Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1134
N° RG 24/01127 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSCL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 octobre à 14h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 17H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [M] [P]
né le 28 Septembre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 octobre 2024 à 17 h 12 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 octobre 2024 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[B] [M] [P]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [B] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 septembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 24 septembre 2024, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [M] [P];
Vu l'ordonnance de ce même juge du 23 octobre 2024 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [M] [P] sur requête de la préfecture de Lot-et-Garonne du 22 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2024 à 17h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif que l'administration ne rapporte pas la preuve de perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 octobre 2024 à 9h45
Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque trois situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine : obstruction, demandes de protection dilatoires, document de voyage manquant et devant être obtenu à bref délai.
En l'espèce, la prolongation de la rétention de M. [M] [P] relève de l'hypothèse visée au 3° de cet article.
Le juge doit ainsi vérifier dans les 15 jours précédant le 24 octobre 2024 d'une part que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et d'autre part qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La préfecture du Lot-et-Garonne a transmis un mémoire par mail le 25 octobre 2024, à 9h39. L'audience ayant eu lieu à 9h45, ni le magistrat, ni l'avocat n'ont pu en prendre connaissance préalablement à l'audience. Cette pièce, non contradictoire, n'a pas été prise en compte dans les débats.
Il ressort des pièces produites par la préfecture dans le cadre de sa requête que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 26 août 2024, l'administration disposant d'une copie d'un passeport délivré le 27 novembre 2018 par le consulat d'Algérie à [Localité 2], valable jusqu'au 26 novembre 2028, qu'une relance a été effectuée le 19 septembre 2024. Le 20 septembre 2024, il a été sollicité l'appui de la conseillère diplomatique du préfet de la région Occitanie. Le 4 octobre 2024, le consulat d'Algérie de [Localité 4] a informé que la demande de laissez-passer relevait de la compétence du consulat d'Algérie de [Localité 1]. Par courriel du 14 octobre 2024, la préfecture a sollicité ce consulat aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Le 18 octobre 2024, il a sollicité l'appui du conseiller diplomatique auprès de la région Nouvelle-Aquitaine afin d'intervenir auprès du consulat.
Il apparaît ainsi que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Il n'est toutefois pas établi par la préfecture qu'une remise effective d'un laissez-passer par les autorités algériennes puisse intervenir à bref délai, aucun élément de nature à considérer que les obstacles à la reconduite de M. [M] [P] seront bientôt surmontés tel que l'attente du retour d'une audition consulaire ou la preuve de la délivrance antérieure d'un laissez-passer pour M. [M] [P] par les autorités algériennes lors d'une précédente période de rétention n'a été produit par la préfecture. La préfecture ne fait pas davantage valoir une circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, elle ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article L.742-5 du CESEDA pour solliciter une troisième prolongation.
A l'appui de sa requête en prolongation, la préfecture du Lot-et-Garonne a également fait valoir la menace pour l'ordre public que représente le comportement de M. [M] [P].
Elle rappelle notamment qu'il a été condamné le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Pau pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, et d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, à 6 mois d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français.
Elle fait également état de ce qu'il a été interpellé le 23 août 2024 pour des faits de conduite sans permis, circulation sans assurance, maintien irrégulier sur le territoire national après un placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, circulation du véhicule en sens interdit et d'infraction à la législation des étrangers.
Elle ajoute enfin qu'il a été signalé à 4 reprises au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
S'agissant de ce dernier élément, il est rappelé que ces signalements ne suffisent pas établir la réalité d'une infraction et ne peuvent donc être pris en compte pour caractériser la menace à l'ordre public.
La notion de menace à l'ordre public telle que prévue par le législateur a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissement dangereux commis par les personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace à l'ordre public doit donc faire l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En l'espèce, la condamnation de la cour d'appel de Pau du 14 juin 2018 n'est pas produite par la préfecture (elle figure dans la liste des 26 pièces jointes à sa requête mais seules figurent dans le dossier de la procédure la requête et les pièces de la page 128 à la page 150) est relative à des faits anciens, et la procédure du 23 août 2024, qui n'est pas produite non plus, et dont les suites ne sont pas précisées par la préfecture, n'est pas relative à des faits graves puisque le parquet n'a manifestement pas fait le choix de les poursuivre.
Ainsi aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité d'une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et M. [M] [P] remis en liberté.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 octobre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [B] [M] [P],
Rappelons à [B] [M] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Lot-et-Garonne, à [B] [M] [P] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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