Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02057 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJAY
AFFAIRE :
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01327
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL POUEY AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL DE MARNE
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Delphine BONNET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2016, la société d'[5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), un accident survenu le 14 mars 2016 au préjudice de M. [S] [P] (le salarié), gardien d'immeuble, qui est tombé dans les escaliers et est resté inconscient quelques minutes.
Le certificat médical initial établi le jour des faits fait état d'une 'luxation postérieure épaule gauche'.
La caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 1er août 2017, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé du salarié au 25 juillet 2017 puis lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour 'séquelles à type de raideur modérée de l'épaule gauche avec imitation en abduction (8%) et épicondylite gauche douloureuse (2%) chez un manuel droitier'.
Saisi par l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ramené le taux à 8%.
La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), par arrêt du 21 juillet 2021 et après expertise, a confirmé le taux initial de 10%.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail accordés au salarié puis le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail prescrits au salarié du 15 mars au 31 décembre 2016 ;
- déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 1er janvier 2017 ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 1er janvier 2017 au titre de son accident du travail du 14 mars 2016 ;
- de juger opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de son accident du travail du 14 mars 2016 ;
- dans l'hypothèse où une expertise serait néanmoins ordonnée, laisser à la charge exclusive de la société les frais y afférents et ce, qu'elle que soit l'issue du litige.
La caisse invoque la présomption d'imputabilité qui doit s'appliquer jusqu'à la date de consolidation.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre principal,
- de constater que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins à compter du 6 juin 2016 ;
- par conséquent de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits au salarié à compter du 6 juin 2016 ;
à titre subsidiaire,
- de constater qu'elle apporte la preuve d'un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d'ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail du 14 mars 2016 ;
-en conséquence et avant dire droit, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical du salarié établi par la caisse ;
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 14 mars 2016 ;
- de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec cet accident du travail ;
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail du 14 mars 2016 ;
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident du travail du 14 mars 2016 à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- transmettre les éléments médicaux au docteur [L] [M] ;
- de dire que les frais d'expertise seront à sa charge ;
- en tout état de cause, de condamner la caisse aux dépens.
La société invoque l'absence de continuité des symptômes et des soins, en l'absence de soins, d'arrêts de travail ou de versements d'indemnités journalières entre le 6 juin et le 4 octobre 2016 puis entre le 1er janvier et le 8 février 2017, empêchant la mise en jeu de la présomption.
Subsidiairement, elle sollicite une expertise, compte tenu du doute sur la cause des arrêts postérieurs au 6 juin 2016.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2ème Civ., 2 juin 2022, n° 20-19.776, D).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail fait apparaître que le salarié, gardien d'immeuble, a glissé sur des excréments alors qu'il descendait les escaliers du 1er étage, qu'il est tombé et s'est retrouvé au rez-de-chaussée, qu'il est resté inconscient pendant quelques minutes.
Le certificat médical initial du 15 mars 2016 fait état d'une luxation postérieure de l'épaule gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2016.
Un certificat médical a prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 5 juin 2016.
Il résulte tant des certificats médicaux que de l'attestation de paiement des indemnités journalières que le salarié a repris son travail et a bénéficié de soins du 5 octobre au 31 décembre 2016 ; qu'il a ensuite bénéficié à nouveau d'arrêts de travail du 16 février au 1er avril 2017 avant de reprendre à temps partiel ou avec un travail léger, des soins se poursuivant jusqu'au 21 juillet 2017.
Tous les certificats médicaux font état d'une luxation de l'épaule gauche, certains, à partir du 16 février 2017 mentionnant également des douleurs au coude gauche et une épicondylite.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'au 25 juillet 2017, date de la consolidation.
De son côté, la société produit l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [B] [R] qui estime le taux d'incapacité à 5%. Il ne fait pas état de l'existence d'un état antérieur ou d'une cause étrangère exclusive de l'accident.
Dans ses conclusions, la société invoque la discontinuité des arrêts de travail et des soins ainsi que le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail.
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption.
En outre, aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime ou d'une cause étrangère de nature à renverser la présomption ni ne justifie la mise en oeuvre d'une expertise.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et des soins postérieurs au 1er janvier 2017.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail prescrits au salarié consécutifs à l'accident du travail subi par M. [S] [P] le 14 mars 2016 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 1er janvier 2017 et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société d'[5] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par M. [S] [P] le 14 mars 2016 ;
Rejette la demande d'expertise formée par la société d'[5] ;
Condamne la société d'[5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute la société d'[5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, faisant fonction de Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment