Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-85.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.979
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 8 octobre 1992, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, de l'arrêt de condamnation et de l'arrêt civil que la cour d'assises du département de la Moselle, siégeant à Metz, était composée de M. Dannenberger, conseiller à la cour d'appel, président, de M. Jacquin, président du tribunal de grande instance de Thionville, maintenu en activité en qualité de juge, et de Mme Cunin-Weber, juge au tribunal de grande instance de Metz, tous désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz du 12 août 1992 ;
" alors qu'en vertu des dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs de la cour d'assises doivent être choisis, soit parmi les conseillers à la cour d'appel, soit parmi les président, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz, en date du 12 août 1992, désignant les magistrats devant composer la cour d'assises et notamment M. Jacquin, que celui-ci ait été préalablement délégué par le premier président pour exercer des fonctions judiciaires devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance de Metz ; que, dès lors, la désignation de M. Jacquin n'entrant pas dans les prévisions de l'article 249 précité, la présence de ce magistrat a vicié la composition de la cour d'assises " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger X..., la cour d'assises était composée de M. Dannenberger, président, de M. Jacquin et de Mme Cunin-Weber, assesseurs ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure régulièrement versées aux débats de la Cour de Cassation :
que, par ordonnance du 12 août 1992, le premier président de la cour d'appel de Metz a fixé au 29 septembre 1992 la date d'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises de la Moselle pour le troisième trimestre de l'année 1992 et désigné pour la composer, en qualité de président, M. Dannenberger, conseiller à la cour d'appel, et, en qualité d'assesseurs, M. Jacquin, président au tribunal de grande instance de Thionville, maintenu en activité en qualité de juge, et de Mme Cunin-Weber, juge au tribunal de grande instance de Metz ;
que, par ordonnance du 1er septembre 1992, le premier président a délégué au tribunal de grande instance de Metz, à compter du 1er septembre et pour une durée de 2 mois, M. Jacquin ;
Attendu, en cet état, que la cour d'assises qui a jugé X... était régulièrement composée, M. Jacquin qui siégeait en qualité d'assesseur ayant été délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises antérieurement au 29 septembre 1992, date d'ouverture de la session ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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