Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-43.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.719
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative générale des vignerons (COGEVI), dont le siège social est ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant résidenceigny, Val d'Ornel, Saint-Dizier (Haute-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la Coopérative générale des vignerons, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 1991) que M. X... a été engagé par la Coopérative générale des vignerons (COGEVI), le 1er novembre 1987, en qualité de responsable des ventes ; qu'il a été licencié le 7 mars 1988 avec un préavis d'un mois ; Sur le premier moyen :
Attendu que la COGEVI reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... diverses sommes à titre de complément de salaire et d'indemnités complémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, en faisant application de la convention régionale de Champagne étendue, sans expliquer en quoi la convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions elle-même étendue n'était pas applicable, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de ces conventions et de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part et subsidiairement, en se bornant à affirmer que le coefficient d'emploi correspondant à la définition conventionnelle apparaît à 600 minimum pour évoluer jusqu'à 700 sans s'expliquer plus avant sur les catégories correspondantes ni sur l'emploi effectivement occupé par M. X..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective applicable, en ne précisant ni les fonctions réellement exercées par M. X..., ni la description du poste par la convention collective et a statué par voie de simple référence aux éléments du dossier, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que
l'activité principale de la COGEVI se rattachait au négoce et non au vignoble ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que cette activité relevait du champ d'application de la convention collective régionale de Champagne, elle a fait ressortir que l'emploi de responsable des ventes occupé par M. X... correspondait à un coefficient de la classification des emplois de cette convention, dont elle a retenu le plus bas compte tenu de la faible ancienneté du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités et notamment de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui a constaté que les parties avaient convenu d'une période contractuelle d'essai de six mois et que la rupture du contrat par l'employeur était intervenue pendant cette période, ne pouvait faire abstraction des règles applicables à celle-ci ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte de la situation du salarié à l'essai, au seul regard des termes utilisés par l'employeur et sans constater une volonté de nuire, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la convention collective régionale de Champagne était seule applicable et qu'aucune précision n'avait été donnée quant à la période d'essai, a exactement retenu que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant par des motifs d'ordre général se rapportant à l'entreprise et non au salarié concerné et donc inopérants, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'arrêt attaqué a délaissé les conclusions de l'employeur invoquant de façon précise les insuffisances de M. X..., violant ainsi derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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