Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMWC
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE AMIABLE)
14 mars 2024
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 08 février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 14 mars 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le14/03/2024 à : Me Henri BOITARD, Maître Eric DUGOUJON, Maître Céline MAZAUDIER
***************
Suivant commandement délivré le 30 mars 2023, et publié le 16 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence [Immatriculation 8] S n° 42, LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 12] (LA RÉUNION), cadastré section CV n° [Cadastre 4], [Localité 10] pour une contenance de 00ha 10a 99ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION a fait assigner à comparaître M. [V] [T] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie aux FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, par acte du 10 juillet 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions, LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION demande de :
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- DECLARER Monsieur le Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé recevable et fondé en toutes ses demandes et y faire droit ;
- DECLARER l’action en recouvrement de Monsieur le Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé non prescrite ;
- FIXER la créance de Monsieur le Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé à la somme de 89.619,40 € ;
- REJETER la demande de Monsieur [T] visant à obtenir un délai de paiement de sa dette ;
- ENJOINDRE à Monsieur [T] de verser aux débats un compromis de vente signé pour le lot B issu de la division parcellaire de la parcelle faisant l’objet de la présente procédure ;
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de modification du montant de la mise à prix du bien saisi ;
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de condamnation du Comptable du PRS aux frais et dépens de l’instance ;
En tout état de cause :
- CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des
procédures civiles d'exécution ;
- CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code précité ;
- STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure ;
- MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
- EN CAS DE VENTE FORCEE : fixer la date de l'audience de vente et déterminer les
modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus ;
A défaut, si le Tribunal autorise le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble saisi :
- STATUER ce que de droit sur la demande de vente amiable du bien saisi ;
- En cas d’autorisation de ladite vente amiable, FIXER ses modalités de réalisation ;
- FIXER le prix minimum de vente à l’amiable du bien (parcelle de 1099 m² à SAINTE-
[Z]) à la somme de 150.000 € (prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu en état aux conditions économiques du marché),
- FIXER le prix minimum de vente à l’amiable, en cas de division parcellaire du bien saisi, à la somme de 90.000 € (prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu en état aux
conditions économiques du marché) pour la vente amiable du lot A (parcelle de 350 m² issue de la division parcellaire du bien saisi) et à la somme de 95.000 € (prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu en état aux conditions économiques du marché) pour la vente amiable du lot B (parcelle de 654 m² issue de la division parcellaire du bien saisi partiellement située en zone rouge)
- DIRE que le prix sera net de toutes charges, nonobstant les obligations du Notaire de payer les divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
- DIRE que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois ;
- DIRE que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple
demande, des démarches accomplies pour vendre les immeubles ;
- DIRE que le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après
justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ;
- FIXER l’audience de rappel ;
- RAPPELER que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ;
En réponse, M. [V] [T] demande de :
IN LIMINE LITIS :
- JUGER qu’une partie de la créance est prescrite et la limiter à hauteur de 89 619,40 euros
A TITRE PRINCIPAL :
- ACCORDER un délai de paiement dans la limite de deux ans à compter du jugement d’orientation et constater que M. [T] peut s’acquitter de sa dette ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- AUTORISER la vente amiable du bien parcelle cadastrée section [Cadastre 13] sise Lieudit « [Adresse 11] » [Localité 15], saisi dans les conditions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- FIXER la mise à prix en cas de vente de forcée du bien parcelle cadastrée section [Cadastre 13] sise Lieudit « [Adresse 11] » [Localité 15] à hauteur de 280 000 euros ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de titres exécutoires constitués par des avis de mise en recouvrement relatifs à des créances relevant de la TVA de cotisation foncière des entreprises.
En définitive, au regard des exceptions de prescription et des actes interruptifs, les parties s’accordent sur le fait qu’il n’a pas été produit les actes interruptifs de prescription pour la cotisation foncière des entreprises 2014 rôle 092 correspondant à un principal de 605 € et 30 € de pénalités de recouvrement, mise en recouvrement le 31 octobre 2014, ainsi qu’à la TVA du 1er janvier au 31 janvier 2008 pour un montant de 400 €, mise en recouvrement le 30 mars 2012.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties sur la fixation de son montant, il convient de mentionner que la créance du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION s’élève à la somme de 89 619,40 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343 – 5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de rappeler, en premier lieu, que le débiteur a bénéficié de larges délais de fait, les premiers avis de mise en recouvrement remontant à l’année 2008.
En second lieu, M. [V] [T] ne produit pas le moindre élément relatif à sa situation personnelle permettant d’établir un échéancier et sa capacité à le respecter.
En conséquence, il convient de débouter M. [V] [T] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’orientation
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, M. [V] [T] verse aux débats un projet de division parcellaire du terrain saisi aux termes duquel, celui-ci est divisé en deux lots le lot A étant d’une superficie de 350 m² et le lot B d’une superficie de 654 m².
Deux mandats de vente exclusifs ont été établis auprès de l’agence Saint-Hubert Immobilier Réunion d’une valeur de 138 000 € pour le lot A et de 148 000 € pour le lot B.
Par acte notarié du 15 novembre 2023, Me [X], notaire à [Localité 14], a reçu une promesse d’achat pour le lot B pour un prix de 148 000 €.
Ce montant est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant.
En conséquence, en cas de division parcellaire, il y a lieu d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 90 000 euros.
La vente amiable ayant été autorisée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par le débiteur tendant à la modification du montant de la mise à prix du bien saisi en cas de vente forcée
Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 837,47 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION est de 89 619,40 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 837,47 euros,
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande de délais de paiement.
AUTORISE M. [V] [T] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,
DIT que le prix de vente en cas de division parcellaire ne pourra être inférieur à 90 000 euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 juillet 2024 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,
RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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