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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-43.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.767

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Christian A..., restaurateur à l'enseigne Le Delko sis à la Veuve (Marne), 2°) Monsieur Y... Jean-François, syndic au règlement judiciaire de Monsieur A... demeurant à Reims (Marne) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de : Madame X... née Z... Corinne, demeurant à Breuvery sur Coole (Marne) La Chaussée sur Marne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de Mme chagaar, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 1987), que Mme X... a été embauchée le 1er mars 1983 par M. A... en qualité de serveuse de restaurant ; que l'employeur a, par lettre du 10 janvier 1984, considéré comme démissionnaire l'intéressée absente depuis le 6 janvier ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des circonstances de l'espèce que Mme X... a manqué à son obligation de prévenance de l'employeur, et que celui-ci pouvait à bon droit se prévaloir de l'absence prolongée et injustifiée de Mme X... ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que dans les conclusions par lui prises devant la cour d'appel, M. A... avait fait valoir que la mauvaise foi des époux X... était incontestable ; que la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de réponse aux conclusions sur un moyen de nature à exercer une influence sur la décision à intervenir et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait par les juges du fond ; Qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A... et M. Y..., ès-qualités, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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