Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-40.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.295
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie Z..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'INSTITUT PAOLI CALMETTES, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Institut Paoli Calmettes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, en ses trois branches réunies :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 1986), que Mme Z..., au service de l'Institut Paoli Calmettes (IPC) avec la qualité d'assistante sociale principale niveau VI, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualification d'assistante sociale chef niveau VIII, avec rappel de salaires et d'indemnités de congés payés à compter de l'année 1977 ; Attendu, qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir constaté, par homologation du rapport d'expertise, que Mme Z..., "responsable du service d'assistance sociale de l'IPC", avait été qualifiée d'assistante sociale "principale" et classée au niveau VI de la convention collective nationale, "en vertu d'une décision du conseil d'administration qui a entendu classer tous les responsables sur un pied d'égalité, quel que soit le service placé sous leur contrôle", la cour d'appel devait retenir l'existence d'un sous-classement et attribuer à la demanderesse la qualification d'assistante sociale chef niveau VIII sollicitée ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article III de l'annexe 2 de la convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de lutte contre le cancer ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si les fonctions réellement exercées par Mme Z..., et non contestées
par l'employeur, ne correspondaient pas à la qualification d'assistante sociale chef niveau VIII, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article III de l'annexe 2 de la convention collective nationale ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait débouter
Mme Z... de sa demande tendant à obtenir la qualification d'assistante sociale chef niveau VIII de la convention collective nationale, au seul motif que cette salariée avait un rôle de coordination au niveau administratif et était la représentante de ses collègues vis-à-vis de l'administration du centre, sans expliquer, d'une part, en quoi ces attributions non contestées ne correspondraient pas à la qualification requise, et, d'autre part, en quoi elles justifiaient le classement au niveau VI de la convention collective nationale qui, précisément, ne prévoit aucun poste d'assistante sociale à ce niveau ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article III de l'annexe 2 de la convention collective nationale ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par ses motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, a constaté, d'une part, que la convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de lutte contre le cancer ne définissait pas les attributions et les responsabilités d'une assistante sociale chef, pas plus que celles d'une assistante sociale principale et qu'il n'existait ni accord contractuel, ni usage d'entreprise dont pourrait résulter une telle définition, et, d'autre part, que la salariée n'apportait pas la preuve d'une compétence supérieure, de responsabilités importantes et de fonctions de "commandement" sur les autres assistantes sociales, mais, en revanche, qu'il résultait des investigations de l'expert que l'intéressée ne possédait pas des qualités professionnelles et n'exerçait pas des fonctions lui permettant de prétendre à la qualification d'assistante sociale chef ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que Mme Z... n'était pas fondée à demander son reclassement au niveau VIII prévu pr la convention collective susvisée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers l'Institut Paoli Calmettes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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