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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.801

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société UAP, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Sodex Guadeloupe manutention, société à responsabilité limitée, dont le siège est terminal de Jarry, 97122 X... Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Yves Boulogne et compagnie, dont le siège est ..., 2°/ de la société Somacotra, dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie d'assurances GFA Caraïbes, dont le siège est 97200 Fort-de-France (Martinique), prise en la personne de son agent en Guadeloupe Mme Nicole Y..., demeurant immeuble Plein Pot SOGECO, Rond-Point Grand Camp, 97110 Pointe-à-Pitre (Martinique), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP et de la société Sodex Guadeloupe manutention, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Yves Boulogne et compagnie, de la société Somacotra et de la compagnie d'assurances GFA Caraïbes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 octobre 1994), que la société Somacotra, acconier sur le port de Pointe-à-Pitre chargée d'effectuer le déchargement du navire Inaguatania, a loué à cette fin une grue avec chauffeur à la société Sodex Guadeloupe Manutention (société Sodex); qu'elle a demandé au conducteur de la grue de mettre en cale un chariot-élévateur prêté par la société Yves Boulogne (société Boulogne); qu'au cours de cette opération, la grue déséquilibrée a basculé sur le flan tribord du navire et le chariot-élévateur a été endommagé; que la société Boulogne a assigné la société Somacotra en réparation de son préjudice; que la compagnie UAP est intervenue à l'instance; Attendu que les sociétés Sodex et UAP font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de la société Sodex et de les avoir condamnées in solidum au paiement de certaines sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que "le contrat de palettes" n'était pas limité, la cour d'appel donne aux obligations de la société Sodex découlant de ce contrat une étendue, incluant la manutention, qu'aucune des parties au litige n'avait soutenue; qu'ainsi la cour d'appel a soulevé d'office un moyen sans le soumettre au débat préalable des parties, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le seul document contractuel existant consistait en une facture du 31 mai 1989 portant sur la location de matériel avec chauffeur pour le débarquement d'un navire; qu'en attribuant à ces mentions une portée générale selon laquelle la société Sodex aurait été chargée de toutes les opérations de manutention et que son intervention n'aurait pas été limitée à la seule manipulation de palettes, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société Somacotra était l'acconier qui devait lui-même procéder aux opérations de déchargement du navire, prenant de surcroît l'initiative de donner l'ordre au grutier d'installer un chariot-élévateur, ce qui induit nécessairement que les opérations devaient se dérouler sous le contrôle et la surveillance de cette même société Somacotra; qu'en se bornant dans ces conditions et sans autre précision à affirmer que "la société Sodex tenait l'engin en sa garde matérielle", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1384-5 du même Code; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que dans ses conclusions la société Sodex contestait sa responsabilité dans l'opération litigieuse en soutenant que le matériel avait été loué pour le débarquement d'un navire et qu'il n'avait jamais été question de manutention, rappelant en outre d'un côté que la société Somacotra, acconier professionnel, avait effectué elle-même les opérations de manutention nécessaires et d'un autre côté que l'expertisé précisait que "pour procéder au déchargement des palettes de ciment le chauffeur de la grue a été amené à mettre en cale sur les ordres de la Somacotra un chariot élévateur"; qu'il résulte de ces constatations que le moyen relatif au contenu des obligations contractuelles de la société Sodex et notamment du point de savoir si elles consistaient seulement dans la manipulation des palettes était dans le débat; Attendu, d'autre part, que c'est par l'interprétation rendue nécessaire des obligations contractuelles des parties que la cour d'appel a souverainement décidé que la société Sodex était chargée de toutes les opérations de manutention; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a pu décider que la société Somacotra, a dans le cadre normal de l'exécution du contrat de louage, donné l'ordre au grutier de mettre en cale un chariot élévateur sans pour autant diriger le travail dudit grutier seul conducteur habilité de l'engin qui, de ce fait, est demeuré le préposé de la société Sodex; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UAP, la société Sodex Guadeloupe manutention aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Yves Boulogne et compagnie, la société Somacotra, la compagnie d'assurances GFA Caraïbes; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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