Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2023. 2300536
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2300536
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 décembre 2022 refusant de rétablir à son égard les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de grande précarité alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et
D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300439, enregistrée le 12 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, M. A, représenté par
Me Pacheco, a informé le tribunal qu'il entendait se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés
Signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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