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Cour administrative d'appel de Marseille, 14 novembre 2023. 23MA00978

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00978

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2300453 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol (SOGEBA), enjoint à M. B A, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " de libérer le poste d'amarrage n° DS43 occupé au sein du port de Bandol, pour le stationnement du navire SAMARCANDE voilier de type DUFOUR 27 immatriculée NI346946, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ". Par une demande du 3 mars 2023 adressée initialement au " président du tribunal d'instance de Marseille " et qui n'a été enregistrée au tribunal administratif de Marseille que le 27 mars 2023, M. A cherchait à relever " appel " de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2300937 du 7 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A saisit la Cour pour " bénéficier de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 31 décembre 1989 " ainsi que d'un " délai de grâce ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une ordonnance n° 2300453 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol (SOGEBA), enjoint à M. B A, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " de libérer le poste d'amarrage n° DS43 occupé au sein du port de Bandol, pour le stationnement du navire SAMARCANDE voilier de type DUFOUR 27 immatriculée NI346946, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ". Par une demande du 3 mars 2023 adressée initialement au " président du tribunal d'instance de Marseille " et qui n'a été enregistrée au tribunal administratif de Marseille que le 27 mars 2023, M. A cherchait à relever " appel " de cette ordonnance. Par l'ordonnance n° 2300937 du 7 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon doit être regardé comme ayant rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, au motif qu'elle avait été enregistrée au tribunal administratif de Toulon postérieurement au délai du pourvoi en cassation, seule voie de recours possible en application de l'article L. 523-1 du même code, délai fixé à 15 jours par les dispositions de l'article R. 523-1, sans qu'il y ait donc lieu pour lui de transmettre cette demande au Conseil d'Etat, juridiction compétente pour connaître d'un tel pourvoi. M. A saisit la cour administrative d'appel, en produisant cette ordonnance, et en demandant à " bénéficier de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 31 décembre 1989 " ainsi que d'un " délai de grâce ". 3. En application des articles L. 211-2 et L. 811-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut être saisie que d'une contestation de la régularité ou du bien-fondé d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par un tribunal administratif, lorsque ce jugement ou cette ordonnance est susceptible d'appel. Au surplus, selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 4. La demande de M. A qui saisit la Cour pour " bénéficier de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 31 décembre 1989 " et " demander un délai de grâce " ne peut être regardée comme une requête d'appel dirigée contre l'ordonnance rendue par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon le 7 avril 2023. Au demeurant, elle n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. 5. Si M. A entend " bénéficier de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 31 décembre 1989 ", soit de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés limitées au surendettement des particuliers et des familles, désormais codifiée aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dont le siège est situé auprès de la Banque de France. Si M. A dispose d'éléments nouveaux pour modifier les mesures que le juge des référés du tribunal administratif a ordonnées, aux termes de l'ordonnance du 6 mars 2023, et, en particulier le délai de libération des lieux, il lui est également loisible de le re-saisir, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête adressée par M. A à la cour administrative d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 14 novembre 2023 jpl

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