F] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de la AARPI Audineau - Guitton,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente