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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.283

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 586 F-D Recours n° K 15-60.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [T] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique C.2.1. Bornage, délimitation, division de lots ; que par décision du 12 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. [T] faute de demande de sa part dans les délais ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. [T] fait valoir que c'est involontairement qu'il a oublié de déposer dans le délai une demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires et que la sanction infligée lui apparaît sévère ; Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. [T] reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence dont il avait été avisé ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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