Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRLW
ORDONNANCE
Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [P], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [K] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [I], né le 26 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [I], né le 26 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [I], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [I], né le 26 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 11 décembre 2023 à 13h34,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [S] [I], ainsi que les observations de Monsieur [J] [P], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [S] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 décembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a pris à 1'encontre de M. [S] [I], de nationalité tunisienne, un arrété portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Le 19 avril 2023, le préfet des Deux-Sèvres a pris contre l'intéressé un arrété aux mêmes 'ns.
M. [I] a été interpellé et placé en garde-à-vue le 5 décembre 2023 pour des faits de séquestration.
Par arrêté du 7 décembre 2023 notifié à l'intéressé le même jour à 13h51, soit à sa levée de garde à vue, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. [I] un arrêté de placement en centre de rétention administrative pour une durée de 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au geffe du juge des libertés et de la détention le 8 décembre 2023 à 16h43, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le préfet de la Vienne a sollicité au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [I] pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue et enregistrée au geffe du juge des libertés et de la détention le 9 décembre 2023 à 10h26, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [I] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-1 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2023 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- rejeté l'exception de procédure et déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [S] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M.[I],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 11 décembre 2023 à 13h34, le conseil de M [S] [I] a fait appel de l'ordonnance du 9 décembre 2023.
A l'appui de sa requête, le conseil, qui entend reprendre les arguments développés en première instance, relève avant toute défense au fond un moyen de nullité de la procédure :
- tiré du défaut d'alimentation de l'intéressé pendant 24 heures durant sa garde à vue, seule une briquette de jus de fruit lui ayant été donnée le 6 décembre 2023 à 7h50, sans autre alimentation jusqu'à 16h25, alors qu'il a été procédé à son audition pendant cette durée, soit le 5 décembre 2023 à 17h46 et le 6 décembre 2023 à 14h55,
- tiré du défaut de mention dans la procédure de garde à vue de l'information au procureur de la République.
- Sur le fond, le conseil relève comme en première instance :
- que M. [I] bénéficie de garanties de représentation puisqu'il justifie d'un logement en France, à [Localité 2],
- que M. [I] bénéficie de ressources régulières pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère malade restée en Tunise puisqu'il présente un CDI signé avec la société TECHOCOM en tant qu'installateur.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [S] [I]
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 9 décembre 2023
- débouter M. le Préfet de la Vienne de sa demande en prolongation de rétention administrative de M [I]
- ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [S] [I].
Le conseil demande, en outre que M. le préfet de la Vienne soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance et non compris les dépens, par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, le conseil de M. [I] au visa des articles R 743-2 et L 741-8 du CESEDA allègue que la requête de la préfecture était incomplète lors de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux dans la mesure où l'avis à magistrat effectué en début de garde à vue ne figurait pas au dossier et ne lui a été communiqué que quelques minutes avant l'audience d'appel.
A l'audience, M. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 décembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
- Sur le défaut de communication ab initio de l'avis à magistrat au début de la garde-à-vue, la préfecture réplique que la régularité de l'information notifiée au parquet ne faisait pas de doute dans la mesure où l'autorité judiciaire a autorisé la prolongation de la garde à vue pour 24 heures supplémentaires et que cette autorisation fait partie, depuis la saisine du JLD, de la procédure transmise à l'appui de la requête.
- S'agissant du défaut d'alimentation durant les 24 premières heures de la garde à vue, le représentant de la préfecture relève que l'intéressé n'a manifesté aucune plainte.
- Enfin, le représentant de la préfecture rappelle que M. [I] ne dispose d'aucun document de voyage, qu'il ne dispose d'aucune ressources légales, qu'il n'a respecté aucun des arrêtés portant OQTF ni l'assignation à résidence et qu'il a manifesté son souhait de ne pas revenir en Tunisie.
A l'audience, M. [I] a indiqué être entré en France en août 2020. Il dit être sérieux et vouloir régulariser sa situation.
Sur question du magistrat, il indique ne pas disposer de numéro de sécurité sociale mais bénéficier de l'aide médicale.
Son conseil, précise que l'employeur a certainement effectué une déclaration préalable à l'embauche sans finaliser ultérieurement le dossier ce qui explique l'absence de numéro de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
(2e Civ., 28 juin 1995, n° 94-50.002).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut
prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
2-1/ Sur le défaut d'alimentation pendant la garde-à-vue
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, le procès-verbal de fin de garde-à-vue mentionne que l'intéressé s'est alimenté le 6 décembre 2023 à 7h50 puis qu'il a refusé de s'alimenter le 6 décembre 2023 à 12h00, puis qu'il s'est alimenté le 6 décembre 2023 de 16h25 à 16h45 et de nouveau le même jour 6 décembre 2023 à 19h30. Le 7 décembre 2023, M. [I] s'est alimenté à deux reprises à 7h05 et à 12h10.
Dans un contexte de flagrance où la garde-à-vue lui a été notifiée le 5 décembre 2023 à 15h45, où la premeière audition est intervenue le 5 décembre 2023 à 17h46 et la garde-à-vue étant levée le 7 décembre 2023 à 16h45 après qu'une prolongation de 24h (du 6 décembre 2023 15h45 au 7 décembre 2023 15h45) ait été autorisée par le magistrat de permanence, le défaut de proposition d'alimentation pendant la soirée et la nuit n'est pas de nature à constituer une irrégularité.
Le moyen n'est donc pas fondé.
2-2 / Sur l'absence d'information du procureur de la République
Au terme de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées in limine litis.
Au terme de l'article 113 du code de procédure civile, tous les moyens de nullité contre les actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevablité de ceux qui ne l'auraient pas été.
En l'espèce, le moyen tiré du défaut de mention dans la procédure de garde à vue de l'information au procureur de la République est une exception de nullité visant un acte de procédure préalable à la rétention.
Il s'évince que ce moyen n'a été soulevé qu'au stade de l'appel et non, in limine litis.
De surcroît, la référence aux articles L 741-8 et R 743-2 du CESEDA n'est pas pertinente dans la mesure où ce fondement légal est en lien avec l'information du procureur de la République au moment du placement en rétention, et non au moment du placement en garde- à-vue.
Dès lors le moyen n'est pas fondé.
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraire à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
3-1/ les garanties de représentation
En l'espèce, il est établi que M. [S] [I] est entré irrégulièrement en France en août 2020 et depuis, a été l'objet de quatre arrêtés portant ordonnance de quitter le territoire français entre 2021 et 2023 émanant de quatre préfectures différentes (Aube, Maine et loire, Indre et Loire, Deux-Sèvres) ainsi que d'une assignation à résidence de 45 jours prise par la préfecture des Deux Sèvres qui n'a pas été respectée.
De surcroît, l'intéressé ne présente aucun document d'identité (carte d'identité, permis de conduire) ni de voyage et précise à cet égard dans ses auditions tantôt qu'il a confié son passeport à son employeur en région parisienne, tantôt à son cousin [D] [I] à [Localité 3] mais dont il ne connaît ni l'adresse exacte, ni le numéro de téléphone.
Enfin, M. [S] [I] a confirmé dans ses auditions ne pas souhaiter revenir dans son pays natal et pour autant, ne pas avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative.
Lors de ses auditions, il déclare être régulièrement déclaré auprès de l'URSSAF par la société TECHNOCOM pour laquelle il dit effectuer des missions mensuelles en intérim depuis trois ans.
Néanmoins, ces déclarations sont en contradiction avec les moyens soutenus par son conseil et les justificatifs joints à savoir un CDI signé le 1er avril 2021 et les bulletins de paie de l'année 2022.
En effet, il s'évince de l'examen de ces pièces que les bulletins de paie communiqués, qui ne concernent que l'année 2022, sont établis à l'adresse de [Localité 4] (94) à laquelle le CDI a été signé mais ne mentionnent pas (pas plus que le contrat de travail d'ailleurs) le numéro de sécurité sociale de l'interessé.
En conséquence, M. [I] n'établit pas être régulièrement déclaré pour travailler en France, ni même justifier de ressources sur l'année 2023.
Enfin, dans la mesure où M. [S] [I] n'a pas respecté la précédente assignation à résidence de 45 jours édictée prise le 19 avril 2023 par la préfecture des Deux-Sèvres, les justificatifs présentés à l'instance d'un domicile loué à [Localité 2] depuis mois de mai 2023 ne sauraient emporter la conviction de la cour sur le respect d'une mesure d'assignation à résidence étant remémoré le souhait réaffirmé par l'interessé d'un refus de retour dans son pays.
Sans domicile stable ni document de voyage, M. [S] [I] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est par ailleurs patent.
Dès lors , l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier.
4/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile : "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 8 décembre 2023. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 9 décembre 2023 sera confirmée.
5/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] [I] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [I],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 9 décembre 2023,
Déboutons Maître BLAL-ZENASNI Ghalima de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,